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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 janvier 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, Présidente. MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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recourants |
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X.________, à Vevey, représentée par Robert Fox, avocat, à Lausanne, |
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Y.________, à Vevey, représenté par Robert Fox, avocat, à Lausanne, |
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Z.________, à Vevey, représentée par Robert Fox, avocat, à Lausanne, |
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A.________, à Vevey, représentée par Robert Fox, avocat, à Lausanne, |
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I
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Objet |
Recours X.________ et consorts contre décision du Service de la population (SPOP VD 672'963) du 9 juillet 2004 refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.________(ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 15 mars 1999 accompagnée de son fils Y.________ (ci-après : Y.________), né le 23 septembre 1986, sans être au bénéfice d'un visa. Le 14 janvier 2000, elle a épousé B.________, ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'elle et son fils ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 8 septembre 2001, les deux filles d'X.________, Z.________, née le 31 juillet 1989, et A.________, née le 26 mars 1991, sont entrées en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. Elles ont été mises le 14 janvier 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. L'époux de la recourante ayant eu un comportement déplacé envers les deux filles de la recourante, celle-ci a requis des mesures protectrices de l'union conjugale et a été autorisée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en date du 19 décembre 2001, à vivre séparée de son conjoint pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2002. Le SPOP a été informé de cette séparation officielle des époux par l'avis de fin de validité de l'autorisation de séjour du 4 novembre 2002.
C. Le 21 avril 2004, la Police municipale de Vevey a établi, sur réquisition du SPOP, un rapport de renseignements concernant le couple B.________. A cette occasion, B.________ a notamment déclaré s'être séparé de son épouse le 14 novembre 2001, que son intention était de divorcer le plus rapidement possible, que le mariage n'existait plus, la recourante ayant abusé de sa gentillesse et de sa crédulité, raison pour laquelle il désirait y mettre un terme. De son côté, X.________ a exposé qu'elle avait requis la séparation en novembre 2001, qu'elle n'avait pas demandé le divorce, son époux ayant fait une demande dans ce sens en mars 2004, et que, compte tenu de ce qui s'était passé entre son mari et ses deux filles, une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. L'intéressée a en outre déclaré avoir un nouvel ami depuis le 14 septembre 2002, avec lequel elle ne vivait toutefois pas en ménage commun. B.________ serait au courant de cette relation et aurait selon elle également une nouvelle amie. Enfin, la recourante a déclaré que son mariage n'existait plus au niveau sentimental, que son ami actuel s'occupait d'elle et avait remplacé son mari s'agissant de sa situation financière. Le rapport de police précité contient en outre ce qui suit:
"Son comportement
Depuis la séparation d'avec son mari, nous n'avons jamais eu à intervenir à l'encontre de l'intéressée. Mme X.________ semble avoir de bons contacts avec ses voisins.
Sa situation financière
Dès le 01.11.2002, suite à une période de chômage, l'intéressée s'est retrouvée en arrêt de travail pour raison médicale. Elle touche la somme de CHF 3645.-- du RMR pour elle et ses enfants. Selon l'attestation remise par l'office d'impôt, Mme X.________ est imposée sur un revenu de CHF 0.- et une fortune identique pour l'année 2001-2002. Selon l'attestation de l'Office des poursuites jointe en annexe, celle qui nous occupe est inscrite à cet organe de contrôle pour une poursuite d'un montant de CHF 734,85, ainsi que pour 9 actes de défaut de biens délivrés entre le 22.05.2003 et le 11.03.2004 pour un total de CHF 9544,40.
Sa stabilité professionnelle
Elle a travaillé de manière satisfaisante pour son employeur, 1.******** à 1816 Chailly, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2002. Elle a préféré arrêter son travail, lorsqu'elle a rencontré des problèmes récurrents avec son dos (hernie discale).
Son intégration dans notre pays
Elle se sent parfaitement intégrée et se dit bonne vivante.
Ses attaches en Suisse et à l'étranger
En Suisse, elle a ses enfants et quelques amis. Le reste de sa famille vit en Angola, à Luanda et à Malange."
D. Par décision du 9 juillet 2004, notifiée le 14 juillet 2004, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour d'X.________ et de ses trois enfants et leur a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter la Suisse. L'autorité intimée estime en substance que le mariage de la recourante n'existe plus que formellement, une procédure de divorce étant en cours et l'intéressée ayant un nouveau compagnon depuis le 14 septembre 2002, que par ailleurs, les intéressés sont au bénéfice de l'aide sociale vaudoise par l'intermédiaire du revenu minimum de réinsertion (RMR) pour un montant mensuel de 3'645 fr. et qu'enfin, l'enfant Y.________ a donné lieu à de nombreuses interventions des autorités.
E. X.________ et ses enfants ont recouru contre cette décision le 29 juillet 2004 en concluant principalement à la nullité de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que leur autorisation de séjour est renouvelée. X.________ expose en substance que c'est en raison du comportement de son mari à l'égard de ses filles qu'elle a dû requérir des mesures protectrices de l'union conjugale, que sur le plan professionnel, elle a travaillé auprès de la société 2.********dès le 14 août 2000 puis auprès de 3.********comme ouvrière dans le cadre d'une mission temporaire dès le 29 avril 2002. En juillet 2002, elle a dû cesser de travailler en raison d'un problème récurrent d'hernie discale, pour lequel elle a séjourné à l'hôpital de la Riviera du 1er septembre 2002 au 26 septembre 2002, date de son retour à domicile. Elle a ensuite séjourné à la clinique Valmont du 26 septembre 2002 au 1er novembre 2002 où elle a subi une intervention chirurgicale. A la suite de problèmes supplémentaires ("infection urinaire symptomatique et oedème malléolaire ddc"), elle est en arrêt de travail et poursuit sa rééducation.
F. Par décision incidente du 5 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G. Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
H. L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 9 août 2004 en concluant au rejet du recours.
I. Le 8 octobre 2004, la recourante a déposé des écritures complémentaires dans lesquelles elle a notamment affirmé ne pas vivre avec son ami actuel (E.________) et que son mariage avec B.________ n'avait jamais été fictif, seul le comportement pénalement répréhensible de l'intéressé ayant été à l'origine de la brièveté de la vie conjugale. Sur le plan médical, l'intéressée affirme qu'elle ne pourrait trouver en Angola les soins nécessaires pour traiter l'infection dont elle souffre, étant précisé qu'elle encourait un risque de paraplégie définitive si elle n'avait pas pu être traitée correctement. Elle a été mise au bénéfice d'une prise en charge intensive en physiothérapie, dont le but était de la rééduquer à la marche. S'il y a des progrès à signaler, elle continue encore à se servir d'une canne anglaise par moments pour se déplacer. L'ensemble de ces éléments démontrent selon elle qu'elle se trouve dans un cas de détresse grave justifiant le maintien de son autorisation de séjour puisqu'un retour en Angola mettrait directement en péril sa santé ainsi que son équilibre familial. Malgré le fait que la guerre civile soit terminée dans son pays d'origine, il est douteux que ce dernier ait évolué d'une manière suffisamment positive pour lui assurer une prise en charge correcte.
J. Par courrier du 14 octobre 2004, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
K. Par jugement du 7 juillet 2004, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné Y.________ à huit demi-journées de prestations en travail pour extorsion et contravention à l'art. 51 al. 1 LTP. Il ressort de ce jugement que l'intéressé a déjà été condamné par l'autorité susmentionnée le 4 octobre 2000 (pour tentative d'extorsion), le 11 juillet 2003 (mise au régime de l'assistance éducative pour voies de fait, vol, tentative de vol, instigation à vol, brigandage, complicité de brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative et complicité d'extorsion et chantage, recel, violation de domicile, violences et menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les transports publics) et le 27 novembre 2003 pour contravention à la loi fédérale sur les transports publics et à la loi fédérale sur la police des chemins de fer.
L. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant communautaire (Espagnol), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681).
5. a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).
c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
d) Cela étant, il faut examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
6. Dans le cas présent, l'autorité soutient qu'X.________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour et celle de ses enfants. Cette appréciation est tout à fait pertinente. En effet, les époux Y.________ se sont séparés, quelle qu'en soit la cause, après un laps de temps relativement court, puisqu'ils n'ont vécu ensemble que pendant moins de deux ans (mariage conclu le 14 janvier 2000 et séparation officielle prononcée le 21 décembre 2001). B.________ a même ouvert action en divorce. De plus, selon les déclarations concordantes des intéressés, aucun des deux n'envisage de reprendre la vie avec son conjoint, la recourante ayant même personnellement noué une nouvelle relation sentimentale depuis le 14 septembre 2002. De son côté, B.________ semble également avoir une amie. La recourante a d'ailleurs expressément reconnu que son mariage n'existait plus au niveau sentimental, son nouvel ami s'occupant d'elle et ayant remplacé son mari dans son coeur (cf. PV d'audition de la recourante du 21 avril 2004). On voit mal dans ces conditions quel espoir concret et sérieux de réconciliation existerait entre les époux. La recourante ne l'affirme ni ne le démontre d'ailleurs. Dans ces circonstances, force est de constater que le SPOP a considéré à juste titre que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir ni de l'art. 17 al. 1 LSEE (art. 7 LSEE) ni de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP.
7. a) L'autorité peut toutefois admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établis par l'Office du travail de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisses, état février 2004, ci-après: Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressée, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
b) En l'occurrence, X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour, depuis son mariage en janvier 2000, soit depuis plus de quatre ans, étant toutefois précisé que la durée du séjour antérieur au mariage, non autorisé, ne saurait être prise en considération. Il s'agit d'un séjour qui, sans être particulièrement long, n'est pas négligeable et pourrait être pris en considération, en ce qui concerne en tout cas la recourante et l'enfant Y.________. En effet, les deux filles de la recourante ne sont quant à elles entrées en Suisse que le 8 septembre 2001, deux mois avant la séparation officielle des époux, et n'ont séjourné dans notre pays que durant à peine trois ans.
c) Les époux Y.________ n'ont pas eu d'enfant commun.
d) Il convient d'examiner ensuite la question de l'éventuelle stabilité professionnelle de l'intéressée. Si cette dernière a certes exercé quelques activités depuis son arrivée en Suisse (société 1.********, 2.*******), ces activités n'ont cependant été qu'occasionnelles et ne lui ont en tout cas pas permis d'échapper au chômage à partir du 21 juin 2002, moment à partir duquel elle a été mise au bénéfice de prestations de l'aide sociale, à raison de 3'645 fr. par mois. Sur le plan financier, la recourante fait par ailleurs l'objet d'une poursuite à raison de 734 fr. 85 et de neuf actes de défaut de biens pour la période du 22 mai 2003 au 11 mars 2004 d'un montant total de 9'544 fr. 40. Même si X.________ ne paraît pas être responsable de son chômage, dans la mesure où elle a rencontré des problèmes de santé ayant notamment nécessité une intervention chirurgicale, il n'en reste pas moins que le refus litigieux est conforme à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, aux termes duquel un étranger peut être renvoyé d'un canton si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Les exigences posées par la jurisprudence en relation avec cette disposition impliquent un danger concret de dépendance aux services sociaux, un simple risque ne suffisant pas (ATF 125 II 633; 122 II 1). En l'occurrence, ces exigences sont manifestement remplies puisque, comme on l'a vu ci-dessus, la recourante perçoit des montants importants du RMR depuis maintenant plus de deux ans et demi. Selon ses propres explications contenues dans ses écritures, il ne paraît pas que son état de santé ait évolué d'une manière suffisamment positive pour que l'on puisse envisager, dans un proche avenir, une reprise d'une activité professionnelle régulière, cela d'autant plus que la recourante n'a aucune formation professionnelle.
e) En ce qui concerne les attaches d'X.________ avec la Suisse, celle-ci allègue avoir un nouveau compagnon. Cependant, elle a déclaré ne pas vivre avec lui et n'a dès lors pas reconstitué de nouvelle cellule familiale. A part quelques amis, elle n'a pas d'attaches particulières dans notre pays et les autres membres de sa famille résident dans son pays d'origine (cf. rapport de police du 21 avril 2004).
f) Enfin, la recourante affirme que son état de santé s'opposerait à un renvoi, puisqu'elle ne pourrait obtenir en Angola des soins médicaux aussi performants que ceux prodigués en Suisse. Or, ces affirmations ne sauraient être retenues, faute d'avoir été établies, notamment par la production d'un éventuel certificat médical. De plus, l'intervention chirugicale subie par l'intéressée remonte à plus de deux ans et son traitement actuel ne consiste plus qu'en séances de physiothérapie, ce qui ne constitue à l'évidence pas un traitement particulièrement pointu. Il devrait dès lors pouvoir être prodigué sans difficultés particulières dans le pays d'origine de la recourante. Une application de l'art. 36 OLE, relatif à la possibilité d'accorder des autorisations de séjour en présence de motifs importants, ne saurait par conséquent pas non plus entrer en considération (Directives, chiffre 55).
g) On relèvera enfin que, s'agissant de l'enfant Y.________, le comportement de ce dernier démontre à tout le moins que les exigences d'une bonne intégration ne sont pas remplies, l'intéressé ayant déjà, depuis son arrivée en Suisse en 1999, été condamné à quatre reprises (4 octobre 2000, 11 juillet 2003, 27 novembre 2003 et 7 juillet 2004). Cela étant, un refus de renouveler son autorisation de séjour se justifie également en application de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE, aux termes duquel un étranger peut être renvoyé d'un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable.
8. En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour des recourants. En revanche, c'est à tort que l'autorité intimée leur a imparti un ordre de quitter le territoire suisse, en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. Selon l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité qui lui a imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'IMES, et lui seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (Directives chiffre 821). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée uniquement en ce sens qu'un délai de départ est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont, pour la même raison, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 9 juillet 2004 est modifiée en ce sens qu'un délai échéant le 28 février 2005 est imparti à X.________et ses enfants Y.________, Z.________ et A.________, tous ressortissants angolais nés respectivement le 23 juillet 1959, le 23 septembre 1986, le 31 juillet 1989 et le 26 mars 1991, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2005/do
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)