Faits
A. X.________ est né le 3.******** au 1.********. Après avoir suivi, de 1991 à 1994 les cours au 4.******** de 2.********, il a obtenu un baccalauréat dans l’enseignement secondaire en section sciences expérimentales. De 1995 à 1997, il a étudié auprès de l’5.******** à 2.******** pour atteindre le niveau de 2ème année du 1er cycle en physique et chimie. Il a ensuite obtenu le titre de programmeur auprès du 6.******** de 2.******** où il a suivi des études de 1998 à 1999. Il a obtenu ensuite, au mois de décembre 2002, le diplôme de technicien spécialisé en suivant les cours auprès de l’Institut supérieur de gestion et d’informatique de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Il a enfin obtenu les trois diplômes auprès d’une école d’anglais à 2.******** de 2002 à 2003. Depuis le mois de septembre 2001, X.________travaille en qualité de répétiteur spécialisé en informatique auprès du 7.******** de 2.********, où il a la responsabilité de la gestion et de la maintenance technique du parc informatique du lycée et son cahier des charges s’étend à l’assistance et au conseil technique auprès du personnel enseignant administratif et des étudiants. Il est également formateur interne en informatique du personnel enseignant administratif du lycée.
B. X.________ a déposé, le 5 avril 2004, une demande de visa pour la Suisse auprès de l’Ambassade de Suisse au 1.********. A l’appui de cette demande, il précisait qu’il voulait consolider sa formation scientifique et technique par un diplôme d’ingénieur en informatique technique dans une haute école spécialisée en Suisse. Il a produit avec cette demande une attestation de l’Ecole d’Ingénieurs du canton de Vaud certifiant qu’il était accepté comme étudiant régulier dès le 18 octobre 2004 en vue d’obtenir un diplôme HES en informatique technique. L’attestation précise que le cycle complet des études est de 3 ans, auquel s’ajoutent 12 semaines de travail de diplôme. Sauf échec ou abandon, X.________ devrait terminer ses études en janvier 2008. Le mari de sa sœur, domicilié à 8.________, Y.________, s’engageait à prendre en charge tous les frais d’entretien et de séjour du requérant pendant toute la durée de ses études à l’Ecole d’Ingénieurs du canton de Vaud.
X.________ a encore produit une attestation du directeur de l’enseignement professionnel précisant que le diplôme de technicien spécialisé donnait accès au grade de technicien « premier grade » (échelle 9), selon le « décret » n° 2-86-912 portant statut particulier du corps interministériel des techniciens.
C. Par décision du 29 juin 2004, le Service de la population a refusé l’autorisation en relevant que la jurisprudence constante du Tribunal administratif était restrictive en ce qui concerne les étudiants relativement âgés et privilégiait en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation. L’autorité cantonale relevait aussi que la présence de la famille de l’intéressé en Suisse qui se portait garante de ses frais de séjour ne permettait pas de démontrer que la sortie de Suisse au terme des études était suffisamment assurée.
D. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2004. Il conclut à la réforme de la décision du Service de la population en ce sens que l’autorisation d’entrée et de séjour pour études lui soit accordée. Le recourant relève, à l’appui de recours, que ni la législation ni les directives des autorités fédérales ne mentionnent une restriction concernant l’âge des étudiants. Il relève qu’il n’est pas rare actuellement de voir des personnes entamer des études supérieures à un âge parfois bien supérieur au sien et qu’on ne saurait donc lui faire grief de vouloir entreprendre une formation complémentaire à l’âge de 31 ans. Il relève aussi que la formation envisagée s’inscrit de la manière logique dans le cursus scolaire en relevant aussi que la jurisprudence avait admis que des études au sein d’une université ou d’une autre étude pédagogique étaient fréquemment entreprises à un âge semblable à celui de recourant. Le recourant demande qu’il soit procédé à son audition de même qu’à celle de son beau-frère, M. Y.________ et de sa sœur, Z.________ qui pourraient témoigner sur la volonté ferme et irrévocable du recourant de rentrer dans son pays d’origine une fois ses études terminées.
Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 13 août 2004 en concluant à son rejet et à la possibilité était donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
E. A la demande du tribunal, le recourant a encore produit un extrait du bulletin officiel concernant l’organisation et le personnel des administrations publiques en prenant le « décret » N° 2-82-668 du 9 janvier 1986 portant sur le statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes. Il ressort de ce décret qu’une distinction a été opérée entre le cadre des ingénieurs d’application bénéficiant de l’échelle 10 et le cadre des Ingénieurs d’Etat bénéficiant de l’échelle 11 au-dessus desquels est prévu le statut des Ingénieurs en chef. Selon les attestations d’équivalence des diplômes suisses publiées par le site Internet du Royaume du 1.********, il ressort que le diplôme obtenu à l’Ecole d’Ingénieurs du canton de 9.******** en microtechnique correspondant au statut d’ingénieur d’Etat bénéficiant de l’échelle 11.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Il est vrai que le critère de l’âge n’est pas mentionné dans l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, ni dans les directives de l’autorité fédérale. Il s’agit toutefois d’un élément d’appréciation qui résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif et qui doit notamment tenir compte de la nature des étudiants lorsqu’il s’agit d’études postgrades (arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ; ou alors d’un complément de formation nécessaire à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant déjà formé désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit, pour l’étudiant en cause, d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituent à l’évidence pas un complément nécessaire à sa formation préalable (voir notamment les arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales de première instance et de recours doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat et direct à obtenir une formation. C’est ainsi que le Tribunal a confirmé le refus d’une autorisation de séjour opposée à une ressortissante chinoise âgée de 33 ans au moment du dépôt de sa demande et qui possédait une formation comptable en ayant travaillé dans ce domaine pendant 7 années et qui souhaitait apprendre le français et l’anglais pour collaborer à l’entreprise de son époux oeuvrant dans le domaine du commerce de véhicules automobiles. Le Tribunal a considéré que la recourante envisageait d’exercer une activité en relation avec la clientèle étrangère de la société de son mari. Il s’agissait donc d’une réorientation de la carrière qui s’écartait de la formation de base et de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine comptable. Les cours envisagés constituaient ainsi le commencement d’une nouvelle formation de base et l’âge de l’intéressée permettait à l’autorité intimée de refuser l’octroi de leur autorisation de séjour (voir arrêt PE 2003/0346 du 16 février 2004 ; voir aussi arrêt TA PE 2001/0017 du 6 août 2001 et PE 2002/0436 du 13 février 2003).
d) En l’espèce, le recourant est relativement âgé. Commençant un cycle d’études de 3 ans et 12 semaines en octobre 2003, il terminera sa formation au plus tôt en 2007 à l’âge de 35 ans. Toutefois, le recourant a acquis une formation de programmeur, puis il a obtenu un diplôme de technicien spécialisé en suivant les cours du soir de l’Institut supérieur de gestion et d’informatique, tout en exerçant la journée une activité professionnelle de répétiteur spécialisé en informatique auprès du 7.******** de 2.********. La formation envisagée à l’Ecole d’Ingénieurs du canton de Vaud en informatique technique s’inscrit donc dans le prolongement des études de premier cycle déjà réalisées par le recourant au 1.******** de sorte que la condition de l’âge ne présente plus la même importance. En outre la formation en informatique technique délivrée par l’Ecole d’Ingénieurs du canton de Vaud constitue le complément nécessaire à la formation du recourant. A cet égard, le diplôme de technicien spécialisé obtenu au 1.******** par le recourant lui donne accès au grade de premier technicien avec une échelle de neuf sur la base du décret du 6 octobre 1987 portant sur le statut particulier du corps interministériel des techniciens et le diplôme d’ingénieur HES délivré par une école d’ingénieurs en Suisse permet au recourant d’accéder au statut d’ingénieur d’Etat et s’inscrit dans la suite logique de sa formation professionnelle. Toutefois, le tribunal tient à préciser qu’il s’agit du dernier niveau de formation que le recourant pourra obtenir en Suisse compte tenu de l’âge qu’il aura atteint au terme de ses études, en janvier 2008.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat. En outre, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat a droit aux dépens qu’il a requis arrêtés à 500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le Service de la population le 29 juin 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service de la population, est débiteur du recourant d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
ip/do/Lausanne, le 8 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)