CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 octobre 2004

sur le recours interjeté le 23 juillet 2004 par X.________et Y.________, à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 juin 2004 refusant une autorisation de séjour à Y.________.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu le recours déposé le 23 juillet 2004 par X.________et Y.________, ressortissante colombienne, née le 15 avril 1947, contre une décision du 28 juin 2004 du Service de la population refusant à cette dernière une autorisation de séjour,

                        vu l'avis du 6 août 2004 du Tribunal administratif, enregistrant le recours et exposant aux intéressés que celui-ci paraissait manifestement dépourvu de chance de succès, les conditions d'une autorisation n'étant réalisées ni sous l'angle du regroupement familial ni sous celui de l'art. 34 OLE (rentiers),

                        vu les pièces du dossier, dont il résulte en substance que Z.________ est la sœur de l'épouse du recourant X.________, qu'elle est entrée en Suisse le 14 mars 2004 et y a déposé un rapport d'arrivée le 24 mai suivant,

                        vu l'art. 35a LJPA,

 

 

 

Considérant

                        que les recourants invoquent tout d'abord le regroupement familial, en expliquant que la situation économique politique et sociale à Bogota rendait indispensable une telle mesure,

                        que Z.________n'appartient pas au cercle des personnes que l'art. 38 al. 1 OLE autorise à faire venir en Suisse au titre de regroupement familial,

                        que le droit au regroupement familial (tel qu'il résulte aussi de l'art. 8 CEDH), ne protège que les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1 consid. 2),

                        que les conditions d'un regroupement familial ne sont ainsi pas réalisées, Y.________ étant la sœur, respectivement la belle-sœur de Z.________et de X.________,

                        qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 34 OLE (rentiers) n'entre pas davantage en ligne de compte, l'intéressée de disposant pas de ressources personnelles suffisantes,

                        que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, les moyens financiers visés par la litt. e de cette disposition doivent s'entendre comme des ressources personnelles dont le requérant dispose (par ex. PE 2000/0454 du 11 décembre 2000; PE 1997/0649 du 15 juillet 1998; PE 1997/0316 du 23 février 1998; PE 1996/0478 du 22 janvier 1997),

                        qu'une attestation de prise en charge ne saurait se substituer à cette exigence, le tribunal remarquant en passant à cet égard que la déclaration de garantie figurant au dossier n'a pas été signée par Z._______.________, mais par sa sœur Y.________, soit l'assistée elle-même, de sorte qu’elle est dépourvue de toute portée,

                        que seule dès lors entrerait en ligne de compte une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE (raisons importantes),

                        qu'il est de jurisprudence constante que cette disposition ne doit pas permettre de détourner les dispositions sur le regroupement familial, limitées comme on l'a vu à un cercle relativement restreint de la famille,

                        qu'il résulte du dossier que l'intéressée est en parfaite santé (certificat médical du 21 mai 2004),

                        qu'une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE n'entre dès lors pas non plus en ligne de compte sous cet aspect,

                        qu'en définitive, en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA),

                        qu’un nouveau délai de départ doit être fixé,

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif

I.                      Rejette le recours.

II.                     Confirme la décision de refus d'autorisation du SPOP du 28 juin 2004, Y.________ étant invitée à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 31 octobre 2004.

III.                     Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de 500 (cinq cents) francs, compensé par l’avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 4 octobre 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, X.________, 1.********, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour