CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 janvier 2006

Composition

M. Eric Brandt, président ; MM. Antoine Thélin et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

 

A.________, et son fils B.________, à Lausanne, représentés par Francesco Andrea DELCO, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Révocation d’une autorisation de séjour  

 

Recours A.________ et son fils B.________ contre décision du Service de la population du 14 juillet 2004 (SPOP VD 409'290) révoquant leur autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante colombienne, née le 2********, est arrivée en Suisse sans visa le 26 juillet 2002. Elle était accompagnée de son fils B.________, né le 3********.

B.                               Le 25 octobre 2002, A.________ a épousé C. X.________, ressortissant colombien né le 3 juillet 1958, titulaire d’une autorisation d’établissement. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une autorisation de séjour a été délivrée à l’intéressée le 10 juillet 2003. Le 25 mars 2004, les époux ont annoncé leur séparation au Contrôle des habitants.

C.                               Sur requête du Service de la population (ci-après : SPOP), la Police cantonale a interrogé séparément les époux X.________ le 27 mai 2004 ; le couple s’était rencontré en 1999 en Espagne. Après s’être revus à plusieurs reprises, ils avaient décidé de se marier. A.________ a déclaré qu’un jour où son mari avait consommé de l’alcool, il avait voulu la frapper ; ils avaient alors pris la décision de se séparer. C. X.________ a pour sa part soutenu que le couple s’était séparé à la suite d’une dispute provoquée par la consommation d’alcool des deux conjoints. Aucune procédure de divorce n’avait toutefois été introduite. Le mari a souligné qu’il avait épousé sa femme par amour, mais qu’il avait désormais le sentiment d’avoir été utilisé dans le but que son épouse obtienne une autorisation de séjour en Suisse. Pour le surplus, l’intéressée logeait avec son fils chez sa sœur et son beau-frère, à 1********, et elle travaillait comme femme de ménage pour un salaire de 2'000 fr. net (selon contrat de travail : 2'600 fr. brut).

D.                               Le 14 juillet 2004, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de A.________ et de son fils ; la vie commune des époux X.________ n’avait duré qu’une année et quatre mois, les intéressés ne se trouvaient en Suisse que depuis une année et onze mois et ils ne pouvaient se prévaloir d’attaches particulières dans ce pays.

E.                               a) Le 5 août 2004, A.________ et son fils ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision en concluant à la délivrance d’autorisations de séjour; la séparation du couple X.________ ne serait que temporaire. L’intéressée désirerait reprendre la vie commune, lorsque son époux ne serait plus dépendant de l’alcool ; il serait d’ailleurs en traitement.

                   b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 25 août 2004 en concluant à son rejet pour le motif que la communauté conjugale aurait pris fin. Le 28 septembre 2004, A.________ et son fils ont déposé un mémoire complémentaire. Le SPOP a relevé encore le 30 septembre 2004 que l’alcoolisme et le caractère violent de C. X.________ n’avaient pas été établis.

F.                                a) Le tribunal a tenu une audience le 15 juin 2005. La présence d’un interprète s’est révélée nécessaire pour traduire les propos de A.________ devant le tribunal. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Maître Delco signale que l’époux de la recourante a consulté un avocat dans le cadre de la séparation de fait du couple, mais qu’aucune procédure de divorce n’avait été introduite. En ce qui concerne les problèmes d’alcoolisme, le dossier ne comporte aucune pièce. Il est difficile de contraindre le mari de la recourante à consulter un médecin. Pour Maître Delco, il s’agirait d’un cas social, qui se trouve à l’assistance publique et qui ne verse aucune pension à son épouse. Il ne suit aucun traitement en rapport avec son problème d’alcoolisme.

 

La recourante relève qu’un espoir de réconciliation existe. Son époux l’appelle tous les quinze jours et ils se voient environ une fois par mois. Il lui aurait dit qu’il avait trouvé un travail auprès des CFF, probablement en qualité de manutentionnaire. Il ne voulait pas divorcer. Il n’avait d’ailleurs pas de nouvelle amie et il souhaiterait reprendre la vie commune. Toutefois, la recourante demande qu’il suive un traitement pour guérir de l’alcoolisme. Elle ne veut pas prendre le risque de s’exposer à nouveau à des violences. Il s’était déjà montré violent à son égard et également envers son fils ; elle ne peut plus supporter les débordements de son mari.

 

La recourante indique qu’elle travaille à 4******** et que son fils, après avoir terminé sa scolarité, va commencer un apprentissage. Elle perçoit un salaire de 2'600 francs brut. Elle vit avec son fils dans un petit appartement à 5********. A part une sœur et la fille de cette dernière qui vivent en Suisse, tout le reste de sa famille réside en Colombie, soit ses parents et ses neuf frères et sœurs. Avec sa sœur en Suisse, la recourante entretient sa famille restée en Colombie. Elle craint de retourner dans son pays d’origine, en raison du chômage et de la guerre. Avant de quitter la Colombie, la recourante exerçait l’activité de coiffeuse. Son fils est âgé de seize ans et il a effectué sa scolarité en Colombie. Plusieurs de ses frères et sœurs vivent encore chez leurs parents, certains avec leurs familles respectives, car ils n’ont pas d’emploi.

 

La recourante relève enfin que son époux use de chantage à son égard pour reprendre la vie commune ; en effet, il sait que l’autorisation de séjour de son épouse est subordonnée à la reprise de la vie commune. La recourante répète toutefois qu’elle ne veut pas subir à nouveau les conséquences de l’alcoolisme de son mari et que la reprise de la vie commune souhaitée par son époux est subordonnée à la condition qu’il entreprenne un traitement médical approprié ».

Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

b) A la demande du juge instructeur, le mandataire de C. X.________ a informé le tribunal le 12 juillet 2005 que son client avait déposé une requête de conciliation en vue du divorce et qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision.

c) Le 9 novembre 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a indiqué au tribunal qu’il était en charge d’une enquête pénale introduite sur plainte de C. X.________ à l’encontre de son épouse.

d) Le SPOP a adressé au tribunal le 21 décembre 2005 un rapport de police établi le 30 novembre 2005 concernant B.________. Une enquête pénale avait été ouverte à la suite d’une agression menée par un groupe de jeunes à l’encontre d’un couple le 17 mai 2005. B.________ se trouvait avec ce groupe et il a reconnu avoir eu une confrontation physique avec la police qui les a interpellés et de ne pas avoir obtempéré aux injonctions des agents. Il a également admis avoir tenté de séparer un policier de l’un de ses amis. Enfin, il était en possession de boulettes qu’il souhaitait vendre à des toxicomanes ; les analyses techniques effectuées n’ont pas permis d’identifier la nature du produit, mais il ne s’agit ni de cocaïne ni d’héroïne.

Considérant en droit

1.                 a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

b) Selon l'art. 17 LSEE, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (al. 1). Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement (al. 2). Ainsi, la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux. Le droit de séjour du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’article 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que les époux X.________ vivent séparés et que le mari de la recourante a déposé une requête de conciliation en vue du divorce. Ce dernier a même porté plainte pénale à l’encontre de son épouse. Il apparaît ainsi que le lien conjugal est irrémédiablement rompu. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial.

d) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur (ch. 654 des directives LSEE). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un séjour particulièrement long en Suisse, étant arrivée dans ce pays le 26 juillet 2002. Elle éprouve des difficultés à parler le français, puisque ses propos ont dû être traduits par un interprète dans le cadre d’une audience qui a eu lieu le 15 juin 2005. La recourante exerce la profession de femme de ménage, de sorte qu’elle ne dispose pas de qualifications particulières. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux. Pour le surplus, la quasi-totalité de sa famille proche réside dans son pays d’origine ; elle ne peut ainsi se prévaloir d’attaches particulières en Suisse. Il convient également de tenir compte de l’alcoolisme dont souffrirait l’époux de la recourante et de son caractère prétendument violent. S’agissant du recourant, il est arrivé en Suisse avec sa mère à l’âge de 13 ans, de sorte qu’il a passé son enfance et sa pré-adolescence en Colombie. Un retour dans son pays d’origine ne saurait ainsi lui être préjudiciable, puisqu’il y a conservé ses attaches les plus importantes. En outre, le tribunal constate, au vu du rapport de police du 30 novembre 2005, que le recourant a fait preuve de violence envers la police et qu’il s’est opposé aux injonctions des agents. L’ensemble de ces éléments ne permet ainsi pas de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Les circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage des époux X.________ sont certes malheureuses, mais elles ne sauraient justifier à elles seules l’octroi d’une autorisation de séjour, à la lumière des autres circonstances.

2.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de départ qui devra être fixé à nouveau par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision du Service de la population du 14 juillet 2004 est maintenue, sous réserve du délai de départ qui sera fixé à nouveau.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

 

 

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 6 janvier 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).