CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 avril 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X.__________, et son épouse Y.__________, à Payerne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.___________et Y.__________ contre décision du SPOP du 8 juillet 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour (VD 110'113).

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissants chiliens, nés respectivement le 9 février 1960 et le 2 octobre 1956, X.___________(ci-après : X.___________) et Y.____________(ci-après : Y.____________) ont quitté la Suisse le 31 août 1994, alors qu’ils étaient au bénéfice d’un permis B. Le 29 janvier 1996, X.___________ est revenu dans notre pays accompagné de ses deux filles, Z.________, née en 1979, et A.________, née en Suisse en 1985. N'ayant pu obtenir de permis de séjour, il est reparti pour le Chili avec ses enfants en mai 1996.

                   Le 29 juin 2003, le recourant et son épouse sont une nouvelle fois revenus sur le territoire helvétique, sans visa. Par lettre du 2 octobre 2003, adressée au SPOP, X.___________ a demandé un nouveau permis de séjour pour lui et pour son épouse. A l’appui de sa requête, il a exposé ce qui suit :

« Né le 9 février 1960, je suis arrivé une première fois en Suisse le 5 décembre 1981, fuyant la dictature qui sévissait alors dans mon pays, le Chili. Ma femme Y.________ et ma fille Z.________, âgée alors de 3 ans, m’ont rejoint le 13 juillet 1982. Une deuxième fille, A.________, est née à Payerne le 5 janvier 1985. Nous avons été mis au bénéfice d’un permis de séjour B le 20 janvier 1988, ce dont nous sommes très reconnaissants aux autorités suisses.

J’ai travaillé durant douze ans et demi dans deux entreprises de la région, B.________ à ********, C.________à ********. Les certificats attestent de l‘entière satisfaction de mes employeurs. Mis au chômage à partir de juillet 1994, en raison des difficultés des restructurations de l’entreprise pour laquelle je travaillais, j’ai alors décidé un retour au Chili.

Le 5 avril 1995, j’ai présenté une demande de renouvellement de mon autorisation de séjour en Suisse. Nous souhaitions retrouver Payerne en raison des difficultés rencontrées par nos deux filles, Z.________ et A.________, déracinées de la Suisse, pays de leur enfance durant neuf années.

Différents documents attestant des problèmes connus par Z.________ et A.________ et de l’état dépressif dans lequel elles ont été plongées après leur arrivée au Chili ont été déposés à l’époque auprès des autorités cantonales. La Commune de Payerne avait adressé un préavis favorable à notre demande.

De retour dans le Canton de Vaud en janvier 1996, Z.________ et A.________ avaient repris l’école à Payerne à l’entière satisfaction de leurs enseignants. De mon côté, j’avais trouvé un emploi à la laiterie de D.________. Mais après trois mois de démarches sans succès, j’ai décidé un nouveau retour dans mon pays, ce qui a été vécu très douloureusement par mes filles.

La mort accidentelle, le 11 novembre 2001, de Z.________ allait plonger ma famille dans une profonde détresse. Ayant atteint ses dix-huit ans, A.________ décidait, au début de l’année 2003, de revenir en Suisse, pays où elle est née et où elle a vécu 9 ans.

Ne pouvant la laisse seule, j’ai rejoint A.________ et ma femme Y.________ est arrivée dernièrement aussi à Payerne.

Ne souhaitant pas vivre dans la clandestinité et l’illégalité, je me permets de vous demander, étant donné

-          le permis que j’avais obtenu en 1988,

-          les bons antécédents dont je peux faire état,

-          la sérénité que nous avons enfin retrouvée après des années très douloureuses, de m’accorder ainsi qu’à ma femme Y.________, un nouveau permis de séjour dans votre pays. Mon épouse et moi désirons trouver un travail afin de vivre de manière indépendante. »

                   Le 13 novembre 2003, X.___________ a été condamné par le juge d’instruction du canton de Fribourg à une amende de 500 francs, avec délai de radiation d’un an, pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et à la Loi cantonale sur le contrôle des habitants.

B.                               Le 28 janvier 2004, la section main-d’œuvre étrangère du Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour avec prise d’emploi au service de la Société E.________, à *********.

C.                               Dans le cadre de l’instruction de la demande du 2 octobre 2003, le SPOP a appris que le couple XY.________ bénéficiait des prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2003 selon décision du Centre social régional de la Broye du 26 avril 2004 (montant alloué en avril 2004, 2'100 francs par mois).

D.                               Par décision du 8 juillet 2004, notifiée le 22 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise et a imparti aux intéressés un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime en substance qu’ayant quitté la Suisse en 1994 alors qu’ils étaient au bénéfice d’un permis B, les recourants ont perdu leur droit à une autorisation de séjour et que leur retour doit par conséquent être considéré comme une nouvelle entrée soumise aux contingents prévus par l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les intéressés n’ont pas été en mesure de trouver un employeur susceptible de les engager et leurs moyens financiers demeurent assurés par les services sociaux. En l’absence d’un emploi en Suisse, leur demande de permis doit dès lors être examinée sous l’angle de l’article 36 OLE, selon lequel des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes. Or, selon le SPOP, tel n’est pas le cas des époux XY.________ qui ont notamment séjourné plus de huit ans à l’étranger avant d’envisager leur retour en Suisse. Bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêt, le SPOP ne peut s’éloigner de la pratique constante en matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur la disposition susmentionnée est n’est ainsi pas en mesure d’accéder à leur requête.

E.                               X.________ et Y.____________ ont recouru contre cette décision le 9 août 2004 en concluant à la délivrance de l’autorisation requise. A l’appui de leur recours, ils ont repris en substance les arguments invoqués dans leur correspondance adressée au SPOP le 2 octobre 2003. Ils ont toutefois ajouté ce qui suit :

« 1. La décision entreprise ne considère pas l’ensemble de notre situation et la détresse dans laquelle nous nous trouvons.

2.       La décision attaquée relève que nous n’avons pas été en mesure de trouver un employeur susceptible de nous engager, ce que nous contestons étant donné que nous avons cherché un emploi dès notre retour en Suisse mais qu’aucun employeur n’a accepté de nous embaucher sans autorisation de séjour. Dès lors nous avons été dans l’obligation de nous adresser aux services sociaux.

3.       Plusieurs employeurs ont attesté par leur signature être en mesure de nous embaucher dès l’obtention d’une autorisation de séjour (cf. document signé par huit employeurs prêts à nous embaucher, annexe 5 ainsi que la lettre d’*********, annexe 6).

4.       L’entreprise E.________ de Payerne aurait pu m’engager dès le 5 juillet 2004 mais a dû renoncer à m’engager du fait que je n’étais pas en possession d’une autorisation de séjour. Cette entreprise reste prête à m’engager dès l’obtention d’une autorisation de séjour pour un salaire mensuel de Fr. 4'200.- (cf. promesse d’emploi de l’entreprise E.________, annexe 7).

5.       Etant donné que nous avons des employeurs prêts à nous engager, nous aimerions que notre demande soit examinée au sens de l’art. 13 lettre f OLE et non sur la base de l’art. 36 OLE comme le fait le Service de la Population dans sa décision.

6.       Durant les douze ans et demi que nous avons passé en Suisse, nous n’avons jamais fait appel à l’aide des services sociaux et nous ne nous sommes jamais retrouvés sans emploi.

7.       Il va de soi que nous rembourserons l’aide avancée par les services sociaux dès que nous serons autorisés à travailler.

8.       Nous aimerions relever que nous avons très vite constaté que notre retour au Chili ne se déroulait pas bien pour l’ensemble de notre famille et qu’il était inacceptable pour nos deux filles.

9.       En effet, ce n’est que 7 mois après notre retour que nous avons envoyé une demande de réintégration de nos permis au Service de la Population.

10.   Dès notre retour en Suisse en 1996, j'ai retrouvé en emploi et notre famille s’est parfaitement bien réintégrée.

11.   Nous n’avons jamais réussi à nous réintégrer dans notre pays d’origine et nous sentons plus chez nous à Payerne où nous avons plus d’amis qu’à 1.********.

12.   Notre fille se sent tellement mieux ici qu’elle a voulu s’ôter la vie lorsqu’elle a reçu une réponse négative de l’IMES suite à sa demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.

13.   Nous faisons valoir que la vie de notre fille est en danger si elle n’est pas mise au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’au vu de sa fragilité psychique notre soutien et notre présence à ses côtés sont indispensables.

14.   Nous sommes tous trois parfaitement bien intégrés en Suisse, nous parlons couramment le français et avons de nombreux amis suisses ou étrangers établis. Nous avons toujours respecté les lois et les coutumes suisses et respectons les bonnes mœurs.

15.   Notre capacité à nous réintégrer rapidement en Suisse montre que nous avons effectivement gardé une relation particulière avec la Suisse et que nous y avons tissé des attaches étroites.

16.   Différentes personnes ont tenu à soutenir notre demande de permis en apposant leur signature sur une pétition de soutien en faveur de notre famille (cf. pétitions de soutien en faveur de notre famille, annexes 8 et diverses lettres de soutien, annexe 9).

17.   Le groupe de soutien aux familles de migrants de Payerne a souhaité porter la situation de notre famille ainsi que d’autres familles à la connaissance du grand public en contactant différents médias dont nous vous annexons trois copies d‘articles (cf. copie de l’article de La Broye du 30 juillet 04, copie de La Liberté du 31 juillet 2004 et copie du 24 Heures du 4 août 2004, annexe 10).

18.   Nous arrivons ainsi au terme de notre recours en constatant que la situation de notre famille, compte tenu de l’ensemble des circonstances, est constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 lettre f OLE et de son interprétation par le présent Tribunal.

19.   En effet, nous estimons que notre situation est semblable à celle de la famille qui a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à l’arrêt du Tribunal Fédéral portant la référence suivante : 2A.429/1998. »

             Les recourants ont joint à leur pourvoi diverses pièces dont une attestation de promesse d’emploi établie par E.________ le 9 août 2004 certifiant que X.___________ était inscrit dans la filiale E.________ de Payerne et correspondait au profil recherché par un de ses clients comme serrurier-soudeur. E.________ précisait qu’il attendait l’autorisation de travail de l’intéressé afin que la mission de ce dernier débute rapidement. En outre, les recourants ont produit copie d’un rapport de consultation psychiatrique concernant A.________ établi par le Dr. Y. Schnegg, médecin associé à l’Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, le 6 juillet 2004 dont le contenu est le suivant :

« Observation

Jeune femme de 19 ans, alitée au moment de la consultation, élégante, s’exprimant couramment en français. Son humeur est déprimée, lorsqu’elle évoque ses difficultés administratives elle paraît par moments désespérée. Dans un premier temps, elle raconte son histoire comme si elle était seule en Suisse et c’est seulement en fin d’entretien que j’apprends que ses parents vivent avec elle. Elle décrit une intention suicidaire au moment de la prise médicamenteuse, qui paraît actuellement plus présente au moment de l’entretien. D’un point de vue anamnestique, elle signale un possible épisode dépressif au début de cette année avec une importante perte pondérale. Actuellement, elle paraît avoir une taille normale mais, au cours de son séjour hospitalier, il a été constaté qu’elle se rendait régulièrement aux toilettes après un repas, laissant évoquer la possibilité de vomissements provoqués.

Impression – diagnostic

Abus médicamenteux

Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive

Difficultés existentielles multiples.

Discussion

La patiente décrit l’histoire d’une famille qui paraissait heureuse en Suisse et où elle a réalisé après-coup que ses parents avaient mal vécu les décès respectifs de leurs pères, sans voir pu les revoir ou participer aux cérémonies funéraires. La patiente n’a pas compris, sur le moment, la volonté de ses parents de retourner au Chili en 1994 et son intégration ainsi que celle de sa sœur ont été difficiles avec apparemment beaucoup de tensions familiales, au point que ses parents ont tenté, sans succès, de réobtenir un permis d’établissement en Suisse en 1996. Dans ce climat déjà difficile, la famille a dû vivre le décès de la sœur de la patiente, de son parrain et de la grand-mère. Depuis lors, sa mère vit apparemment une profonde dépression. Peu de temps après, la patiente décide de partir d’abord seule en Suisse, où elle est rapidement rejointe par ses parents. Sa motivation à l’époque n’a pas pu être clarifiée au cours de l’entretien, s’agissait-il d’un défi, souhaitait-elle prendre de la distance par rapport à ses parents ? En tous les cas, la réalisation de ses projets se complique et la patiente vit douloureusement sa difficulté à trouver en emploi et le refus de son permis d’établissement. Depuis une année, elle a effectué plusieurs veinosections dont elle garde les lacérations sur les avant-bras et, ce week-end, elle a effectué un abus médicamenteux. Notre examen clinique évoque avant tout un trouble de l’adaptation dans un contexte de vie difficile. La patiente ne souhaite pas prolonger son séjour hospitalier, ni au HIB, ni au CPNVD. Nous n’avons pas les critères pour envisager une hospitalisation contrainte et proposons à la patiente de refaire le point à notre consultation d’ici 3 jours. »

             Les recourants se sont acquittés en temps utiles de l’avance de frais requise.

F.                                Par décision incidente du 30 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

G.                               Le SPOP s’est déterminé le 10 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.

H.                               Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28 septembre 2004 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions, tout en rappelant qu’ils souhaitaient être mis au bénéfice de l’article 13 litt. f OLE.

I.                                   Par courrier du 8 octobre 2004, l’autorité intimée a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.                                 A la requête du Juge instructeur, le SPOP a informé le Tribunal administratif, en date du 17 décembre 2004, que la procédure d’instruction du recours formé par A.________ contre la décision de l’IMES (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) du 24 juin 2004 refusant de l’exempter aux mesures de limitation était toujours en cours.

K.                               A la requête du Juge instructeur, X.________ et Y.____________ ont, par courrier du 12 février 2005, apporté au Tribunal les précisions suivantes :

                   « En réponse à votre courrier, nous vous adressons les attestations des services sociaux de Payerne relatives à l’aide qui nous a été octroyée. Elle s’élève à francs 2'100.- par mois.

                   Dès notre retour en Suisse en 2003 nous avons tenu à avoir une attitude de transparence avec les autorités en déposant une demande de régularisation auprès de la Commune de Payerne. Nous avons souhaité ne pas dépendre de l’aide publique en travaillant. Mais, suite à une dénonciation, l’autorité cantonale nous en a donné l’interdiction, nous obligeant à recourir à l’argent des services sociaux de la Commune de Payerne durant la poursuite de la procédure.

                   Nous souffrons de devoir dépendre de l’aide sociale et nous nous engageons par cette lettre à restituer l’entier de la somme qui nous a été remise si nous pouvons obtenir le droit de travailler et d’avoir un revenu.

                   Bénéficiant de nombreuses relations et d’un fort soutien  local, nous avons plusieurs offres d’employeurs disposés à nous engager.

                   (…)

                   Le groupe de soutien aux familles de migrants de Payerne et environs, l’abbé Pierre Oberson et le pasteur Nicolas Charrière ont manifesté leur appui à notre démarche en vue de la régularisation de notre situation et apporté leur témoignage relatif à notre bonne intégration. De nombreuses personnes ont exprimé leur soutien par des lettres personnelles et une pétition.

                   Aussi, au vu de ces différents éléments et notamment de la situation de détresse grave dans laquelle se trouve notre fille A.________, nous vous demandons de prendre en considération notre recours et, comme la loi le permet en de pareilles circonstances pour un cas personnel d’extrême gravité, de nous autoriser à travailler et à vivre de manière autonome dans votre pays. »

                   Ils ont produit à cette occasion une correspondance adressée par le Centre social régional des districts d’Avenches, Moudon et Payerne au Bureau des étrangers de la commune de Payerne le 14 février 2005 indiquant que X.___________ bénéficiait, depuis le mois de novembre 2003, d’une aide s’élevant à 2'100 francs par mois, la somme totale versée jusqu’au 14 février 2005 étant de 30'573.30 francs.

L.                                Dans une correspondance du 22 février 2005, le Juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé aux recourants que, par décision incidente du 30 août 2004, il les avait autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

M.                               Durant le déroulement de la procédure, les recourants ont produit une soixantaine de pétitions de soutien (contenant chacune d'elle environ une dizaine de noms) en leur faveur.

N.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.               Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.               D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.               Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.               Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                Les recourants sollicitent, en l’espèce, l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle fondée sur l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

                   a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).

                   L’application de la disposition susmentionnée, qui figure au chapitre 2 de l’OLE intitulé « Etrangers exerçant une activité lucrative » suppose par définition que l’étranger concerné dispose d’un employeur prêt à l’engager. Tel ne semble manifestement pas être le cas en l’occurrence, quand bien même X.___________ a affirmé à plusieurs reprises bénéficier d’employeurs disposés à l’engager (cf. notamment attestation de promesse d’emploi de E.________ du 9 août 2004). Il est en effet pour le moins surprenant qu’alors même que le Juge instructeur du Tribunal administratif avait expressément autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la procédure (cf. décision incidente du 30 août 2004), ni le recourant ni son épouse n’aient été en mesure de débuter une activité lucrative pendant les quelque sept mois qu’a duré l’instruction de leur recours. Il est de même à tout le moins singulier qu’ils n’aient apparemment pas compris la portée de la décision précitée sans même chercher, le cas échéant, à se la faire expliquer, soit directement par le greffe du tribunal de céans, soit par un responsable du CSR, soit encore par l’une des très nombreuses personnes qui leur ont apporté leur soutien. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer en suspens, le refus du SPOP de transmettre leur dossier à l’ODM étant de toute façon pleinement justifié pour les raisons qui vont suivre.

6.                L'autorité intimée reproche aux recourants de ne pas avoir respecté les exigences en matière de visa, puisque ceux-ci sont entrés en Suisse le 29 juin 2003 sans être au bénéfice d’un tel document. Pour leur part, X._________ et Y.____________ soutiennent qu’ils n’avaient pas besoin de visa pour venir en Suisse et qu’ils ont présenté une demande d’autorisation de séjour en date du 2 juillet 2003, soit trois jours seulement après leur arrivée dans notre pays. X.___________ relève en outre que s’il a commencé à travailler dans le canton de Fribourg avant d’en être formellement autorisé, c’est parce qu’il pensait important de démontrer son autonomie financière et qu’il savait que les personnes en attente d’une réponse du SPOP étaient tolérées sur le territoire helvétique.

                   a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'ODM sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1).  

                   b) En l'occurrence, les époux XY.________ sont entrés en Suisse le 29 juin 2003 dans le but manifeste d'y rejoindre leur fille, partie seule en Suisse au début 2003, et de soutenir cette dernière confrontée à des problèmes d'ordre dépressif (cf. notamment correspondance de X.___________ au SPOP du 2 octobre 2003). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'ils remplissaient les conditions susmentionnées, puisqu'ils avaient d'emblée envisagé de séjourner dans notre pays pour une durée supérieure à trois mois. A tout le moins ne pouvaient-ils ignorer que la procédure tendant à l'octroi éventuel d'un nouveau permis de séjour, de quelque nature que ce soit, prendrait de nombreux mois et ils avaient par conséquent l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, les recourants connaissaient parfaitement les obligations relatives à la délivrance du visa puisqu'ils avaient déjà séjourné en Suisse à deux reprises, la première fois pendant de nombreuses années. Pourtant, en dépit de cela, ils n'ont pas hésité à entrer une nouvelle fois en Suisse en été 2003, sans visa. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP leur a reproché d'avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre pays. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa, séjour sans autorisation, à tout le moins jusqu'à la décision incidente du juge instructeur du 30 août 2004, et travail sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) par analogie. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. De même, l'art. 12 al. 1 LSEE stipule que l'étranger qui est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie pleinement de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire Suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001, PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité). On rappellera en outre que X.___________ a travaillé sans être au bénéfice d'une autorisation (cf. condamnation par le juge d'instruction du canton de Fribourg du 13 novembre 2003). C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé de transmettre le dossier des recourants à l'ODM en invoquant l'existence d'infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.

7.                a) Nonobstant ce qui précède, le tribunal relèvera encore, à toutes fins utiles, que le recours doit également être rejeté à la lumière de l’article 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette disposition prévoit qu’un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 ; ATF 122 II 1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer s’il tombe d’une manière continue à la charge de l’assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d’estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable, s’il existe des risques par la suite, qu’il se trouve à la charge de l’assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Ce dernier doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d’assistance publique s’interprète dans un sens technique. Elle comprend l’aide sociale traditionnelle et les revenus minima d’aide sociale à l’exclusion des prestations d’assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié II A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3 a).

b) En l’occurrence, si le recourant a toujours travaillé pendant ses précédents séjours dans notre pays et n’a jamais émargé à l’assistance publique, force est toutefois de constater que tel n’est pas le cas depuis son arrivée en Suisse en juin 2003, soit depuis près de 21 mois. Comme exposé ci-dessus, alors même que X.___________ et son épouse avaient été expressément autorisés à travailler dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la procédure de recours, ils n'ont jamais pris d'emploi rémunéré (seule Y.____________ ayant assuré une activité bénévole dans une garderie d’enfants) et bénéficient de l’aide sociale vaudoise depuis le mois de novembre 2003, à concurrence d’un montant de plus de 30'500 francs au 14 février 2005. Dans ces circonstances, il est permis de considérer la persistance d’un risque de dépendance à l’assistance publique comme sérieuse et concrète.

8.                Quand bien même les recourants ne le demandent pas puisqu'ils revendiquent d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 litt. f OLE, on examinera néanmoins la possibilité de mettre les intéressés au bénéfice de l’article 36 OLE.

                   a) Selon cette disposition, les autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les raisons importantes au sens de la disposition précitée constituent une notion juridique indéterminée – dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12 ; 60.95, cons. 12) – limitant la liberté d’appréciation conférée à l’autorité par l’article 4 LSEE. Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les conditions d’application de l’article 36 OLE sont remplies. En présence d’une telle notion juridique indéterminée, l’administration dispose en effet d’une simple latitude de jugement sur laquelle l’autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l’autorité qui ne sont contrôlées que sous l’angle de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation (cf. notamment arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, et PE 98/0407 du 12 mars 2002.)

Le tribunal de céans a eu maintes fois l’occasion d’affirmer que l’art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi d’autres, arrêts TA PE 1998/0135 précité, PE 2001/0407 précité et PE 2004/0477 du 22 février 2005). Il a admis en suivant les directives de l’ODM (état février 2004, chiffre 55) que, par analogie avec l’art. 13 litt. f. OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considération de politique générale, l’article 36 OLE pouvait être invoqué dans des situations où l’étranger pouvait faire valoir qu’il se trouvait dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays (arrêt TA PE 1999/0303 du 26 octobre 1999). L’art. 13 litt. f. OLE exige que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffisent pas, à eux seuls, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (ATF 124 210 + réf. cit.). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse.

                   b) En l’espèce, les motifs invoqués par les époux XY.________ pour justifier l'existence d’un cas personnel d’extrême gravité ne sont pas déterminants. Comme ils l’exposent eux-mêmes, les recourants sont revenus en Suisse en juin 2003 essentiellement parce que leur fille A.________, ayant atteint ses 18 ans le 5 janvier 2003, avait décidé de revenir en Suisse en raison de sa totale incapacité à se réadapter à la vie au Chili. A lire le rapport de consultation psychiatrique du 6 juillet 2004, le retour de A.________ en Suisse aurait été décidé contre l’avis de ses parents; elle serait arrivée d’abord seule, puis aurait été rapidement rejointe par son père et sa mère, qui ne supportaient pas d’être éloignés de leur fille. La motivation de A.________ pour revenir en Suisse n’a pas pu être clarifiée par le médecin l’ayant examinée en juillet 2004, mais ce dernier a toutefois relevé qu’il s’agissait peut être d’un défi ou qu’elle souhaitait peut-être prendre de la distance par rapport à ses parents. Les événements qui s’en sont suivi (tentative de suicide de A.________) sont certes profondément dramatiques et ne peuvent qu'affecter gravement les recourants. Cependant, quelle que soit la décision finale qui sera prise par l'ODM au sujet de leur fille, elle ne saurait influer valablement sur la situation des intéressés. En effet, soit A.________ obtient le droit de séjourner dans notre pays et retrouve alors vraisemblablement un état de santé lui permettant de s’assumer seule – on rappelle à cet égard qu’elle est âgée aujourd’hui de plus de 18 ans et donc majeure - dans un pays qu'elle connaît parfaitement pour y être née et y avoir vécu la plus grande partie de son existence, soit elle n’est pas autorisée à rester en Suisse et devra retourner au Chili et, dans cette hypothèse, les arguments des recourants pour justifier l’existence d’un cas d’extrême gravité en ce qui les concerne n’ont plus de valeur.

9.                En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants et de transmettre le dossier de ces derniers à l’ODM pour une éventuelle exception en mesure de limitation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                   Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui n’ont pas droit à des dépens (article 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 8 juillet 2004 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à X.__________ et son épouse Y.__________, tous deux ressortissants chiliens nés respectivement le 9 février 1960 et le 2 octobre 1956, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 francs (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens

 

fg/lm/Lausanne, le 14 avril 2005

 

                                                         La présidente:                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM