CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er mars 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

 

A. X.________, ressortissant macédonien né le 1********, à  Z.________ et son fils B. X.________, même origine né le 2********, représentés par Me Mary Monin-Zwahlen, avocate à Z.________-Les-Bains,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Recours A. X.________ et B. X.________ contre décision du Service de la population du 14 juillet 2004 (SPOP VD 672'397) refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, à B. X.________.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ a épousé à Skopje le 6 novembre 1999 C. Y.________. Celle-ci est entrée en Suisse le 3 juin 2000 et a bénéficié d'une autorisation de séjour par regroupement familial. De cette union est né à Lausanne B. X.________ le 2********. Saisi le 31 mars 2001 d'une action en divorce, le Tribunal civil de Lausanne a confié la garde de l'enfant à naître à C. X.________. Par décision du 7 mars 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de C. X.________ et celle de son fils. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.2002.0176 du 30 août 2002, arrêt auquel on se réfère pour le surplus.

B.                               Le 30 mars 2004, la représentation suisse de Skopje a été saisie d'une demande de visa pour la Suisse en faveur de B. X.________ sollicitant le droit de rejoindre son père en Suisse. A. X.________ bénéficie en effet d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2004. Selon les documents au dossier, A. X.________ et C. X.________-Y.________ ont divorcé dans leur pays d'origine et la garde de leur fils mineur a été confiée à son père. A. X.________ a expliqué que son fils vivait auprès de sa mère, laquelle allait se remarier et que l'enfant n'avait pas d'autre solution que de venir vivre auprès de lui. L'instruction menée par le SPOP a permis d'établir que A. X.________ n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise. A. X.________ a produit une copie du bail à loyer d'un appartement (no 33) de 3 pièces (64 m2) à Z.________, dont il est colocataire avec son père D. X.________, lequel participe au paiement du loyer pour moitié (total mensuel 1'069.80 francs avec un acompte de chauffage et le téléréseau). A. X.________ est au bénéfice des prestations de l'assurance chômage, selon un délai-cadre compris du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, et reçoit le versement d'indemnités comprises entre 2'169 francs et 2'439.75 francs. A. X.________ a remis une copie traduite de son jugement de divorce, ainsi qu'un document, intitulé confirmation, par lequel il est attesté que C. X.________ consent à la venue de son fils mineur en Suisse. Il résulte également du dossier que E.________, amie de A. X.________, a un enfant de celui-ci et qu'elle en attend un deuxième. Le 22 juin 2004, Adecco Ressources Humaines SA et A. X.________ ont signé un contrat de mission auprès de 3********SA à 4********, selon lequel A. X.________ est ouvrier à la préparation rémunéré 16.15 francs de l'heure à raison de 9 heures par jour travaillé. Le contrat prévoit que cette mission débute au 22 juin 2004 pour une durée de trois mois et que si elle se poursuit au-delà le contrat sera alors considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.

C.                               Par décision du 14 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial sollicitée au motif que les conditions de l'art. 39 al. 1 litt. a, b et c OLE n’étaient pas réunies.

D.                               Recourant auprès du Tribunal administratif, A. X.________ et B. X.________ concluent, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée est octroyée à l'enfant B. X.________. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Le recourant B. X.________ n'a pas été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud. Dans ses déterminations du 1er septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Ensuite, les recourants ont déposé des observations complémentaires qui ont entraîné des déterminations subséquentes du SPOP.

E.                               Lors de sa délibération du 10 mars 2005, le tribunal a décidé d’ordonner des mesures d’instructions complémentaires.

F.                                L’instruction a donc été reprise et les recourants ont été invités à produire les pièces suivantes :

- un certificat de travail récent concernant A. X.________, ainsi qu’une copie de son dernier contrat de travail ou de mission ;

- une copie du bail à loyer du studio situé dans l’immeuble 5********à Z.________ou le bail à loyer d’un éventuel nouvel appartement ;

- toute pièce établissant l’importance des revenus de D. X.________, père de A. X.________.

                   Les recourants ont été invités en outre à se déterminer sur les moyens à disposition pour faire vivre une famille de cinq personnes (A. X.________, son fils B. X.________, sa compagne E.________et leurs deux enfants).

                   Le 31 mai 2005, les recourants ont produit une copie du certificat de travail intermédiaire de A. X.________ et une copie de son contrat de mission auprès de F.________ SA, dont il résulte qu’il a un horaire moyen de 4 heures par semaine, selon un salaire horaire de 18,15 francs. Le bail à loyer de l’appartement d’une pièce (no 54), comprenant 23 m2, a été versé au dossier. Il résulte que ce logement, dont le loyer s’élève à 561 francs par mois, est loué par D. X.________ et G. X.________ et que A. X.________ en est porte-fort selon l’art. 111 CO. Les recourants ont produit les fiches de salaire de H. X.________, épouse de A. X.________, dont il résulte qu’elle a réalisé un salaire de 729 francs au mois de mars 2005 et de 756,35 francs au mois d’avril 2005. Les intéressés ont exposé ne plus vivre avec D. X.________. Ils n’ont en revanche pas établi l’importance des revenus du prénommé, ni présenté aucune explication sur la manière dont ils avaient prévu entretenir l’ensemble de la famille.

                   Le 17 juin 2005, le SPOP a maintenu ses déterminations.

G.                               Le 21 novembre 2005, les recourants sont intervenus, par l’intermédiaire de leur nouveau conseil, pour informer le tribunal du fait que le recourant A. X.________ avait enfin trouvé un emploi fixe au service de I.________ à 6******** et annonçant la production de pièces (lettre d’engagement ou contrat de travail et décomptes de salaire).

                   Le 22 novembre 2005, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai non prolongeable au 31 décembre 2005 pour produire  une attestation de domicile du contrôle des habitants, une copie de leur bail à loyer, du contrat de travail de A. X.________, de ses fiches de paie, de leur dernière déclaration fiscale, une copie de l’acte de naissance des enfants communs de A. X.________ et de son épouse, ainsi que toute pièce établissant les revenus de celle-ci.

                   Le 3 janvier 2006, les recourants ont produit une attestation de résidence et les extraits de l’acte de naissance des enfants. Il résulte que le couple a trois enfants nés en 2002, 2004 et 2005. Ont été joints en copie le bail à loyer de l’appartement (3 pièces de la Rue 5********, appartement no 33, loyer mensuel de 1'069 francs), un certificat de travail intermédiaire de Adecco, un contrat-cadre de Adecco et des décomptes de salaire pour les mois de novembre et décembre 2005. Les recourants ont encore fourni les explications suivantes :

« En ce qui concerne le bail à loyer, il avait été initialement établi au nom des recourants et de ses parents. Ceux-ci ont maintenant un autre appartement, un studio, dans le même immeuble. C’est donc M. A. X.________ seul qui vit dans l’appartement avec son épouse et ses enfants.

Pour ce qui est de sa situation professionnelle, je vous avais annoncé dans mon dernier courrier que M. X.________ avait enfin retrouvé un travail fixe au service de la maison I.________ à 6********. Madame J.________, qui s’occupe de mon client à Adecco, m’a confirmé que ce poste de travail était censé devenir fixe après deux mois d’essai mais que finalement cela n’avait pas joué, un autre employé domicilié dans la Broye ayant repris ce poste. Elle m’a en revanche confirmé que M. X.________ continuait à recevoir des missions pour Adecco. On voit d’après les décomptes de salaire annexés qu’il a touché un salaire net de fr. 3'806.- pour novembre et décembre, impôt déduit. Je relève en effet que M. X.________ est imposé à la source, si bien qu’il n’a pas eu de déclaration d’impôt à déposer.

Je précise en outre que Mme X.________ a interrompu son activité suite à son dernier accouchement, mais qu’elle devrait recommencer à travailler à 100 % aussi au service d’Adecco à partir du mois de février prochain, ce qui va réaugmenter les revenus du couple. Pendant que les parents travaillent, ce sont les grands-parents, à savoir les parents de mon client, qui s’occupent des enfants, sans rémunération.

(…). »

                   Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

 

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financière suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d).

                   En l'espèce, le recourant A. X.________ travaille pour Adecco depuis le mois de juin 2004. Cette activité, au service d’une maison de travail temporaire, paraît régulière, même si le statut qui en découle est précaire. La jurisprudence s'est néanmoins montrée relativement souple dans le cas d'étrangers s'étant retrouvés au chômage et ayant été engagés par une maison de travail temporaire (voir TA arrêts PE.2004.0005 du 14 juin 2004 ou PE.1999.0296 du 18 novembre 1999) ou encore en cas de contrat de travail de durée déterminée ( PE.1998.0109 du 18 décembre 1998).

                   Est plus délicate encore la question de savoir si les recourants disposent d'une habitation convenable dans la mesure où les recourants ont établi disposer d'un appartement de trois pièces où vivent actuellement A. X.________, son épouse et leurs trois enfants. La venue de l'enfant B. X.________ dans ces conditions paraît véritablement limite, mais ce point peut demeurer irrésolu pour les motifs qui suivent.

                   Le recourant A. X.________ a réalisé un salaire de 4'202,95 au mois de novembre 2005, et de 3'409,25 au mois de décembre 2005, impôt déduit, soit un revenu moyen de l’ordre de 3'800 francs par mois. Il apparaît qu'un tel revenu, qui doit assurer l'entretien de quatre enfants avec B. X.________, n'est pas assez élevé pour garantir la couverture des besoins d’une famille composée de six membres. En effet, selon les normes CSIAS, un ménage de 6 personnes doit disposer pour son entretien d’un montant de 2'940 francs par mois (forfait I : 2’725 francs et forfait II : 215 francs), auquel il faut ajouter le loyer 1'069 francs, sans compter les primes d’assurance maladie. Il n’est pas établi, sous réserve des décomptes de mars et avril 2005, que l’épouse de A. X.________ pourrait compléter le revenu de son mari. Au surplus, aucune pièce au dossier ne vient démontrer que D. X.________, père de A. X.________, qui est à la tête d'une entreprise individuelle de vitrerie, nouvellement créée puisqu'inscrite le 21 juillet 2004 dans la Feuille officielle suisse du commerce, disposerait de moyens financiers suffisants pour venir en aide de manière ponctuelle, voire substantielle, aux recourants. En l'état du dossier, le refus du SPOP ne peut qu'être confirmé.

2.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 juillet 2004 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 1er mars 2006

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.