CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt 24 février 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, Présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourante

 

X.________, à 1.*********, agissant pour son propre compte ainsi que pour celui de son fils Y.________, tous deux représentés par Charles Guerry, avocat à Fribourg.

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

I

 

Objet

Recours de X.________ et Y.________contre décision du SPOP du 21 juillet 2004 déclarant irrecevable leur demande de réexamen de la décision du 12 mai 2003 (VD 659'432).

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir obtenu divers permis de séjour de courte durée en qualité d’artiste de cabaret, X.________, ressortissante russe née le 17 septembre 1975, est à nouveau entrée en Suisse le 30 janvier 1999. Le 29 mai 1999, elle a épousé Z.________, ressortissant Suisse, et a de ce fait obtenu des autorités compétentes fribourgeoises une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 28 mai 2003. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.                               Le 28 avril 2000, les époux Z.________se sont séparés et, en date du 1er juillet 2000, l’intéressée est arrivée dans le canton de Vaud. Le fils issu d'un premier lit de X.________, Y.________né le 7 janvier 1994 est venu rejoindre se mère et son beau-père en septembre 1999.

C.                               Par décision du 12 mai 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti, ainsi qu’à son fils, un délai  au 30 juin 2003 pour quitter le territoire vaudois. L’autorité estimait en substance que X.________ avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse, que le couple n’avait pas vécu longtemps ensemble, que l'intéressée avait définitivement quitté le domicile conjugal à fin avril 2000, que son conjoint avait déclaré ne plus vouloir faire ménage commun avec elle et que, dans ces circonstances, le mariage était vidé de toute substance, le fait de l’invoquer pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour constituant, selon le SPOP, un abus de droit.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision au tribunal administratif le 10 juin 2003. Son recours a été admis par le tribunal de céans dans un arrêt du 28 novembre 2003. L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement Office des migrations) a toutefois recouru au Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 7 avril 2004, a admis le recours, annulé l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2003 et confirmé la décision du SPOP du 12 mai 2003.

E.                Le 6 août 2004, X.________ et son fils ont déposé une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2004, dont ils ont requis principalement l’annulation. Cette demande, fondée sur l’article 137, lettre b OJ, invoquait l’existence, à titre de fait nouveau et important que Z.________ n’avait toujours pas, et contrairement à ce qu’il avait annoncé, demandé le divorce alors qu’il était en droit de le faire depuis le 28 avril 2004, soit à l’échéance du délai de séparation de quatre ans. Dans un arrêt du 10 août 2004, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision précitée estimant en substance ce qui suit :

                   « (…) Car le fait que l’époux de X.________ ait renoncé à entamer une procédure de divorce postérieurement au 28 avril 2004 ne saurait être qualifié de nouveau, dès lors que cette situation ne pouvait exister au moment où le Tribunal fédéral a statué (le 7 avril 2004). Il ne s’agit pas non plus d’un fait important propre à conduire à un jugement différent. L’existence d’un abus de droit manifeste ne suppose pas nécessairement l’ouverture d’une procédure de divorce. Il suffit que l’union conjugale soit vidée de sa substance et que la reprise de la vie commune ne soit pas envisageable, comme cela a été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 avril 2004. La recourante laisse entendre qu’elle a continué à entretenir des relations intimes avec son mari en tout cas jusqu’au printemps 2003. Là encore, il ne s’agit à l’évidence pas d’un fait nouveau et important. Cette circonstance - sous réserve de cette date - a d’ailleurs déjà été invoquée dans la procédure antérieure. De toute façon, il s’agit de circonstances que la recourante avait la possibilité de faire valoir précédemment. »

F.                Le 15 juin 2004, X.________ et son fils ont sollicité du SPOP la délivrance d’un permis humanitaire fondé sur l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette demande est motivée comme suit :

  "(…)

8.    X.________est parfaitement intégrée en Suisse. Outre le fait qu’elle y travaille depuis plus de 7 ans, elle participe régulièrement en tant que figurante au Festival de 1.*********. Cette activité bénévole lui a permis de nouer de nombreux contacts au sein de la population d’1.********* et des environs.

9.    Compte tenu du fait qu’il y a passé plus de la moitié de son existence, l’enfant Y.________est profondément intégré en Suisse. En particulier, l’enfant Y.________a effectué en Suisse toute sa scolarité. Il termine actuellement avec succès sa quatrième année d’école primaire à 1.*********. L’enfant Y.________ne parle pas le russe et ne le comprend que fort mal. Depuis qu’il est arrivé en Suisse, soit depuis le mois de septembre 1999, l’enfant Y.________n’a séjourné qu’à trois reprises en Russie, à raison de deux à trois semaines lors de chaque séjour. De ce fait, Y.________a pour ainsi dire perdu tout contact avec son pays d’origine. Toutes ses connaissances, et surtout, tous ses compagnons d’école, habitent à 1.*********. Ainsi, la Suisse est devenue bien plus qu’un simple pays d’accueil, mais bien le lieu où il a entamé sa socialisation et a plongé ses racines.

10.   compte tenu de la durée du séjour en Suisse de X.________et de l’enfant Y.________, de leur comportement irréprochable et de leur excellente réputation, de leur intégration sociale ainsi que de l’intégration de Mme X.________sur le marché du travail, force est d’admettre que les requérants remplissent tous les critères déterminants pour admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’article 13 litt. f OLE. Exiger d’eux qu’ils quittent notre pays pour retourner en Russie compromettrait fortement leur avenir, en particulier celui de l’enfant Y.________. Ce dernier ayant suivi toute sa scolarité en suisse et ne s’exprimant pas en russe, il serait fortement pénalisé dans son cursus scolaire, avec toutes les conséquences que cela implique pour son avenir (…)".

G.               Par décision du 21 juillet 2004, le SPOP a considéré la demande susmentionnée comme une requête de réexamen de sa décision du 12 mai 2003 et l’a déclarée principalement irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti aux intéressés un délai au 31 août 2004 pour quitter la Suisse.

H.                X.________ et son fils ont recouru contre cette décision le 10 août 2004 en concluant à son annulation et à la délivrance d’un permis de séjour pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’article 13 lettre f OLE. A l’appui de leur recours, ils exposent en substance que leur demande du 15 juin 2004 n’était pas fondée sur l’article 7 LSEE, mais sur l’article 13 lettre f OLE. En d’autres termes, ils n’ont pas invoqué le mariage de X.________ avec Z.________ pour obtenir le renouvellement de leur autorisation de séjour, mais le fait que leur départ forcé du territoire helvétique les plongerait dans une situation de détresse. X.________ relève en outre que depuis qu’elle vit séparée de son époux, elle a toujours subvenu elle-même à son entretien et à celui de son fils et que sa situation financière est tout à fait saine. Par ailleurs, elle affirme être parfaitement intégrée en Suisse. Outre le fait qu’elle y travaille depuis plus de sept ans, elle participe régulièrement en tant que figurante au Festival 1.*********. Cette activité bénévole lui a permis de nouer de nombreux contacts au sein de la population d’1.********* et des environs. Quant à son fils, il a passé la moitié de son existence dans notre pays et y est profondément intégré. Il a notamment effectué toute sa scolarité à 1.*********. Il ne parle pas le russe et ne le comprend que fort mal. Depuis son arrivée en septembre 1999, il n’a séjourné qu’à trois reprises en Russie, à raison de deux ou trois semaines lors de chaque séjour. De ce fait, il a pour ainsi dire perdu tout contact avec son pays d’origine. Toutes ses connaissances, et surtout tous ses camarades d’école habitent 1.*********. Ainsi, la Suisse est devenue bien plus qu’un simple pays d’accueil, mais le lieu où il a entamé sa socialisation et a plongé ses racines.

                   Les recourants se sont acquittés en tant utile de l’avance de frais requise.

I.                 Par décision incidente du 8 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à demeurer dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la procédure.

J.                L’autorité intimée s’est déterminée le 8 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 13 janvier 2005, dans lequel sont confirmées leurs conclusions. Elle a également requis outre sa propre audition, celle son fils, au besoin par une personne spécialisée dans l’audition des enfants, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise à confier au service de psychiatrie pour enfants et adolescents du canton de Vaud. Les recourants ont joint à leurs écritures un article paru dans le quotidien "*********" le ******** faisant état de la première participation de X.________ en qualité de figurante au Festival 1.*********, ainsi qu’un dépliant publicitaire du même journal à ce sujet. S’agissant de l’enfant Y.________, les intéressés ont encore exposé ce qui suit :

  « L’enfant Y.________a effectué la totalité de sa scolarité en Suisse. De ce fait, son unique langue d’apprentissage est le français. Quant à la langue russe, l’enfant Y.________ne la maîtrise que fort imparfaitement, dès lors qu’il ne l’utilise - encore que pas systématiquement - que dans ses rapports avec sa mère. En cas de retour en  Russie, l’enfant Y.________serait ainsi confronté à des difficultés scolaires bien réelles. Cela serait d’autant plus regrettable que pour être à la hauteur des exigences scolaires helvétiques, l’enfant Y.________a fait jusqu’à ce jour des efforts méritoires, en suivant notamment des cours de logopédie.

  Dans une famille « normale », le jeune enfant étranger qui vient s’établir en Suisse en compagnie de ses parents peut conserver avec son pays d’origine des attaches étroites, précisément par le biais de ses parents. De ce fait, un retour dans le pays d’origine peut être envisagé, du moins tant que l’enfant n’a pas passé trop d’années en Suisse. La situation de l’enfant Y.________est toutefois fort différente de ce cas de figure. En effet, les parents d’Y.________se sont divorcés alors que ce dernier n’était âgé que de deux ans. Depuis le divorce, l’enfant Y.________n’a jamais revu son père, ni entretenu le moindre contact avec ce dernier, que ce soit par lettre ou par téléphone. A cela s’ajoute le fait que le père d’Y.________n’a jamais contribué à son entretien. Y.________n’a ainsi pas bénéficié d’une cellule familiale qui, en quelque sorte, aurait emporté avec elle un peu de Russie en Suisse. Cela explique les raisons pour lesquelles son pays d’origine lui est totalement étranger »

L.                Le 17 janvier 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les mesures d’instruction susmentionnées, estimant que le tribunal était en mesure de statuer en l’état du dossier et relevant par ailleurs que les intéressés avaient eu la possibilité de faire valoir leur position dans le cadre de l'échange des écritures.

M.               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

                   En l'espèce, la recourante est toujours mariée avec un ressortissant suisse de sorte qu'elle pourrait théoriquement se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE. Cependant, dans la mesure où il a déjà été jugé qu'elle commettait un abus de droit à se prévaloir de cette disposition pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, il ne peut être question de revoir sa demande au regard de cette disposition. L'intéressée ne le requiert d'ailleurs pas, puisqu'elle fonde maintenant sa demande de permis sur l'art. 13 lettre f OLE relatif au permis de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité, disposition qu'elle n'avait jamais évoqué dans ses précédentes procédures devant le tribunal de céans.

5.                a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, consl 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne  naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision règlementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

                   b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit.,  n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431;  cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

6.                a) Dans le cas présent, force est de constater que la demande du 15 juin 2004 constitue bien une demande de réexamen de la décision du SPOP du 13 mai 2003, X.________ n'ayant jamais quitté la Suisse depuis son mariage en mai 1999 et toutes les procédures en matière de police des étrangers qui en sont suivi. En outre, les recourants fondent leur demande précitée sur "un état de fait - cas personnel d'extrême gravité - totalement différent de celui à la base de la décision du 12 mai 2003". Ils tentent de justifier leur requête de permis humanitaire par "la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration au milieu socio-culturel et la scolarisation de l'enfant Y.________". Cela étant, c'est bien en tant que faits nouveaux éventuels qu'il convient d'apprécier les éléments précités, ce qui implique de procéder par la voie du réexamen. Dans le cas contraire, soit s'il n'était pas question de prétendus faits nouveaux, on ne comprendrait pas pourquoi les intéressés ne les auraient pas allégués dans le cadre des autres procédures (devant le Tribunal administratif, voire le Tribunal fédéral), sauf à croire qu'ils cherchent en réalité à remettre continuellement en cause des décisions administratives, ce qui n'est manifestement pas admissible (cf. considérant 5 b) ci-dessus).

                   b) Les conditions d'un réexamen au sens décrit ci-dessus ne sont à l'évidence par réunies. D'une part, X.________ et son fils ne font valoir aucun fait ou moyen de preuve importants qu'ils ne connaissaient pas lors de la première décision ou dont ils ne pouvaient se prévaloir ou n'avaient encore pas de raison de se prévaloir à l'époque. La durée de leur séjour en Suisse, leur intégration au milieu socio-culturel ou la scolarisation d'Y.________auraient en effet aisément pu être invoquées, tant devant l'autorité intimée que devant le Tribunal administratif, quand bien même le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée n'avait été examiné, à l'époque, que sous l'angle du regroupement familial. Rien n'empêchait la recourante d'alléguer, ne serait ce qu'à titre susbsidiaire, ces arguments. Faute de démontrer en quoi elle n'aurait pas été en mesure de les faire valoir dans la précédente procédure, la recourante ne peut obtenir du SPOP qu'il entre en matière sur sa demande de réexamen pour ce motif de "pseudo-nova".

                   c) Il en va de même en ce qui concerne l'existence éventuelle de faits nouveaux ("echte nova") qui seraient survenus après l'entrée en force de la décision initiale, respectivement après la clôture de l'instruction devant le tribunal de céans. L'écoulement du temps entre l'arrivée en Suisse de l'intéressée (janvier 1999), respectivement celle de son fils (septembre 1999), et le dépôt de sa demande en juin 2004, l'intégration socio-culturelle des recourants et la scolarisation d'Y.________n'ont rien de nouveau et existaient déjà - forcément dans une moindre mesure - au printemps 2003. De plus, c'est essentiellement en raison du fait que les intéressés ont multiplié les procédures (recours au Tribunal fédéral, demande de révision, demande de réexamen) que les éléments susmentionnés pourraient sembler avoir pris plus d'ampleur. Quant aux problèmes de l'enfant dans l'hypothèse d'un retour dans son pays, ils ne sont pas non plus nouveaux, un départ de Suisse en 2003 plutôt qu'en 2005 ayant pratiquement les mêmes incidences. Cela étant, c'est à nouveau à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

7.                Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui, pour les mêmes raisons, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision du SPOP du 21 juillet 2004 est confirmée.

III.                Un délai échéant le 31 mars 2005 est imparti à X.________, ressortissante russe née le 17 septembre 1975, et son fils Y.________, ressortissant russe né le 7 janvier 1994, pour quitter le territoire vaudois.

IV.               Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

V.                Il n'est pas alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 24 février 2005

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint