CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 février 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, Présidente ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourant

 

X.________, c/o M. Y.________, à Versoix,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 28 juin 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.________, ressortissant grec né le 5 janvier 1931 (SPOP VD 284'700).

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir effectué un précédent séjour dans notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) puis d'une autorisation d'établissement (permis C), X.________ a quitté la Suisse au printemps 2001. Il y est revenu le 1er mai 2003 et a annoncé son arrivée à la Commune de Montreux le 17 juin 2003. Il a requis l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité.

B.                               Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a invité le Bureau des Etrangers de la Commune de Montreux, par courrier du 30 juin 2003, à lui fournir divers documents et renseignements complémentaires (notamment pièce attestant de manière chiffrée le montant des revenus dont disposait l'intéressé). Le 9 décembre 2003, le bureau précité a transmis au SPOP un courrier de X.________ du 20 décembre 2003, dans lequel l'intéressé indiquait s'être fait voler son permis C et en réclamait un nouveau dans les meilleurs délais.

                  

 

                   Le 1er mars 2004, le SPOP a adressé au recourant, par notification, la lettre suivante :

"Règlement de vos conditions de séjour

Monsieur,

Nous accusons réception des éléments transmis par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de Montreux.

En reprenant l'examen de votre dossier, nous constatons que votre autorisation d'établissement a pris fin à la suite de votre départ à l'étranger en référence à l'annonce de départ effectuée par le Bureau des Etrangers de Montreux en date du 7 mai 2001. Annonce justifiée compte tenu du fait que tous les courriers qui  avaient été envoyés à votre adresse sont revenus en retour.

Cette décision est prise en application de l'article 9, alinéa 3, lettre c de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Nous constatons que vous nous annoncez une nouvelle prise de domicile à Montreux en date du 1er mai 2003. Dès lors, nous souhaitons examiner votre demande d'autorisation de séjour CE/AELE en application de l'article 16 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP). Pour ce faire, nous avons besoin d'une attestation récente chiffrée mentionnant le montant de vos revenus ou rentes. Veuillez également joindre un relevé détaillé de vos séjours à Montreux depuis le 1er mai 2003.

En sus, nous vous prions de bien vouloir nous renseigner sur votre situation familiale, à savoir, votre épouse entend-elle vous rejoindre dans notre pays ?(…)".

C.               L'Office de la population de Montreux a adressé au SPOP le 25 mai 2004 un rapport de renseignements établi par la Police de Montreux le 13 mai 2004 relatif à la notification de la correspondance du SPOP datée du 1er mars 2004. Selon ce document, l'intéressé n'aurait pas été revu à Montreux depuis 5 janvier 2004, tout contact devant être fait par courrier expédié à Londres. Ces renseignements avaient été fournis notamment par la régie 1.********, chargée de la vente de l'appartement du recourant. L'office précité indiquait encore qu'il avait envoyé la correspondance du SPOP à l'adresse indiquée en Angleterre et qu'elle lui était parvenue en retour.

D.               Par décision du 28 juin 2004, notifiée le 17 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/EALE en faveur de X.________. Il estime en substance que ce dernier a maintenu dans les faits son domicile principal à Londres, où il conserve le centre de ses intérêts, la volonté déclarée de s'installer  en Suisse n'étant pas déterminante.

E.                X.________ a recouru contre cette décision par courrier adressé au SPOP le 1er août 2004, concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose venir souvent à Montreux et à Gstaad. Il indique en outre devoir suivre un traitement pour les hanches et le dos à Londres où il n'exerce aucune activité commerciale. Il relève enfin qu'il réside également en Grèce, où le temps lui convient particulièrement bien, et qu'il souhaiterait obtenir un permis de résidence pour Montreux où il possède une maison.

                   Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 4 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.

G.               Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

H.                Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                a) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS O.142.112.681; ci-après : ALCP), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I. L'art. 24 § 1 de l'Annexe I ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Enfin, l'art. 6 § 5 de l'Annexe I ALCP prévoit que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

6.                Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative délivrée en faveur de X.________ aux motifs que ce dernier n'avait pas transféré sa résidence en Suisse, qu'il avait quitté notre pays au moins depuis 9 mois et qu'il habitait actuellement à Londres où il conservait le centre de ses intérêts.

                   Les intentions de l'intéressé - soit la volonté de s'installer en Suisse dans l'avenir - ne sont pas déterminantes (RDAF 1997 I 324 et réf. cit.); seule la présence effective de l'étranger est décisive. En effet, l'octroi d'une autorisation et son maintien supposent que l'étranger en fasse un usage réel (Minh Son Nguyen, Le droit public des étrangers, Berne 2003, p. 587, note 5; arrêt TA PA 2003/0211 du 18 novembre 2003). Au moment de la notification de la décision attaquée le 17 juillet 2004, X.________ ne séjournait plus dans notre pays depuis plusieurs mois, soit au minimum six si l'on tient compte du fait qu'il n'avait été revu à Montreux depuis le mois de janvier 2004. De plus, l'intéressé reconnaît lui-même séjourner à Londres pour y suivre un traitement médical, d'une part, et en Grèce, où le climat lui convient, d'autre part. Toujours selon ses propres déclarations, ses séjours à Montreux, où il possède un logement - apparemment mis en vente (cf. rapport de police du 13 mai 2004) - et à Gstaad ne sont que ponctuels. A tout le moins, le recourant n'a-t-il nullement démontré avoir transféré le centre de ses intérêts en Suisse. Son absence régulière du territoire hélvétique démontre au contraire que tel n'a jamais été le cas de sorte que les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP ne sont manifestement pas remplies. Il va de soi  que s'il transfère un jour le centre de ses intérêts en Suisse par un séjour effectif, il pourra à nouveau solliciter une autorisation à condition toutefois qu'il remplisse les conditions légales de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP.

7.                En définitive, la décision entreprise s'avère pleinement fondée. L'autorité n'a pas ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de l'intéressé. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vue l'issue du pourvoi, les frais du présent  arrêt seront mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 28 juin 2004 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par CHF 500.-- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 février 2005

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES).

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).