CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 novembre 2004

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

recourants

 

X.________, à Z.________, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, et

 

 

 

Y.________, à Z.________, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne.

  

 

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

I

 

Objet

Recours interjeté le 13 août 2004 par X.________ et son fils Y.________, tous deux ressortissants algériens nés respectivement le 2******** et le 3********, contre la décision du Service de la population du 30 juin 2004 (SPOP VD 716'010) révoquant leurs autorisations de séjour.        

 

Vu les faits suivants

A.                      Mme X.________ Y.________ et son fils cadet Y.________ sont entrés en Suisse le 27 décembre 2001, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de trente jours, valable du 23 décembre 2001 au 22 mars 2002.

Le 29 avril 2002, Mme X.________ Y.________ a épousé M. X.________, ressortissant algérien né le 11 mars 1930 et titulaire d'un permis C.

B.                      Le 21 mai 2002, la recourante s'est annoncée au bureau des étrangers de la commune de Z.________ et a requis un permis de séjour par regroupement familial. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a appris que l'intéressée avait toujours vécu en Algérie jusqu'à son arrivée en Suisse, qu'elle était mère de quatre enfants, dont les trois aînés vivaient avec leur grand-mère en Algérie.

C.                     Le 5 juillet 2002, Mme X.________ et M. X.________ ont adressé au SPOP une lettre dont le contenu est le suivant:

"(...)

En décembre 2001, sur garantie du frère de Mme X.________, Mme X.________ est venue en Suisse avec son jeune fils car seul lui était en vacances scolaires. C.________ et D.________ n'avaient pas les vacances et donc ont séjourné chez leur grand-mère. C'est en cette occasion que Mme X.________ a rencontré M. et que nous avons pris la décision de nous marier. Suite à notre mariage le 29.04.2002 à Z.________, nous avons pris la décision de vivre en Suisse étant donné le permis C de M. La question s'est posée vis-à-vis des deux enfants restés en Algérie car des vacances ou une vie c'est différent. Y.________ étant le plus petit, il était déjà avec nous. C'est sur ces événements que nous avons décidé de demander les permis de séjour pour l'ensemble de la famille de Mme X.________ soit pour elle et ses trois enfants dont elle a l'autorité parentale étant donné que le père de ces trois enfants est décédé en juin 2000.

Vous comprendrez qu'en ces circonstances, Mme X.________ a besoin de ses enfants auprès d'elle et de son nouveau mari. Après discussion avec son frère, M. A.________, celui-ci est prêt à s'engager financièrement pour compléter les revenus du couple afin que le regroupement familial puisse avoir lieu. De plus, la grand-maman a 67 ans et ne peut plus assumer la charge de deux adolescents. Ceci étant la charge de la maman.

Nous maintenons notre demande de permis pour Mme X.________, Y.________, C.________ et D.________.

(...).

D.                     La recourante et son fils ont obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 octobre 2004.

E.                      Ayant appris que le couple X.________ s'était séparé, le SPOP a requis, en date du 5 avril 2004, une enquête de la Police cantonale. Celle-ci a procédé à l'audition de M. X.________ le 17 mai 2004. A cette occasion, l'époux de la recourante a notamment déclaré ce qui suit:

"(...)

D.5         Quelle est votre situation matrimoniale?

R            Je me suis marié une première fois en 1967 avec Mademoiselle ********. Nous avons divorcé en 1973. J'ai épousé ensuite en 1990, Madame E.________. Elle est décédée en 2001 d'un cancer. Le 29 avril 2002, j'ai convolé avec Mademoiselle X.________, née le.2********. Nous vivons séparés depuis février 2004.

D.6         Comment avez-vous connu votre conjoint?

R            En fait, c'est son frère, A.________, qui m'a appelé un jour pour me dire que sa soeur était en Suisse. Il savait que j'avais perdu ma femme peu avant et il m'a dit que sa soeur pourrait se marier avec moi pour me tenir compagnie. J'ai accepté sa proposition et je l'ai rencontrée deux mois avant le mariage.

D.7         Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?

R            J'ai tout de suite remarqué que je m'étais fait avoir. D'ailleurs, notre mariage n'a jamais été consommé. Je dormais tout seul au salon, où je m'enfermais car elle m'avait menacé de faire venir ses frères pour me tuer. Elle, elle dormait dans ma chambre à coucher avec son fils, Y.________, qui doit avoir 8 ans. En fait, son frère et elle ont arrangé ce mariage pour qu'elle puisse avoir une autorisation de séjour en Suisse. J'ai appris après notre mariage que son visa était échu. En plus, je sais qu'elle et son frère voulaient que je tombe malade pour que je finisse mes jours à l'hôpital.

En outre, eux, ils sont musulmans pratiquants et même intégristes. Ils sont dangereux. Moi, je ne voulais pas aller à la mosquée.

Depuis notre séparation, elle s'est trouvée un Marocain, qui doit vivre en Suisse sans autorisation. Je pense qu'il habite avec elle.

D.8         Avez-vous entamé une procédure de divorce?

R            Oui. J'ai entamé une telle procédure.

D.9         Avez-vous des enfants?

R            Non.

D.10       L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension?

R            Non.

D.11       N'avez-vous pas épousé Mademoiselle X.________ dans le but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays?

R            Je l'avais mariée pour qu'elle me tienne compagnie. Cependant, je me suis vite aperçu qu'elle ne voulait qu'une autorisation de séjour en Suisse. D'ailleurs, lorsqu'elle a reçu son permis B, elle m'a dit: "Maintenant, j'ai mon permis, va te faire foutre".

D.12       Nous vous informons que, selon les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous?

R            Je serais soulagé qu'elle parte car je crains toujours que ses frères viennent m'embêter.

D.13       Avez-vous autre chose à dire?

R            Oui. Ma femme et son frère m'ont pris passablement de choses chez moi, dont un tableau et de l'argent. Je ne me suis pas aperçu tout de suite de ces vols.

(...)."

De son côté, X.________ a été entendue le 24 mai 2004, audition au cours de laquelle elle a déclaré ce qui suit:

"D.3        Quelle est brièvement votre situation personnelle?

R            J'ai été élevée par mes parents à Mostaganem. J'ai suivi ma scolarité pendant six ans et ensuite, je suis restée à la maison. Je n'ai pas eu d'activité. A 19 ans, je me suis mariée et je me suis occupée de mes quatre enfants. Mon mari est décédé en 2000. En 2001, je suis venue en Suisse pour me marier. J'avais un visa de touriste. J'ai d'abord logé chez mon frère, A.________, à 1********. Après mon mariage, je n'ai pas eu d'activité. Depuis juin 2003, je travaille comme nettoyeuse chez B.________, tous les soirs de 1800 à 2000.

Je vis dans un appartement de trois pièces au loyer mensuel de 600 fr. payé par l'Aide sociale. J'habite avec mon fils de neuf ans, Y.________.

D.4         Quelle est votre situation financière?

R            Je n'ai pas de dettes et pas d'économies. Je reçois 1'000 fr. par mois de l'Aide sociale.

D.5         Quelle est votre situation matrimoniale?

R            Lorsque j'avais 19 ans, je me suis mariée avec Monsieur ********. Nous avons eu un garçon, qui a maintenant 23 ans. J'ai divorcé deux ans plus tard. En 1985, j'ai épousé Monsieur Y.________. Nous avons trois garçons, de 17, 15 et 9 ans. Mon mari est décédé en 2000.

Le 29 avril 2002, j'ai convolé avec Monsieur X.________. Nous vivons séparés depuis fin février 2004.

D.6         Comment avez-vous connu votre conjoint?

R            Dans mon village, nous connaissions déjà Monsieur X.________. D'ailleurs sa soeur habite tout près de chez nous. Je savais donc que sa femme était décédée et qu'il vivait seul. Comme j'étais seule aussi, nous avons décidé de nous marier.

D.7         Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?

R            Je ne sais pas. C'est lui qui a tout décidé.

D.8         Avez-vous entamé une procédure de divorce?

R            Non. Je n'en ai pas l'intention.

D.9         Avez-vous des enfants?

R            Je vous en ai déjà parlé. De mes quatre enfants, seul le plus petit est avec moi. Les autres vivent chez ma mère, à Mostaganem.

D.10       L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension?

R            Non.

D.11       N'avez-vous pas épousé Monsieur X.________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays?

R            Non, je me suis mariée pour vivre avec lui.

(...)."

Le 24 mai 2004, la Police communale de Z.________ a encore indiqué au SPOP que le nom d'X.________ était inconnu des offices des poursuites de la ville de Z.________, qu'à l'Office d'impôt du district de Z.________, elle avait été taxée, pour les années 2001-2002, sur un revenu et une fortune nuls, que son comportement n'avait jamais provoqué de dénonciation au règlement général de police et que ses antécédents judiciaires étaient inexistants.

F.                      Le 3 mai 2004, X.________ a adressé au SPOP les observations suivantes:

"(...)

1.           Le père de mon fils, Y.________, est aujourd'hui décédé en Algérie.

2.           Je me suis remariée avec M. X.________, également veuf et de nationalité algérienne, le 29 avril 2002 à Z.________.

3.           Mon mari, mon fils et moi avons vécu heureux quelque temps, avant que notre relation de couple ne dégénère, au point de devoir nous séparer.

4.           M. X.________, âgé et en mauvaise santé, me traitait comme une servante et terrorisait mon fils lorsqu'il rentrait alcoolisé au domicile conjugal, ainsi que peuvent en témoigner mes voisines et amies.

5.           Nous sommes aujourd'hui séparés pour une durée indéterminée, au bénéfice de mesures protectrices de l'union conjugale, selon prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Z.________ les 23 décembre 2003, et 25 mars 2004 (pièces 1 et 2).

6.           J'ai trouvé un petit appartement à Z.________, dans lequel je vis avec mon fils, dans une sérénité retrouvée (pièce 3).

7.           Je travaille dans une entreprise de nettoyage à Z.________, à raison de 2h25 par jour, pour un salaire mensuel de CHF 707.- et bénéficie de prestations sociales.

8.           Je recherche activement une activité salariée complémentaire, avec l'aide de mon frère, A.________, domicilié à 1********.

9.           Mon fils, Y.________, âgé aujourd'hui de neuf ans, est scolarisé au collège de ******* (pièce 4). C'est un bon élève, parfaitement intégré à sa classe et je suis heureuse de l'éducation qu'il reçoit.

Au vu des motifs précités, je vous prie respectueusement, de bien vouloir renouveler mon permis de séjour et me tiens à votre entière disposition pour le surplus."

(....)"

G.                     Par décision du 30 juin 2004, notifiée le 24 juillet 2004, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour d'X.________ et de son fils Y.________ et leur a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

H.                      X.________ et son fils ont recouru contre cette décision le 13 août 2004 en concluant au renouvellement de leur autorisation de séjour. Ils exposent en substance être arrivés en Suisse le 27 décembre 2001 et avoir immédiatement pris domicile chez leur futur mari, respectivement futur beau-père. Cela étant, ils résident en Suisse depuis plus de trois ans et demi et non pas depuis deux ans et six mois comme le retient faussement selon eux la décision attaquée. Des difficultés conjugales ont incité les époux X.________ à se séparer en mars 2004. Depuis lors, la recourante a trouvé un emploi à temps très partiel chez B.________ SA, entreprise de nettoyage, où elle perçoit un salaire de 700 fr. par mois, tout en étant sur le point de pouvoir travailler à 100% prochainement. Pendant les quatre derniers mois, elle a été aidée par les services sociaux pour un montant global n'excédant pas 5'000 fr. et qui sera remboursé avant la fin de l'année. Quant à l'enfant Y.________, âgé de dix ans, il est élève en troisième année du secondaire inférieur, à Z.________. Il est parfaitement intégré, donne satisfaction à sa maîtresse et ne parle plus l'arabe. S'agissant des attaches particulières que la recourante a dans notre pays, elles ne sont pas inexistantes comme l'affirme le SPOP, puisque le frère d'X.________, A.________, citoyen suisse, est domicilié à 1******** où il possède sa propre maison. Sur le plan du droit, la recourante estime remplir les conditions des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives), établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisses (IMES), en ce sens qu'elle entretient des liens personnels avec la Suisse, qu'elle est capable de gagner sa vie et est sur le point d'occuper un emploi à temps complet. Elle précise à cet égard qu'elle suit des cours intensifs de perfectionnement en français et que son employeur est très satisfait de ses services. Selon elle, il est contraire à la fois aux moeurs occidentales et à l'ordre public de permettre dans le canton de Vaud une forme de répudiation courante dans certains pays du Maghreb, telle que celle à laquelle a procédé son mari à son égard. Il n'est pas admissible qu'un étranger puisse inciter une femme à quitter sa terre natale, confier trois de ses enfants à la garde de sa mère pour venir s'occuper de lui en Suisse jusqu'à la fin de sa vie et qu'il la "jette" après trois ans sans explications et sans aucune compensation financière.

La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

I.                         Par décision incidente du 23 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

J.                       L'autorité intimée s'est déterminée le 1er septembre 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                      X.________ et son fils ont déposé un mémoire complémentaire le 6 octobre 2004 dans lequel ils ont complété les conclusions contenues dans leur recours par une conclusion subsidiaire, en ce sens que leurs autorisations seront renouvelées jusqu'au prononcé définitif de l'action en divorce intentée par la recourante (le cas échéant, par requête commune des époux) devant le Tribunal d'arrondissement de Z.________. Elle a également précisé que si son mariage n'était pas une union d'amour, mais de raison, son mari et elle avaient néanmoins le dessein de former une véritable communauté conjugale, faite de services réciproques, de respect et d'estime mutuels. Selon elle, l'irruption d'une autre femme dans la vie de M. X.________ semble avoir déterminé ce dernier à se débarrasser d'elle et de son fils d'une manière pour le moins discourtoise. Cependant, compte tenu des propos que son époux tient à son endroit, après trois ans de vie commune, la reprise de la vie conjugale lui paraît exclue. Elle doit cependant pouvoir défendre ses intérêts légitimes dans une procédure de divorce sans être mise sous pression par la perspective d'un renvoi imminent.

L.                       Le 11 octobre 2004, le SPOP a déclaré s'opposer à la conclusion subsidiaire des recourants, relevant qu'X.________ conservait la possibilité de se faire représenter par son mandataire lors de l'audience de jugement de divorce.

M.                     Par courrier du 14 octobre 2004, la recourante a rappelé que, conformément aux dispositions du Code de procédure civile vaudoise, la présence personnelle des deux époux était impérative à l'audience de jugement de divorce.

N.                      Le tribunal a tenu audience le 11 novembre 2004 au cours de laquelle la recourante, accompagnée d'une interprète arabe-français, et son conseil, d'une part, et la représentante de l'autorité intimée, d'autre part, ont été entendus dans leurs explications. Le tribunal a également procédé à l'audition des deux témoins suivants:

a) M. X.________, né en 1930, domicilié à Z.________, époux de la recourante, qui a déclaré ce qui suit:

"Je confirme que mon épouse a vécu chez son frère jusqu'au jour du mariage. Dès le mariage, la vie a été impossible: ma femme m'insultait, me menaçait. Son frère s'imposait chez nous, me menaçait également, mangeait et dormait une partie de la nuit chez nous. Je ne me sentais plus chez moi. Je conteste avoir une relation avec une autre femme et tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est avoir la paix, notamment que les téléphones anonymes cessent ainsi que les achats et retraits d'argent sans mon accord."

b) M. A.________, domicilié à 1********, frère de la recourante, qui a déclaré ce qui suit:

"J'ai rencontré M. X.________ en été 2001. Il était accompagné de sa femme gravement malade. Nous nous sommes revus quelque temps plus tard et j'ai appris que sa femme était décédée. J'ai alors pensé lui présenter ma soeur, également veuve, pour lui tenir compagnie. Ma soeur est arrivée en Suisse en décembre 2001 et est allée immédiatement vivre chez M. X.________. Très peu de temps après le mariage, ma soeur s'est plainte que son mari voulait la faire travailler comme femme de ménage au noir. Je lui est fortement déconseillé en lui rappelant que c'était interdit. M. X.________ est un joueur invétéré et a perdu beaucoup d'argent dans toutes sortes de jeux. Comme M. X.________ n'assumait pas l'entretien du ménage, j'ai fréquemment apporté des sacs de nourriture. Si j'ai mangé à quelques occasions chez ma soeur et mon beau-frère, il ne m'est en revanche jamais arrivé de dormir chez eux. Ma soeur s'est également plainte du fait que son mari la menaçait de la faire expulser de Suisse si elle refusait de travailler au noir. J'ai appris un soir que M. X.________ avait mis à la porte son épouse et son fils qui ont dû aller dormir chez une amie. Si ma soeur a bien eu une carte CCP pour le compte de son mari, je ne vois en revanche pas comment elle aurait pu faire des commandes (habits, produits de beauté), puisqu'elle ne sait pas lire et ne se maquille jamais."

O.                     Le tribunal a délibéré à huis clos.

P.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. A contrario et à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse (art. 7 al. 1 LSEE), le fait que les époux étrangers ne fassent pas ou plus ménage commun suffit ainsi à permettre un réexamen de l'autorisation de séjour (cf. Directives, état au 1er février 2004, chiffre 653). Cette exigence se comprend aisément si l'on tient compte de l'objectif visé par le législateur dans le cadre de cette disposition, objectif tendant à permettre aux époux de vivre ensemble. Après un séjour régulier ininterrompu de cinq ans, l'époux étranger a droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2e phrase LSEE). Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière phrase LSEE).

6.                                Selon l'art. 9 al. 2 LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (let. a), lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (let. b), ou lorsqu'elle n'a été accordée qu'à titre révocable (let. c). En l'occurrence, le SPOP a considéré à juste titre que la condition de l'autorisation délivrée en faveur de la recourante, soit la communauté de vie avec son conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement, n'était plus réalisée - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante - et justifiait dès lors un réexamen de ces conditions de séjour au regard des Directives (chiffre 653).

7.                                Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut admettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré une séparation ou un divorce (cf. Directives, chiffre 654). L'autorité intimée statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; A. Wurtzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 273). Elle prend alors en compte la durée du séjour, les liens personnels de l'étranger avec la Suisse, la situation professionnelle de l'intéressé, la situation économique et celle du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'étranger, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. Directives, chiffre 644.1). La question des torts attribués à l'un ou l'autre des époux dans le cadre du divorce n'est en revanche pas déterminante.

a) En l'occurrence, la recourante est entrée dans notre pays le 27 décembre 2001 et n'y résidait ainsi, à la date de la décision entreprise du 30 juin 2004, que depuis deux ans et demi au maximum, s'il l'on prend également en considération la durée du séjour non autorisé entre le 22 mars 2002 et le 29 avril 2002 (soit la période qui s'est écoulée entre l'échéance du visa et le mariage). On précisera par ailleurs que le temps qui s'est écoulé depuis la notification de la décision attaquée n'est pas déterminant, faute de quoi les recourants seraient tentés de prolonger la procédure pour en bénéficier dans le calcul de la durée de leur séjour dans notre pays. Si, comme en l'espèce, une durée de deux ans et demi n'est peut-être pas négligeable, elle ne saurait toutefois être tenue pour suffisante au regard de la pratique restrictive du tribunal de céans en la matière (cf. arrêt TA PE 2000/0231 du 16 janvier 2001 plus réf. cit.). En outre, la vie commune des époux a été relativement brève puisque les intéressés se sont séparés en février 2004, soit déjà un an et dix mois après leur mariage célébré en avril 2002.

b) La recourante n'a pas eu d'enfant avec son conjoint et aucun des époux n'est astreint au paiement d'une pension à l'égard de l'autre. Mis à part son fils cadet Y.________, X.________ a ses trois autres enfants dans son pays d'origine, lesquels vivent auprès de leur grand-mère (cf. procès-verbal d'audition du 24 mai 2004). Tout le reste de sa famille, dont notamment une soeur, vit également en Algérie. Seul est présent en Suisse son frère A.________, de nationalité suisse, sa belle-soeur et ses deux nièces. Si les relations de la recourante avec son frère semblent être particulièrement étroites - on rappelle à cet égard le rôle prépondérant joué par ce dernier notamment dans la conclusion du mariage de sa soeur avec M. X.________, elles ne sauraient toutefois l'emporter sur l'intensité des liens de la recourante avec les membres de sa famille en Algérie, cela d'autant plus que l'intéressée n'a quitté ces derniers qu'il y a peu de temps, alors que son frère vit en Suisse depuis un certain nombre d'années déjà et qu'elle ne l'a ainsi retrouvé que depuis son arrivée dans notre pays. On ne saurait dans ces conditions admettre l'existence d'attaches particulièrement étroites entre la recourante et notre pays. Il en va de même en ce qui concerne l'enfant Y.________, arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans et quatre mois. Il a donc vécu en Algérie largement plus du double du temps passé en Suisse. Même si l'intégration d'un enfant dans un autre pays que le sien est particulièrement rapide, notamment par l'intermédiaire de la scolarité, il en va de même en cas de retour dans le pays d'origine, où se trouve en l'occurrence la plus grande partie de sa famille. Le recourant ne devrait pas non plus avoir de problème à reparler l'arabe puisque c'est, selon toute vraisemblance, la langue qu'il a continué de parler à la maison avec sa mère, cette dernière ne s'exprimant, comme le tribunal a pu le constater à l'audience, que très difficilement en français.

c) Il convient d'examiner encore la question de la stabilité professionnelle d'X.________. Cette dernière, qui n'a aucune formation (cf. procès-verbal d'audition du 24 mai 2004), travaille depuis juin 2003 en qualité de nettoyeuse chez B.________, d'abord à temps très partiel, puis actuellement à 50%, ce qui lui procure un revenu mensuel net de 1'200 fr. Ce salaire est complété par des prestations de l'aide sociale vaudoise. Même si ses compétences professionnelles sont, comme elle l'affirme, très appréciées de son employeur, il n'en reste pas moins que son activité est relativement récente, qu'elle émarge partiellement aux services sociaux et que, n'étant pas qualifiée, la recourante ne saurait, compte tenu de la conjoncture actuelle, être à l'abri d'une éventuelle perte d'emploi.

d) Il y a lieu de se pencher ensuite sur la question de l'intégration de la recourante. A cet égard, force est de constater que l'intéressée ne parle pas notre langue. Quand bien même elle affirme dans ses écritures suivre des cours intensifs de perfectionnement en français, elle a été incapable de s'exprimer à l'audience sans avoir recours aux services d'une interprète.

e) Enfin, les Directives préconisent de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal. Dans le cas présent, le tribunal est en présence de déclarations totalement opposées. D'un côté, l'intéressée affirme que son époux a cherché à profiter d'elle, en tentant de l'envoyer travailler au noir puis, constatant son refus, en cherchant à la répudier comme cela se passe dans certains pays du Maghreb. De son côté, M. X.________ a déclaré que son épouse lui avait rendu la vie impossible dès le mariage, en l'insultant et en le menaçant; son beau-frère A.________ s'imposait chez eux, de sorte que, très rapidement, M. X.________ s'est senti exclu. S'il est dans ces circonstances très difficile de déterminer de manière incontestable qui est le véritable responsable de la désunion, le tribunal retient néanmoins que la version d'X.________ paraît être la plus vraisemblable, les déclarations du frère de l'intéressée paraissant plus plausibles que celle de M. X.________. Ainsi ce dernier a-t-il déclaré que son épouse opérait des achats sans son accord. Or, selon le témoin A.________, sa sœur ne sait pas lire de sorte qu'il est surprenant qu'elle puisse faire des commandes sans que son mari ne soit au courant, sauf à croire qu'elle aurait menti sur son ignorance de la lecture, ce que rien ne permet de supposer. Quoi qu'il en soit, il n'est en définitive guère déterminant de savoir quel conjoint est à l'origine de la séparation, puisque cet élément n'est qu'un des critères à prendre en considération pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur. En l'espèce, même à supposer que ce soit M. X.________ qui soit exclusivement responsable de la désunion, les autres citères exposés ci-dessus démontrent de manière incontestable que ce serait le seul élément en faveur du maintien de l'autorisation de séjour de la recourante. Or, l'autorité, qui doit procéder à une appréciation globale des circonstances, a estimé à juste titre dans le cas présent que cette appréciation ne pouvait conduire qu'au refus incriminé.

8.                                On relèvera enfin que la conclusion subsidiaire des recourants tendant à être autorisés à séjourner dans le canton jusqu'au prononcé définitif de l'action en divorce ne saurait pas non plus être admise. S'il est exact que la présence personnelle d'X.________ pourrait être exigée pour l'audience de jugement, rien n'empêcherait cependant l'intéressée de requérir cas échéant un sauf-conduit, depuis l'étranger, l'autorisant à venir en Suisse pour cette occasion.

9.                                En conclusion, l'examen des circonstances énumérées par les Directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour des recourants. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant les autorisations de séjour en faveur d'X.________ et de son fils. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 30 juin 2004 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 31 décembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante algérienne née le 2********, et à son fils Y.________, ressortissant algérien né le 3********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 23 novembre 2004.

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint