CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, Présidente; MM. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz assesseurs.

Recourant

 

X.________, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 8 juillet 2004 lui refusant une autorisation de séjour par regroupement familial (SPOP VD 764'679).

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le 11 septembre 1971 et originaire de Serbie et Monténégro, X.________ est entré en Suisse le 28 juin 2002 et y a déposé une demande d’asile. Le 21 octobre, cette requête a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR), décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) le 27 juin 2003. Un délai échéant le 25 août 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

B.                               Le 13 octobre 2003, X.________ a épousé Y.________, née ********, ressortissante suisse née le 18 janvier 1969. Le 15 octobre 2003, il a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud.

C.                               Le 16 octobre 2003, le Bureau des étrangers de la commune d’Orbe a adressé au SPOP la lettre suivante :

« (…) Mme Y.________ est connue du Centre social régional d’Orbe (voir attestation jointe). De plus, elle fait l’objet de 18 actes de défauts de biens d’un montant total de fr. 13'678.80. 2 poursuites sont actuellement en cours pour fr. 590.--.

Nous vous précisons les points suivants :

Ø    les époux ne semblent pas se connaître depuis longtemps. M. X.________ ne parle pas le français et Mme Y.________ ignore la langue yougoslave. Il se sont présentés à notre guichet accompagnés de M. Z.________, né le 23.07.1968, qui a fait office de traducteur.

Ø    Le mariage a été célébré le 13 courant à Vernier/GE où habitait l’intéressé.

Ø    Mme Y.________ était précédemment domiciliée aux Clées. Elle a annoncé un retour dans notre commune, à la date de son mariage. Par le passé, Mme Y.________ s’était déjà présentée à notre bureau pour une démarche similaire. Ce mariage ne s’est pas concrétisé (voir courrier annexé).

Ø    Interrogé à notre guichet, M. Z.________ a déclaré être domicilié à Vuiteboeuf. Selon renseignements pris, auprès de la préposée de cette localité, il est actuellement sans domicile connu ayant quitté, sans annonce, le foyer conjugal. Précédemment, il était inscrit auprès de la commune d’Yverdon, 2.********. Précisons que A.________(voir courrier annexé), entremetteur connu, était auparavant domicilié à la même adresse à Yverdon.

Ø    M. X.________ n’a pas été en mesure de nous présenter un permis de séjour, il semble être en possession d’un livret « N » délivré par le canton de Genève, sous la commune de Vernier, où il habitait.

Selon toute vraisemblance, nous nous trouvons devant un mariage de complaisance.»

                   Le 16 décembre 2003, le bureau susmentionné a encore informé l’autorité intimée que les époux ne faisaient pas ménage commun et, par courrier du 23 mars 2004, il a ajouté que les deux enfants du recourant, soit C.________ et D.________, avaient quitté Orbe le 5 février 2004, selon les déclarations de leur père, et résidaient auprès de leur mère en Serbie et Monténégro. X.________ a toutefois indiqué qu’il ne s’agissait peut-être pas d’un départ définitif et qu’elles pourraient revenir dans notre pays d’ici quelques mois. Le bureau précité a enfin précisé que, depuis le 1er janvier 2004, l’intéressé percevait un montant mensuel de 1'710 francs du Centre social régional (loyer compris) et qu’il était subventionné pour l’assurance maladie depuis le 1er décembre 2003.

D.                               L’épouse du recourant a été entendue par la police municipale le 16 décembre 2003. A cette occasion, elle a déclaré ce qui suit :

« (...) Q 2 : Pouvez-vous nous préciser dans quelles conditions et à quelle époque vous avez rencontré M. X.________ ?

R 2 : Au mois de juillet 2003, je me suis rendue, en compagnie de M. A.________, au domicile de mon futur époux, à Yverdon. Je tiens à préciser que je ne connaissais pas M. X.________.

Q 3 : Qui a proposé le mariage ?

R 3 : M. A.________ a proposé qu’on se marie afin que son ami puisse rester en Suisse. Je précise que je n’ai pas touché d’argent pour ce service rendu.

Q 4 : Ce mariage ne serait-il pas un mariage de complaisance afin que votre époux puisse obtenir un permis de séjour ?

R 4 : Oui.

Q 5 : Pouvez-vous me dire à quelle fréquence rencontrez-vous votre époux et où ?

R 5 : Une fois par semaine à son domicile, 3.********, afin que je puisse lui lire son courrier.

Q 6 : Envisagez-vous d’avoir de la famille avec votre mari ?

R 6 : Non. Dans ses rêves. Je tiens à relever, qu’à ce jour, nous n’avons eu aucune relation sexuelle.

Q 7 : Pourriez-vous préciser quelles étaient vos conditions familiales antérieures à votre mariage ?

R 7 : J’étais divorcée depuis 2002. Par la suite, j’ai dû prendre contact avec le service social au vu des difficultés rencontrées dans ma vie. Actuellement, je travaille comme serveuse à 4.********à Ballaigues.

Q 8 : Est-ce que l’assistance publique vous vient en aide actuellement, si oui à raison de combien par mois ?

R 8 : Non, je ne reçois plus d’aide depuis le 13 octobre 2003.

Q 9 : Avez-vous des dettes ou des poursuites ?

R 9 : Oui.

Q 10 : Quel est votre salaire brut mensuel ?

R 10 : Environ fr. 4'000.--.

Q 11 : Où habitez-vous actuellement ?

R 11 : J’habite aux Clées depuis le 17 juillet 2003.

Q 12 : Eest-ce que votre mari parle le français ?

R 12 : Non.

Q 13 : Vous êtes informée que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population, secteur étrangers, pourrait être amené à prononcer une révocation de l’autorisation de séjour de votre époux et à lui impartir un délai pour quitter le territoire Suisse. Quelle est votre détermination à ce sujet ?

R 13 : Ce n’est pas mon problème. »

E.                               Entendu par la police municipale d’Orbe le 20 février 2004, X.________ a pour sa part déclaré ce qui suit :

« (…) Q2 : Pouvez-vous nous préciser dans quelles conditions et à quelle époque vous avez rencontré votre épouse ?

R 2 :Au mois de juillet 2003, j’ai rencontré ma future épouse, chez E.________ et F.________ à 5.********. Dès lors, nous ne nous sommes plus quittés.

Q 3 : Qui a proposé le mariage ?

R 3 : Après 4 mois de vie commune, nous avons eu une discussion afin d’unir notre destinée. Notre mariage a eu lieu le 13 octobre 2003 et je tiens à préciser que c’est un mariage d’amour.

Q 4 : Pouvez-vous me dire à quelle fréquence rencontrez-vous votre épouse et où ?

R 4 : Depuis le jour de notre union et jusqu’au mois de décembre nous avons toujours vécu ensemble. Dès ce mois, notre relation s’est dégradée.

Q 5 : Ce mariage ne serait-il pas un mariage de complaisance d’obtenir un permis de séjour ?

R 5 : Non.

Q 6 : Envisagez-vous d’avoir de la famille avec votre épouse ?

R 6 : Pourquoi pas ?

Q 7 : Pourriez-vous préciser quelles étaient vos conditions familiales antérieures à votre mariage ?

R 7 : J’ai divorcé depuis 2001. Actuellement, je ne travaille pas car je n’ai aucune autorisation.

Q 8 : Est-ce que l’assistance publique vous vient en aide actuellement, si oui à raison de combien par mois ?

R 8 : Par la suite, nous avons pris contact avec le service social au vu des difficultés rencontrées dans notre vie. Ce service me verse actuellement la somme de fr. 200.–– par semaine et paye les factures d’électricité, d’eau, gaz, caisse maladie ainsi que le loyer.

Q 9 : Avez-vous des dettes ou des poursuites ?

R 9 : Non.

Q 10 : Où habitez-vous actuellement ?

R 10 : J’habite à 3.******** depuis le 1er octobre 2003.

Q 11 : Est-ce que vous parlez français ?

R 11 : Un petit peu.

Q 12 : Vous êtes informé que selon le résultat de l’enquête, le Service de la population, secteur étrangers, pourrait être amené à prononcer une révocation de l’autorisation de séjour et vous donnez un délai pour quitter le territoire Suisse. Quelle est votre détermination à ce sujet ?

R 12 : Pour moi ce n’est pas un problème.

(…). »

F.                                Le 19 avril 2004, le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à la peine d’un mois d’emprisonnement pour recel, avec sursis durant deux ans.

G.                               Par décision du 8 juillet 2004, notifiée le 30 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il estime en substance que depuis son mariage célébré le 13 octobre 2003, le recourant n’a jamais fait ménage commun avec son épouse, qu’il ressort de nombreux indices ainsi que des déclarations de Mme Y.________ qu’il s’agit d’un mariage de complaisance, que l’intéressé ne peut par conséquent se prévaloir de l’art. 7 LSEE, que par ailleurs aucun enfant n’est issu de cette union et qu'enfin l’intéressé a été condamné le 19 avril 2004.

H.                               X.________ a recouru contre cette décision le 13 août 2004 en concluant à la délivrance d’une autorisation de s¿our par regroupement familial. Il expose en substance que lorsque son épouse a été entendue par la police municipale, une dispute avait éclaté peu avant et que les époux s’étaient séparés. Y.________ aurait expliqué à son mari qu’elle avait été effrayée lors de son audition et qu’elle n’avait pas été en mesure de renseigner correctement les personnes qui l’avaient interrogée. En fait, même si les conjoints habitent séparément, à quelques kilomètres l’un de l’autre, ils se voient régulièrement et sont en train de reprendre la vie commune. Quant à la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet, il s’agit manifestement d’un cas de peu de gravité, qui peut même résulter d’une mauvaise compréhension de la situation de fait, le recourant s’exprimant très mal ou pratiquement pas en français, de telle sorte que sa culpabilité, même si elle a été reconnue, n’est peut-être pas avérée.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

I.                                   Par décision incidente du 23 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

J.                                 L’autorité intimée s’est déterminée le 8 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                               Le 30 septembre 2004, le Contrôle des habitants de la Commune d’Orbe a informé le SPOP qu’X.________ avait quitté la commune pour un « Etat inconnu ou non indiqué ».

L.                                Le 23 novembre 2004, le conseil du recourant a informé le tribunal de céans que ce dernier était en détention préventive à la prison de la Chaux-de-Fonds sous l’autorité du juge d’instruction du Nord vaudois et qu’il contestait les accusations qui lui étaient reprochées.

M.                               X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 3 janvier 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il précise avoir été libéré une semaine avant Noël, de telle sorte que sa détention préventive a pris fin. Il confirme que son épouse a été impressionnée au moment de son interrogatoire par la police, de telle sorte qu’on ne saurait accorder beaucoup de crédit à ses déclarations. Il explique que s’il n’a pas vécu au même domicile que son épouse, c’est en raison de contingences matérielles et que l’intention des époux est désormais de trouver un appartement commun. Au demeurant, seule sa détention préventive expliquerait cette absence de vie commune. Il conteste ne pas pouvoir communiquer avec sa femme dans la mesure où, si cette dernière ne parle effectivement pas le yougoslave, il comprend suffisamment le français pour pouvoir communiquer avec elle. Sur le plan financier, le recourant explique qu’il s’efforce de vivre sans l’aide des pouvoirs publics. Mme Y.________ gagne pour sa part 4'000 francs par mois dans son activité de sommelière, de telle façon que le couple peut assurer son indépendance économique. Abstraction faite des actes de défaut de biens, les poursuites en cours, au nombre de deux, ne sont pas significatives puisqu’elles correspondent à un montant total de 590 francs.

Invité à produire au tribunal de céans les coordonnées de son épouse, de manière à ce que celle-ci puisse être convoquée comme témoin à une audience, le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti. De même, il n’a pas donné suite à la réquisition du juge instructeur l’invitant à fournir la liste des subsides qui lui avaient été, cas échéant, versés par le Centre social régional d’Orbe ou d’Yverdon-les-Bains, ainsi que la liste des poursuites dont il faisait l’objet et la liste des actes de défaut de biens délivrés à son encontre.

N.                               Le Tribunal administratif a fixé une audience pour le 9 février 2005. Par courrier du 7 février 2005, le conseil du recourant a informé le juge instructeur que depuis la libération de son client une semaine avant Noël, il n'avait plus aucune nouvelle de sa part, qu'il ignorait son adresse de telle sorte qu'il n'avait pu l'informer de la date de l'audience. Cette dernière a dès lors été annulée le 7 février 2005.

O.                              Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

P.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile. 

 

 

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (al. 1). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation des étrangers (al. 2). Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que la demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de demeure et/ou de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également des indices (ATF 122 II 289ss). Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités. Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. Enfin, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse. Il faut encore que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue par les conjoints. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 113 II 5 cons. 3b; ATF 121 II 1, rés. JT 1997 I 183; Directives de l'Office fédéral des migrations, anciennement IMES, état février 2005, ch. 611.12 + réf. cit.; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.; cf. également, parmi d'autres arrêts TA PE 2002/0410 du 28 avril 2003 et PE 2000/0435 du 8 janvier 2001).

6.                a) Dans le cas présent, le SPOP a considéré qu'il existait suffisamment d'indices concordants pour démontrer que le mariage de l'intéressé n'avait pas été conclu pour fonder une véritable union conjugale mais uniquement pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour. Le recourant dément cette affirmation.

                   b) X.________ est entré en Suisse le 28 juin 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 27 juin 2003, et un délai échéant le 25 août 2003 lui a été imparti pour quitter notre pays. Selon le recourant, sa rencontre avec sa future épouse remonterait au mois de juillet 2003 - ce point ayant été confirmé par Y.________ - et c'est donc un mois avant l'échéance du délai précité que cette rencontre est intervenue. De plus, les futurs époux ont été présentés l'un à l'autre par un ami du recourant, A.________, entremetteur connu (cf. rapport du Bureau des étrangers de la commune d'Orbe du 16 octobre 2003), qui a proposé à Y.________ de se marier avec l'intéressé pour permettre à ce dernier de rester en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 16 décembre 2003). Celle-ci a d'ailleurs expressément reconnu que ce mariage était de pure complaisance (cf. p.-v. précité). Comme exposé ci-dessus, la conclusion d'un mariage sans intention de former une véritable communauté conjugale n'est à elle seule pas suffisante pour conclure à l'existence d'un mariage blanc, les époux pouvant par la suite se plaire sincèrement et fonder un vrai foyer. En l'occurrence cependant, tel n'a manifestement pas été le cas puisque les époux n'ont jamais fait ménage commun et n'ont même jamais eu de relations intimes (cf. p.v.- d'audition de Y.________ susmentionné). Certes, le recourant conteste le bien-fondé de ces déclarations affirmant pour sa part, à tout le moins lors de son audition du 20 février 2004 avoir toujours vécu avec son épouse depuis le mariage, d'une part, et que cette dernière aurait été effrayée au cours de son audition du 16 décembre 2003 et n'aurait ainsi pas été en mesure de renseigner correctement son interlocuteur. Le Tribunal ne saurait suivre ces explications et s'en tiendra au contraire à la version des faits telle qu'exposée par Y.________. On relèvera d'ailleurs que si, comme il le soutient, seule le peur aurait conduit l'intéressée à faire des déclarations inexactes, l'audience devant le tribunal de céans était l'occasion idéale pour rectifier ses propos. X.________, pourtant libéré une semaine avant Noël 2004, n'a toutefois pas jugé utile de reprendre contact avec son avocat depuis cette date (cf. courrier de son conseil du 7 février 2005), négligeant ainsi de manière délibérée d'organiser la poursuite de la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, notamment par l'audition de son épouse. Un tel comportement démontre à l'évidence qu'en réalité, son mariage n'a jamais été réel et que l'existence d'un mariage de complaisance telle que retenue par le SPOP est ainsi clairement établie.

                   c) En conclusion, au terme de son instruction et au vu des nombreuses contradictions ressortant des déclarations des époux, du fait qu'X.________ n'avait pas d'autres moyens de rester en Suisse puisque sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'il aurait dû quitter notre pays en août 2003, de l'absence de communauté de vie avant et après le mariage, du fait que chacun des époux s'exprime dans une langue très peu, voire pas du tout comprise par son conjoint (Y.________ a déclaré que son mari ne parlait pas le français), le tribunal tient pour établi - en dépit des dénégations du recourant - que les époux n'ont jamais eu la véritable intention de former une union conjugale et que leur mariage n'a été conclu que dans le but d'éluder les règles de police des étrangers. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé au recourant la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE.

7.                Par surabondance, et bien que le recourant n'ait pas soulevé ce grief dans son pourvoi, on relèvera que la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; ci-après CEDH). La disposition précitée consacre un droit au respect de la vie familiale qui présuppose l'existence d'une famille. Quoi que la notion de "famille" puisse désigner par ailleurs, elle englobe, au sens de l'art 8 § 1 CEDH, la relation née d'un mariage légal et non fictif (cf. notamment arrêt rendu par la Cour CEDH dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni du 28 mai 1985, n° 15/1983/71/107-109), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce (cf. considérant 6).

8.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, l'autorité intimée n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'X.________. Un nouveau délai de départ sera donc imparti à ce dernier pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                   Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                   Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 8 juillet 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 31 mars 2005 est imparti à X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 11 septembre 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du       recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 22 février 2005/do

 

                                                         La présidente:                                     
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)