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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 février 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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I
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________contre la décision du Service de la population du 5 février 2004 (SPOP VD 302'924) refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________est entré en Suisse le 20 août 1992, en vue de suivre les cours de l'Ecole de 2.********. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 décembre 1999. Au cours de ce séjour pour études, il a obtenu en 1996 un certificat de capacité d'agriculteur viticulteur arboriculteur. En 1997, il a obtenu une maturité professionnelle d'agricuteur en culture spéciale. Il a suivi les cours de l'Ecole d'ingénieurs de 3.******** en section arboriculture. Il est également au bénéfice d'un diplôme supérieur délivré par l'Alliance française d'études françaises modernes, délivré en 1999.
Le 28 septembre 1999, 4.********a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur d'X.________en vue de l'engager en qualité d'employé de commerce à raison d'un salaire de 3'300 francs bruts par mois. Cette demande s'est heurtée à un refus de l'OCMP du 10 novembre 1999.
X.________a quitté la Suisse le 13 décembre 1999.
4.********a déposé une nouvelle demande de main-d'œuvre étrangère le 18 janvier 2000 qui a fait l'objet d'un nouveau refus du 21 janvier 2000 de l'OCMP.
B. X.________est entré en Suisse le 1er février 2001 au bénéfice d'un visa de trois mois en vue de mariage. Le 7 février 2001, à L'Isle, X.________a épousé la ressortissante suisse Z.________. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail annuelle valable jusqu'au 7 février 2003, renouvelée par la suite. Le 13 février 2001, 3.********, a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur d'X.________.
Le 22 janvier 2003, le SPOP a appris au moment de prolonger les conditions de séjour d'X.________que celui-ci était séparé selon une enquête de police sur la situation des époux. Le rapport de renseignements de la police municipale de Saint-Prex du 31 juillet 2003 fait état de ce qui suit :
"(…)
SITUATION DU COUPLE
Le couple A.________ est séparé légalement depuis le 01.05.2002. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été prononcée.
D'après Mme A.________, la raison de leur séparation tient essentiellement à divers éléments qu'elle avait occultés au début de leur relation mais qui n'ont pas tardé à faire surface dans le quotidien de la vie de leur couple. En effet, M. X.________, cadet de dix ans de son épouse, possède un caractère extraverti le poussant à privilégier davantage le contact de ses nombreux amis et connaissances ainsi que son engagement militant au sein de l'Eglise catholique (son épouse est protestante) que la vie de son couple. D'autre part, Mme A.________ exerce une profession exigeante aux horaires irréguliers (infirmière), ce qui ne facilite pas toujours les contacts extraprofessionnels. En aucun cas elle n'a subi de violence de la part de son mari, ne lui reprochant en fait spécialement son peu de présence au domicile.
Aucune procédure de divorce n'a, à ce jour, été engagée par Mme A.________. Néanmoins, elle a prévu, à terme, de faire le nécessaire dans ce sens.
Aucune pension n'est versée à l'intéressée qui est financièrement indépendante.
Mme A.________ dit avoir été sincère dans sa démarche et elle pense qu'il en est de même pour son mari, qu'elle décrit comme étant bien intégré dans notre société et disposant d'un emploi stable, même si elle affirme ne plus pouvoir vivre avec lui. Ce n'est en effet qu'une fois sa vie de couple réellement vécue qu'elle en a mesuré le décalage entre l'idée qu'elle s'en faisait et la réalité quotidienne.
ENFANTS
Le couple est sans enfant.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Mme A.________ est venue s'établir seule à 4.********et vit de même. Elle travaille en qualité d'infirmière à l'EMS 5.********à Lausanne, ce qui lui permet d'être financièrement indépendante.
L'intéressée ne souhaite aucunement porter préjudice à son mari, mais seulement finaliser leur actuelle séparation par un divorce, car estimant qu'ils n'étaient simplement pas faits pour vivre ensemble.
(…)".
Les époux ont encore été entendus par la Gendarmerie les 30 août et 18 septembre 2003, déclarations consignées dans les procès-verbaux correspondant auxquels on se réfère pour le surplus.
C. Par décision du 5 février 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour d'X.________pour les motifs suivants :
"(…)
A l'analyse du dossier, nous relevons:
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse survenu le 07.02.2001;
- que ce couple s'est séparé après un an et 3 mois de vie commune;
- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
- qu'ainsi invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale 623.13).
(…)".
D. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________conclut au renouvellement de son permis de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 31 août 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 30 septembre 2004. L'autorité intimée a simplement confirmé les conclusions de ses déterminations le 11 octobre 2004. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour : après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut toutefois être constitutif d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145; 127 II 49; 121 II 97).
En l'espèce, les époux se sont séparés au printemps 2002 après avoir fait le constat de part et d'autre que leur mariage se révélait être un échec. Ils n'ont pas repris la vie commune à ce jour et il n'existe aucune perspective concrète de réconciliation au dossier. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit du recourant à se prévaloir d'une union qui n'est plus vécue depuis près de trois ans, à l'heure où le tribunal statue.
2. En cas d'abus de droit, le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent arrêt PE 2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'occurrence, le recourant a vécu environ quinze mois auprès de son épouse dont il n'a pas eu d'enfant. Une telle durée est assurément brève. Si le séjour effectué en Suisse avant le mariage n'entre clairement pas en considération dans le cadre du droit au séjour ou à l'établissement, selon la directive IMES 624.1, il reste que le recourant a séjourné légalement en Suisse entre 1992 et 1999, période au cours de laquelle il a acquis sa formation professionnelle, noué des contacts et des relations qui se sont poursuivies après la célébration de son mariage. En relation avec ces nombreuses années passées en Suisse, le dossier témoigne d'une intégration marquée du recourant, lequel dispose de qualités professionnelles avérées, contrairement à ce que retient la décision du SPOP. Le recourant a en outre fait preuve d'une stabilité professionnelle, travaillant pour le compte de la même entreprise depuis son mariage. La décision attaquée, qui méconnaît totalement les aspects du dossier tenant à assimilation très élevée du recourant au niveau des relations personnelles qu’il s’est créées, de ses capacités professionnelles, de son intégration sur le marché du travail et de la stabilité professionnelle dont il a fait preuve, ne peut pas être confirmée. En tenant compte précisément de tous ces éléments favorables au recourant, la brève durée de l'union conjugale ne l'emporte pas sur tous les autres éléments positifs. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il prolonge l'autorisation de séjour du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 février 2004 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué étant restitué au recourant.
ip/Lausanne, le 18 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)