CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 février 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, greffière: Mme Anouchka Hubert.

Recourants

 

X.________, à Lausanne, en son nom propre et au nom de ses deux filles Y.________et Z.________, tous trois représentés par l'avocat Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ et consorts contre décision du Service de la population du 20 juillet 2004 refusant le renouvellement de leur autorisation de séjour (SPOP VD 738'838)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ (ci-après X.________), ressortissant  brésilien né le 1er septembre 1968, est entré en Suisse le 1er août 2002 sans être au bénéfice d'un visa.

B.                               Le 8 septembre 2002, l'étranger susnommé a épousé une ressortissante suisse, A.________. Suite à son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2004.

                   Le 25 octobre 2003, les deux filles de X.________ nées hors mariage, Y.________et Z.________, sont arrivées en Suisse sans visa. Le 12 novembre 2003, l'intéressé a sollicité en leur faveur une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial.

C.                               Le 14 novembre 2003, X.________ a informé le contrôle des habitants de la Commune de Lausanne de sa séparation à l'amiable d'avec son épouse.

                   Le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet des circonstances de la séparation des époux X.________. La police municipale de Lausanne a ainsi établi un rapport daté du 16 décembre 2003 duquel il ressort notamment que A.________ était sans domicile connu depuis le 1er novembre 2003, que X.________ était inconnu de l'office des poursuites, qu'il était honorablement connu et n'avait jamais donné lieu à des plaintes. Par ailleurs, elle a également procédé à l'audition de X.________ le 15 décembre 2003. Le procès-verbal de l'intéressé a le contenu suivant :

"(…)

D.3         Quelle est votre situation?

R.           Je suis arrivé en Suisse le 1er août 2002. J'ai commencé à travailler au mois                   de janvier 2003 pour 1.********comme distributeur de journaux. Depuis le               mois d'avril 2003, j'œuvre pour 2.********, ******** à Lausanne,                    comme magasinier. Je précise que je distribue toujours les journaux. Je              gagne 3'200 fr. net par mois et 1'700 fr. pour mon activit¿accessoire. Je             loge chez ma sœur et je ne lui paie pas de loyer. Je suis à la recherche d'un                     appartement. Je précise que j'ai deux filles, Y.________, née le 12 juillet 1991                  et Z.________, née le 5 octobre 1989. La maman de mes filles vit au Brésil et       j'ai la garde de mes enfants. Elles sont venues me rejoindre à la fin du mois                    d'octobre dernier.

D.4         Quand avez-vous fait connaissance de votre épouse et qui a proposé le              mariage?

R.           Pendant mes vacances au mois de décembre 2001, j'ai fait la connaissance                   de mon épouse à Lausanne. Nous nous sommes mariés le 8 octobre 2002 à                     Lausanne. C'est ensemble que nous avons pris la décision de nous marier.

D.5         Un enfant est-il issu de cette union?

R.           Non.

D.6         Quand et pour quels motifs vous êtes vous séparé de votre épouse?

R.           Pendant l'été 2003, ma femme a eu un comportement spécial. Je me suis                      rendu compte qu'elle était sous l'emprise de la drogue. Je lui ai demandé                        d'arrêter et nous avons eu plusieurs disputes. A la fin octobre dernier, j'ai                    décidé de quitter le domicile et d'aller vivre chez ma sœur.

D.7         Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours?

R.           Non. Aucune procédure n'est en cours. J'aimerais bien qu'elle se sorte de                       la drogue et de pouvoir reprendre notre vie de couple.

D.8         L'un des conjoints est-il contraint au paiement d'une pension?

R.           Non.

D.9         Quelles sont vos attaches en Suisse?

R.           J'ai ma sœur et mon beau-frère. Je loge chez eux actuellement.

D.10       Ne voulez-vous pas admettre avoir contracté ce mariage uniquement dans                      le but de vous procurer un permis de séjour dans notre pays?

R.           Non. Je l'ai épousé pour faire une famille avec elle.

D.11       Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de                      la population pourrait être amené à décider de la révocation de votre                              autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire.                      Que répondez-vous?

R.           Ce n'est pas juste. Je n'ai commis aucune faute. je travaille dans votre pays.

D.12       Savez-vous où nous pouvons contacter votre épouse?

R.           Je ne sais pas. Je n'ai même pas son numéro de téléphone.

D.13       Nous vous donnons lecture de votre déposition. Avez-vous une modification                    ou une adjonction à y apporter?

R.           Il va de soi que je reste à votre entière disposition pour tous renseignements                   complémentaires concernant cette affaire. Je suis désireux de retrouver mon                       épouse, ce qui vous permettra d'élucider vos questions. (…)".

D.                               Par décision du 20 juillet 2004, notifiée le 28 juillet 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, respectivement refuser d'accorder une autorisation de séjour à ses deux filles, et leur a imparti à tous trois un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

E.                               Agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles, X.________ a recouru, le 16 août 2004, auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses deux filles. A l'appui de son recours, X.________ invoque en substance s'être séparé de son épouse en raison des graves problèmes personnels de cette dernière. Il ignore où se trouve actuellement son épouse, mais est néanmoins disposé à reprendre la vie conjugale avec elle, si elle réapparaît. Le recourant se prévaut en outre de ses attaches avec la Suisse, sa sœur - titulaire d'un permis C - habitant dans notre pays depuis près de 10 ans et de son intégration sociale et professionnelle - l'intéressé travaillant pour un salaire mensuel net total d'environ 5'400 fr. en qualité de magasinier auprès de 2.******** depuis le 7 avril 2003, mais aussi en qualité de "porteur titulaire" auprès de 3.******** (distribution de journaux) depuis décembre 2002 et de concierge auprès de 4.******** depuis le 30 octobre 2003. Enfin, ses deux filles suivent normalement leur scolarité.

F.                                Par décision incidente du 23 août 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                               Le recourant a procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti.

H.                               L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 10 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.

I.                                   Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 octobre 2004, dans lequel il confirme les conclusions prises dans son recours tout en précisant, notamment, que c'est en octobre 2003 et non pas en été 2003 que la séparation d'avec son épouse est intervenue et que malgré cette séparation, l'union conjugale n'est, à ses yeux, pas définitivement rompue. Il a par ailleurs produit un certificat de travail intermédiaire de 2.******** daté du 15 octobre 2004.

J.                                 L'autorité intimée a renoncé à déposer des observations finales.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant et ses filles, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

5.                                a) En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                   Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

                   b) Dans le cas présent, l'autorité intimée ne reproche pas au recourant d'avoir conclu un mariage fictif à l'origine, mais de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s'y rallier. Les époux X.________ se sont en effet séparés à la fin du mois d'octobre 2003 (cf. déclarations faites par le recourant dans son procès-verbal d'audition du 15 décembre 2003), soit à peine plus d'une année après la célébration de leur mariage. Depuis lors, soit depuis plus de 15 mois, ils n'ont plus jamais repris la vie commune et n'ont manifestement plus aucune relation, le recourant ignorant au demeurant où vit actuellement son épouse. A cet égard, il allègue que c'est en raison des problèmes de toxicomanie de son épouse qu'ils se sont séparés. Le recourant n'apporte cependant aucune preuve de ce qui précède. Par ailleurs et si tant est que le tribunal retienne sa version des faits, il n'est nullement établi que X.________ aurait aidé son épouse, d'une manière ou d'une autre, pour sortir de sa toxicomanie, ce qui pourrait pourtant constituer un indice de la volonté de l'intéressé de maintenir des liens conjugaux réelles avec sa femme. Au contraire et comme déjà relevé ci-dessus, les époux n'ont plus aucun contact depuis plus d'une année et il paraît pour le moins étonnant que le recourant considère que le lien conjugal ne soit pas définitivement rompu alors même qu'il vit séparé de sa femme depuis une durée plus longue que leur mariage et que durant cette période, il ne semble guère s'être inquiété du sort de cette dernière. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis plus d'une année, est manifestement vidé de toute substance si bien qu'il n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1er LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). X.________ commet un abus de droit à se prévaloir de son mariage, qui n'est plus vécu depuis plus d'une année, pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour.

                   Dès lors, c'est à bon droit que le SPOP a considéré que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

6.                                L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2004, ch.654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Wurzburger, op. cit. p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et de marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

                   a) En l'occurrence, X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour, depuis son mariage en octobre 2002, soit depuis plus de deux ans. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante pour être prise en considération. Par ailleurs, les deux filles du recourant ne sont, quant à elles, entrées en Suisse que le 25 octobre 2003, au moment même de la séparation des époux, de surcroît sans visa, et ne séjournent donc dans notre pays que depuis à peine plus d'une année.

                   b) Les époux X.________ n'ont pas eu d'enfant commun.

                   c) Il convient d'examiner ensuite la question de la stabilité professionnelle de l'intéressé. Celui-ci exerce en parallèle plusieurs activités lucratives depuis son arrivée en Suisse (magasinier auprès de 2.******** depuis le 7 avril 2003, "porteur titulaire" auprès de 3.******** depuis décembre 2002 et de concierge auprès de 4.******** depuis le 30 octobre 2003) pour un salaire mensuel net total s'élevant à environ 5'400 fr. Même si l'intéressé a toujours travaillé en Suisse depuis qu'il en a été autorisé, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait parler de stabilité professionnelle pour des activités, dont certaines sont accessoires, et dont les deux principales (soit celles auprès de 2.******** et auprès de 4.********) sont exercées depuis moins de deux ans.

                   d) En ce qui concerne les attaches de X.________ avec la Suisse, elles se limitent à la présence dans notre pays de sa sœur et de son beau-frère, de sorte qu'on ne saurait considérer que son intégration soit concrète et qu'il aurait noué d'autres relations, notamment amicales, particulièrement intenses. En revanche, et il s'agit de là, en définitive, de la seule circonstance favorable au recourant, son comportement n'a donné lieu à aucune plainte.

7.                                En résumé, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et d'accorder une autorisation de séjour à ses deux filles sur la base des dispositions sur le regroupement familial. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ et à ses deux filles pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                   Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP 20 juillet 2004 est maintenue.

III.                                Un délai au 15 mars 2005 est imparti à X.________, né le 1er septembre 1968, et à ses deux filles Y.________, née le 5 octobre 1989 et Z.________, née le 12 juillet 1991, tous trois ressortissants brésiliens, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 7 février 2005

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)