|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 18 novembre 2004 |
||
|
Composition |
M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Rolf Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
||
|
Recourante |
|
X.________, à Lausanne, représentée par Me Jean Jacques SCHWAAB, avocat à Lausanne, conseil d’office |
|
|
|
I
|
Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 15 juillet 2004 (SPOP VD 91'363) refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et lui impartissant un délai de départ de deux mois. |
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissante française née le 1.******** à 2.******** a vécu au Maroc jusqu’en 1953. Elle a séjourné à Lausanne entre le mois d’avril et le mois de septembre 1954 et y a été scolarisée en classe enfantine. Elle est revenue à Lausanne avec ses parents le 12 octobre 1956. Elle a suivi sa scolarité dans notre pays, d’abord au collège 3.******** puis à l’école du 4.********. En 1964 elle a obtenu un diplôme de secrétariat à l’Ecole 5.******** et en 1966 un diplôme de littérature à l’Ecole 6.********. Ensuite elle a suivi une école d’esthéticiennes dont elle a obtenu un diplôme en 1968. En parallèle, elle a suivi des cours de piano pendant dix ans à Lausanne.
Sur le plan de la police des étrangers, elle a été au bénéfice d’un permis d’établissement entre 1966 et 1978, époque à laquelle son autorisation d’établissement a pris fin à la suite d’une présence irrégulière en Suisse en raison de voyages à l’étranger pour des raisons artistiques et professionnelles. Son père, né en 1922, est décédé en 1978.
B. Sur le plan personnel, X.________ a contracté un mariage orthodoxe célébré à Khartoum le 29 janvier 1974 par l’Archimandrite Ambroise du diocèse de Noubie, avec Y.________, de nationalité soudanaise, dont elle avait eu un fils Z.________né à Lausanne le 17 avril 1972. Elle a également une fille A.________, née à Athènes le 20 octobre 1983, les deux enfants ayant la nationalité française de leur maman. Le divorce de Y.________ et de X.________ a été prononcé le 13 mars 1985 par le Métropolite et le Damaskinos de Suisse.
Le 13 avril 1985 à Pully, X.________ a épousé le ressortissant grec B.________ né le 12 septembre 1964. Le 1er septembre 1998, le Tribunal du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux C.________, jugement définitif et exécutoire dès le 15 septembre 1998.
C. X.________ est revenue en Suisse pour s’y installer à la fin de l’année 1983 et a obtenu, sur recours (voir arrêt du 10 juillet 1986 de la Commission de recours en matière de police des étrangers) une autorisation annuelle de séjour et de travail pour elle-même et sa famille de manière à ce qu’elle puisse poursuivre ses activités d’auteur compositeur et de productrice et seconder sa mère, devenue veuve, dans l’exploitation de son institut de beauté.
D. Sur le plan pénal, le juge informateur de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 7 novembre 1986 un non-lieu dans le cadre de l’enquête instruite sur plainte de Georges Cudsi et d‘office contre X.________pour bigamie, le crime en question étant objectivement réalisé mais exclu par la bonne foi de la prévenue.
Le 2 décembre 1987, le juge informateur de l’arrondissement de Lausanne a également rendu un non-lieu dans le cadre de l’enquête instruite sur plainte de D.________ contre X.________pour escroquerie.
En revanche, par jugement rendu le 24 novembre 1994, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________pour escroquerie, filouterie d’auberge, déconfiture et faux dans les titres, à la peine de 12 mois d’emprisonnement, sous déduction de 102 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans. Le tribunal l’a libérée de la circonstance aggravante du métier concernant l’escroquerie du chef d’accusation de faux dans les certificats. Il a pris acte d’une reconnaissance de dettes de X.________envers E.________SA et dit que X.________était la débitrice de divers commerçants de créances échues. Il résulte de ce jugement que la situation financière de l’accusée, dont la faillite volontaire a été prononcée en 1991, est très mauvaise. En effet, cette faillite s’est clôturée à fin 1992 avec un découvert d’environ 400'000 francs. Le tribunal relève que pendant les dernières années avant la faillite l’accusée a reçu environ 150'000 francs d’un ami de la famille F.________, pour qui c’était un investissement, ainsi que de très nombreuses aides financières de sa mère, qu’elle estime un montant de l’ordre de 50'000 francs, mais qui sont vraisemblablement supérieures. Dans le cadre de l’enquête pénale, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Les experts ont relevé une relation de dépendance très forte avec sa mère, une dispersion de la pensée, une fuite des idées, une pauvre capacité d’anticipation ainsi qu’une grande difficulté à différencier ses rêves de la vie réelle. Les experts ont estimé que le recours fréquent aux mensonges par l’accusée n’était pas motivé par l’espoir d’obtenir un avantage, mais a pour fonction de maintenir intacte une image grandiose d’elle-même au prix d’un déni et d’une distorsion de la réalité. Les experts ont précisé que ces infractions ne sont pas le fait d’une perversité, mais le résultat d’une immaturité. Ils ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité à tendance paranoïaque et mythomaniaque. Ils ont conclu que l’accusée présentait un grave trouble de la personnalité qui s’exprimait par une apparente bonne adaptation sociale, recouvrant un fonctionnement psychotique sous jacent, assimilable à un développement mental incomplet. Ce trouble de la personnalité, assimilable à un développement mental incomplet, atteint grandement la faculté de se déterminer d’après l’appréciation conservée du caractère illicite de ses actes. Les experts ont estimé que cette diminution de responsabilité était de trois quarts.
Par ordonnance des 17 et 22 décembre 1997, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a déclaré X.________– F.________ coupable d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres et dit que la peine correspondante est absorbée dans la condamnation prononcée par jugement du 24 novembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.
Par jugement rendu le 11 décembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a été libérée du chef d’accusation d’escroquerie et il a été mis fin à l’action pénale la concernant. Le tribunal a pris acte de la reconnaissance de dette signée par l’intéressée en faveur de la créancière qui avait déposé plainte.
E. Le 17 janvier 1996, l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE) devenu le SPOP, a adressé à X.________– F.________ un sérieux avertissement au regard des diverses plaintes dont elle avait été l’objet durant son séjour en Suisse et de sa situation financière, la rendant attentive au fait que si elle devait à nouveau donner lieu à des plaintes et/ou à des condamnations, ou encore si sa situation financière devait se péjorer, ses conditions de séjour pourraient ne pas être renouvelées.
Après maintes convocations et entretiens téléphoniques, X.________s’est présentée le 17 juin 1997 auprès du Bureau des étrangers de Pully. A l’occasion de sa visite, X.________a informé l’administration communale qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative et qu’en raison du départ de son mari et de leur séparation, elle se trouvait dans une situation financière critique l’obligeant à demander l’aide des services sociaux pour les frais les plus courants. Le 22 juillet 1997, l’OCE a décidé de renouveler ses conditions de séjour pour une durée de six mois en raison du fait qu’il allait procéder à un nouvel examen de sa situation.
F. Le 12 janvier 1999, X.________ a sollicité la délivrance d’un permis d’établissement, ce que l’OCE lui a refusé par décision du 24 février 1999. A cette époque, 149 actes de défaut de biens pour la période comprise en 1986 et 1999 avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total de 296'956.25 francs sans compter les poursuites en cours s’élevant à un montant dépassant 100'000 francs.
Invitée à préciser ses intentions professionnelles, X.________ a indiqué au SPOP le 12 mai 2000 qu’elle poursuivait son activité artistique dans le domaine musical et qu’elle allait prochainement sortir une production musicale. Elle a expliqué qu’en parallèle elle était en pourparlers avec la société 8.________pour un projet cinématographique concernant un scripte intitulé le cœur de l’océan. Le 7 août 2000, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (OCMP) a accepté de l’autoriser à exercer une activité d’auteur compositeur artiste à titre indépendant. Ses conditions de séjour ont alors été renouvelées. Lors du renouvellement de son permis en automne 2001, X.________ bénéficiait toujours de l’Aide sociale vaudoise et a produit un contrat de licence avec Universal Musique à Schlieren.
G. Le 27 décembre 2002, le SPOP a décidé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________ pour une durée d’un an en l’informant que cette prolongation ne préjugeait en rien de la décision qui serait prise au terme de cette nouvelle période.
H. X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er mai 2003 sur la commune de Montreux et dès le 1er janvier 2004 sur la commune de Lausanne. Au 16 avril 2004, les prestations des services sociaux s’élevaient à 153'084.55 francs.
I. Le SPOP a requis une nouvelle enquête de police en vue de déterminer la situation de X.________. Le 14 juin 2004, celle-ci a déclaré ce qui suit :
« (…)
D.2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?
R Oui, toutefois, mes antécédents judiciaires sont connus de l’autorité. En 1991, j’ai été emprisonnée préventivement durant trois mois à la prison du Bois-Mermet pour des histoires d’abus de confiance. Je précise que depuis le mois de décembre 2002, date à laquelle j’ai été jugée et acquittée, je n’ai jamais plus eu de problèmes avec la Justice.
D.3 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
R Depuis le mois de mai 2003, je touche le RMR. Je ne travaille pas mais j’ai plein de projets professionnels.
D.4 Comment vous déterminez-vous sur le fait que vous avez recours de manière continue et dans une large mesure à l’aide sociale ?
R. Depuis le début de l’année 1997 jusqu’au mois de mai 2003, j’ai effectivement bénéficié de l’aide sociale, ceci à la suite de ma séparation et de mon divorce en 1998. A l’époque, ma fille avait douze ans et je devais m’en occuper. Je n’avais pas les moyens de prendre une jeune fille au pair. En parallèle à mon activité artistique, laquelle ne me rapportait aucun revenu, je n’ai jamais cessé de chercher du travail.
D. 5 Est-ce que vous envisagez d’être autonome financièrement et de quelle manière ?
R Oui. Je précise qu’à l’heure actuelle, j’ai déjà écrit un scénario de film pour un long métrage. Mon scripte a été déposé « 7.******** », à Lausanne et chez 9.********. Je n’ai pas encore touché d’argent pour mon travail. Ces prochains jours, je dois recevoir mon contrat d’engagement comme productrice musicale, chez « 10.********. », à Genève. Comme tout semble se profiler à l’horizon, je n’envisage pas de me reconvertir. De plus, cela ne me semble pas possible compte tenu de mon âge. J’ai 56 ans. Toutefois, je suis prête à accepter n’importe quel travail pour gagner ma vie.
D. 6 En ce qui concerne votre dette auprès des Services sociaux, comment envisagez-vous de la rembourser ?
R Je crois que le RMR n’est pas remboursable. Mais en ce qui concerne ma dette sociale, j’ai l’intention de proposer un arrangement dès que je serai revenue à meilleure fortune.
D. 7 Recherchez-vous activement une activité lucrative ?
R Mme 9.******** de l’ORP de Lausanne est au courant de mes recherches d’emploi ainsi que de mon état de santé. Je précise que ces trois derniers mois, je n’ai pas pu activement rechercher du travail étant donné que je souffrais de problèmes neuromusculaires au niveau du bassin. A ce sujet, je lui ai transmis divers certificats médicaux. Cela ne m’a toutefois pas empêchée d’écrire et de téléphoner.
D. 8 Compte tenu du fait que vous avez suivi toute votre scolarité en Suisse, quel est l’élément qu’il s’opposerait à ce que vous exerciez une activité lucrative ?
R Il n’y a aucun élément qui m’empêcherait de travailler, à l’exception de mes problèmes de santé. Malgré ces problèmes, je tenterai de rester active.
D. 9 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger ?
R J’ai un fils Z.________ qui s’est marié et vit avec sa famille, entre Lausanne et Genève. Pour l’instant, il réside provisoirement dans l’appartement de ma mère, à Lausanne. J’ai également une fille ; A.________3), laquelle vit avec moi. Bien que majeure, celle-ci est encore très fragile pour vivre loin de moi. Quant à ma mère, elle est souffrante et je dois m’en occuper. A l’heure actuelle, elle est en convalescence chez moi. Pour vous répondre, seules mes attaches professionnelles se trouvent à l’étranger.
D. 10 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait être amené à refuser le renouvellement de votre autorisation de séjour pour des motifs d’assistance publique et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R J’en prends note. Pour l’instant, j’ai des obligations familiales, des devoirs d’assistance vis-à-vis de mes proches.
D. 11 Vous venez de relire votre audition ; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?
R Non.
(…) ».
Le rapport du 17 juin 2004, accompagnant le procès-verbal d’audition précité précisé que l’intéressée fait l’objet de 63 actions frappés d’opposition totale d’un montant global de 142'886.52 francs et de 200 actes de défaut de biens, du 15 décembre 1986 au 15 juillet 2002, pour un total de 408'970.90 francs.
J. Par décision du 15 juillet 2004, notifiée le 26 juillet suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________ pour les motifs suivants :
« (…)
Malgré le long séjour dans notre pays de Madame F.________, force est de constater que sa situation financière est totalement obérée à savoir qu’elle fait état de 63 actions frappées d’opposition auprès de divers Offices des poursuites pour la somme de 142'886.50 et de 200 actes de défaut de biens pour un montant de 408'970.90 francs.
Par ailleurs, elle a recours de manière continue et importante à l’Aide sociale vaudoise pour une dette cumulée à ce jour de 153'084.55. Au vu de ce qui précède, notre Service est intervenu à de nombreuses reprises à son encontre. Malgré cela, elle a démontré être dans l’incapacité d’assainir sa situation financière et être autonome.
En conséquence, les conditions de l’article 10 al. 1 lit. d de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) sont remplies et l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé de cette dernière dans notre pays.
Par surabondance, le renvoi dans son pays d’origine, à savoir la France, n’apparaît pas être une mesure disproportionnée par rapport à la proximité de ce pays et de sa situation sociale.
(…) ».
K. Recourant le 16 août 2004, par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Jacques Schwab, X.________ conclut avec dépens à l’admission de son recours et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a requis une dispense d’avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire et sollicité l’effet suspensif.
L. La recourante a été dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais. En revanche, le juge instructeur a refusé de lui accorder l’octroi de l’assistance judiciaire complète et de lui nommer un conseil d’office en la personne de Me Jean-Jacques Schwaab. A cette occasion, la recourante a été invitée dans un délai au 15 septembre 2004 à examiner l’opportunité d’un retrait de son recours avec avis qu’à cette échéance, si le recours n’était pas retiré, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction selon l’art. 35a LJPA.
Le 6 septembre 2004, X.________ a déposé un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif tendant à la nomination d’un conseil d’office.
Durant la procédure incidente la recourante a produit un contrat de mission entre 11.******** Sàrl et elle-même dont il résulte qu’elle est engagée en qualité de télévendeuse à partir du 1er septembre 2004 pour une durée indéterminée sur la base d’un salaire fixe comprenant des commissions. Le salaire est de 25 francs par inscription, vacances comprises sur la base d’une obligation de garantir un minimum de 40 inscriptions par semaine.
Par arrêt incident du 18 octobre 2004, la Section des recours du Tribunal administratif a admis le recours incident de X.________ et a réformé la décision rendue le 24 août 2004 par le juge instructeur en ce sens que la nomination d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Jacques Schwaab a été accordée à la recourante.
La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai échéant au 15 septembre 2004 et n’a pas non plus retiré son recours. Le tribunal a dès lors statué sans autre mesure d’instruction, ainsi qu’il en avait avisé les parties.
Et considère en droit :
1. L’objectif de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 litt. a ALCP) et d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1 litt. c ALPC).
En l’espèce, lorsque la recourante est revenue en Suisse, elle a obtenu une unité du contingent cantonal des permis de séjour et de travail pour seconder sa mère dans l’exploitation de l’Institut d’esthéticiennes qu’elle dirigeait à l’époque, puis, elle a eu un statut d’indépendante en relation avec une activité de relations publiques. Ensuite, elle a rejoint le milieu artistique. Puis elle a cessé d’exercer une activité lucrative, se retrouvant à la recherche d’un emploi et dépendante des prestations des services sociaux, ce qui a motivé à l’époque un refus de lui délivrer un permis d’établissement. Le 7 août 2000, elle s’est vue accorder le droit d’exercer une activité lucrative indépendante et a obtenu le renouvellement de ses conditions de séjour sur cette base. Pendant cette période, elle a reçu les prestations des services sociaux, actuellement le revenu minimum de réinsertion. Il est donc constant que lorsque la décision attaquée a été rendue, la recourante ne déployait aucune activité économique génératrice de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, que ce soit à titre dépendant ou indépendant et qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de ses conditions de séjour sur la base de l’ALCP. En effet, elle n’a jamais pu prouver l’existence de revenus provenant de l’une ou l’autre de ses activités lui permettant de gagner sa vie. Faute de disposer de moyens financiers suffisants, elle n’a pas non plus le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 de l’Annexe 1 de l’ALCP.
Certes, la recourante a-t-elle très opportunément trouvé une activité lucrative durant la procédure incidente de recours. Il faut d’abord constater qu’on ignore si X.________ poursuit actuellement cette activité et si celle-ci génère une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins. Ensuite, on peut se demander s’il s’agit véritablement d’un contrat de travail lui conférant le statut de travailleuse salariée, puisque la rémunération prévue est variable et aux risques de la recourante, sans qu’on sache à qui incombe le paiement des charges sociales (l’Annexe 2 du contrat de mission prévoyant une caution de 10 % sur le salaire AVS retenu par Time to Talk jusqu’à concurrence de 10'000 francs). Quoiqu’il en soit, et si on ne peut s’empêcher de s’étonner de la rapidité soudaine avec laquelle la recourante a subitement trouvé un travail alors que jusqu’ici, elle avait justifié d’innombrables obstacles pour travailler, la recourante ne saurait en tirer un droit sur la base de l’ALCP dès lors que sa qualité de travailleur n’est pas établie à satisfaction de droit. Après des années d’oisiveté, la recourante tente d’échapper par cet artifice à la mesure de renvoi prise à son égard et ce comportement ne doit pas être protégé. On doit relever que jusqu’au 1er septembre 2004, soit postérieurement à la décision attaquée, la recourante n’avait pas d’emploi depuis des années ce qu’elle justifie encore dans sa procédure notamment par un état de santé déficient. Les circonstances au dossier démontrent qu’en vérité durant toute ces années la recourante a renoncé à avoir un statut de travailleur dépendant (v. directives et commentaires de l’IMES concernant l’introduction progresssive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres, chiffre 10.2.3.2) ou d’indépendant (directives OLCP précitées chiffre 4.5.3), préférant vivre aux crochets de la société, quand bien même elle avait été scolarisée et avait suivi une formation professionnelle en Suisse, circonstance dont elle se prévaut précisément pour critiquer la dureté de la décision de renvoi. Or, compte tenu justement de ces circonstances, de la longueur de son séjour en Suisse, il en résulte qu’elle aurait pu trouver une activité lucrative en relation avec la scolarité suivie et la formation acquise, c’est-à-dire sans pouvoir justifier de qualifications particulièrement élevées, ce qui n’entrait manifestement pas en ligne de compte au regard des projets de la recourante et du faste du train de vie qu’elle devait pouvoir mener même si elle n’était pas en mesure de se l’offrir manifestement.
2. Selon l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants :
a. s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ;
b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable ;
c. si, par suite de maladie mentale, il compromet l’ordre public ;
d. si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.
L’art. 10 al. 2 prévoit que l’expulsion prévue à l’al. 1 litt. c ou d, ne peut être prononcé que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être raisonnablement exigé. L’art. 11 al. 3 LSEE précise que l’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances. Des rigueurs inutiles seront également évitées lors d’expulsion décidée en vertu de l’art. 10 al. 1 litt. d. Dans ce cas, l’étranger peut être simplement rapatrié.
En l’espèce, la recourante a été condamnée en 1994 à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis pendant cinq ans. Elle réalise donc un motif d’expulsion au sens de l’art. 10 al. 1 litt. a LSEE. La recourante a par ailleurs fait l’objet de plusieurs plaintes, lesquelles n’ont cependant pas débouché sur d’autres condamnations. Il reste que ces plaintes témoignent de l’inadéquation du comportement de la recourante qui présente à dire d’experts un grave trouble de la personnalité. Or, en l’espèce, depuis 1994, époque du jugement pénal, la recourante n’a rien entrepris pour se soigner et se conformer à l’ordre établi en Suisse qui veut que les personnes dépourvues de moyens financiers suffisants travaillent jusqu’à l’âge de la retraite, comme cela a été le cas pour la propre mère de la recourante dont elle pouvait prendre exemple. Au contraire, la recourante a persisté à mener un grand train de vie, à accumuler les dettes et à vivre aux frais de la collectivité publique. Il faut en conclure que la recourante n’est pas capable de s’adapter à l’ordre établi dans ce pays qui lui offre l’hospitalité au sens de l’art. 10 al. 1 litt. b LSEE et qu’elle réalise également le motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Ses troubles psychiques ne suscitent aucune clémence dès lors qu’elle n’a entrepris aucun traitement en vue de modifier son comportement. Dans de telles circonstances, l’intérêt public au renvoi de la recourante est important. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération les circonstances personnelles de la recourante et son intérêt à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. Il faut constater à cet égard que la recourante a vécu de nombreuses années en Suisse et qu’elle y est de retour depuis 20 ans. Sa famille proche, à savoir sa mère et ses deux enfants majeurs y résident. Elle y a donc de sérieuses attaches familiales et notamment dans le canton de Vaud où elle a résidé dans son enfance et sa jeunesse et où elle réside encore actuellement, ayant toujours habité à Lausanne même ou dans la région lausannoise. Mais ces éléments doivent être néanmoins relativisés. En effet, la recourante, qui est née à l’étranger, a passablement voyagé comme adulte, en particulier avec son premier mari. Depuis son retour en Suisse, et quand bien même elle était démunie, la recourante a continué à effectuer des voyages (voir jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 11 décembre 2002 p. 8 et la liste des poursuites du 14 juin 2004 d’agences de voyage). Il faut aussi relever que la recourante est une citoyenne française, soit d’un pays voisin dont elle parle la langue et qui connaît des conditions de vie en tous points comparables. Sa mère et ses enfants ont également la nationalité française et pourraient donc la suivre à l’étranger. Le dossier ne permet pas d’établir que la mère de la recourante, qui est née en 1923, et qui a des problèmes de santé, se trouverait dans un lien de dépendance vis-à-vis de sa fille justifiant de délivrer à celle-ci une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 § 1 CEDH. De toute manière, l’art. 8 § 2 CEDH permet une atteinte à la protection de la vie familiale pour le bien être économique du pays et ce motif est réalisé en l’espèce (ATF 2A.427/2001 du 8 janvier 2002). Il faut aussi considérer dans ce cadre, que la recourante peut s’établir en France voisine, soit à proximité de ses proches et maintenir des liens avec eux réguliers, notamment dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi. La recourante n’est pour le surplus pas privée de la possibilité de s’occuper de sa mère dans la mesure où elle pourrait vivre avec en elle en France, pays dont toutes deux sont ressortissantes. Au terme de la pesée des intérêts, on ne voit aucune circonstance particulière qui permettrait de renoncer au renvoi de la recourante en présence de motifs d’expulsion établis, étant rappelé que, circonstance qui paraît avoir échappé à la section des recours (arrêt incident du 18 octobre 2004, consid. 3), est en cause en l’espèce non pas une expulsion, mais le refus de renouvellement des conditions de séjour de la recourante, soit une mesure dont les conséquences sont moins graves. En l’état, la décision attaquée, qui ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP, doit être confirmée. L’émolument judiciaire peut être laissé à la charge de l’Etat et il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office de la recourante. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 15 juillet 2004 est confirmée.
III. Un délai au 20 janvier 2005 est imparti à la recourante X.________, ressortissante française née le 23 avril 1948, pour quitter le canton de Vaud.
IV. L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.
V. L’état de Vaud, par la Caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 600 (six cents) francs, TVA comprise, à Me Jean-Jacques Schwab désigné conseil d’office de la recourante.
ip/Lausanne, le 18 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)