CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________-Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Regroupement familial 

 

Recours A. X.________-Y.________ contre décision du Service de la population du 21 juillet 2004 (VD 160'120) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________et C. X.________-Y.________, ressortissants chiliens, sont arrivés de leur pays d’origine en Suisse en 1984. De leur mariage est né A. X.________-Y.________, le 14 février 1986, à Lausanne. Le divorce du couple a été prononcé le 10 août 1988. Les époux avaient signé la convention suivante, ratifiée par le Président du Tribunal civil de Morges:

« I.         La garde de l’enfant A. X.________-Y.________, né le 14 février 1986, est confiée à sa mère.

II.           B. X.________jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils qu’il exercera d’entente avec la mère de l’enfant.

III.          Tant que C. X.________-Y.________ restera en Suisse avec son enfant, B. X.________continuera à subvenir à leur entretien en assumant toutes les charges de leur ménage.

IV.          Dès le moment où C. X.________-Y.________ aura regagné le Chili avec son fils, B. X.________contribuera à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire de Fr. 300.-, allocations familiales non comprises, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère de celui-ci ».

                   En 1989, C. X.________-Y.________ a regagné le Chili avec son fils.

B.                a) Le 22 juin 2003, A. X.________-Y.________ est arrivé en Suisse sans visa, dans le cadre d’un séjour touristique. Sa mère a signé une déclaration le 24 juin 2003 selon laquelle elle autorisait son fils à aller vivre auprès de son père, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le 26 juin 2003, ce dernier a déposé une demande de regroupement familial.

                    b) Sur requête du Service de la population (ci-après : SPOP), B. X.________a indiqué qu’il avait toujours entretenu des contacts téléphoniques ou épistolaires avec son fils pendant les nombreuses années où ils avaient été séparés. En revanche, il s’était rendu très rarement au Chili. Il avait convenu avec son ex-épouse qu’au moment où leur fils serait mature, il lui appartenait de choisir avec lequel de ses parents il désirait vivre. La demande de regroupement familial n’avait pas été déposée plus tôt pour ce motif. Enfin, il était dans l’intérêt de son fils de pouvoir évoluer en famille, avec son père et ses deux demi-frères.

                    c) Le 21 juillet 2004, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation de séjour par regroupement familial à A. X.________-Y.________ ; l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans et 4 mois, le centre de ses intérêts demeurait au Chili et il était en âge d’exercer une activité lucrative.

C.                a) Le 15 août 2004, A. X.________-Y.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; les contacts avec son père avaient été fréquents malgré la distance qui les séparait et ce dernier avait toujours subvenu à ses besoins matériels et affectifs. Tous deux souhaitaient vivre ensemble depuis longtemps, mais la mère de l’intéressé s’y était opposée. Celle-ci se serait plus préoccupée du versement de la pension alimentaire que de l’éducation de son fils. Elle aurait un penchant pour l’alcool, qui se serait accru ces dernières années, et elle s’adonnerait à la prostitution. Elle ne prendrait plus soin de son enfant. En revanche, en Suisse, il y avait son père et ses deux demi-frères, nés en 1992 et 1996. Grâce à cette famille, son intégration allait être facilitée. Le centre des intérêts de l’intéressé serait donc désormais en Suisse.

                    b) Le 9 septembre 2004, le SPOP s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet ; l’arrivée de A. X.________-Y.________ en Suisse se justifierait par des motifs économiques. Il avait passé toute son enfance au Chili, aux côtés de sa mère, et il n’avait quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 17 ans et 4 mois.

                    c) Le 8 octobre 2004, A. X.________-Y.________ a formulé les observations suivantes : il n’avait pu se rendre en Suisse plus tôt, car le consentement de sa mère était nécessaire. Il a produit un courrier de celle-ci adressé à son père : sa mère ne désirait pas que son fils revienne vivre avec elle. Sa vie avec son compagnon depuis des années pâtissait de la mésentente existant entre ce dernier et son fils. L’intéressé a encore produit le contrat de bail à loyer et un décompte de salaire de son père, ainsi qu’une attestation selon laquelle il avait commencé le 23 août 2004 une scolarité post-obligatoire.

                    d) Le 2 novembre 2004, le SPOP a relevé la contradiction entre les propos de A. X.________-Y.________ : d’une part, ce dernier soutient que c’était sa mère qui l’avait empêché de venir en Suisse et, d’autre part, sa mère ne désirait plus qu’il vive avec elle, en raison des conflits existant entre son fils et son compagnon depuis des années.

                    e) Le 26 novembre 2004, A. X.________-Y.________ a relevé que seul son père pouvait lui offrir une vie familiale stable, contrairement à sa mère qui ne voulait plus prendre soin de lui.

f) L’Office de perfectionnement scolaire de transition et d’insertion (ci-après : OPTI) a indiqué au SPOP le 15 avril 2005 que A. X.________-Y.________ suivait les cours de classes d’accueil de l’OPTI depuis le 23 août 2004. Le courrier comporte les précisions suivantes :

« […]

A son retour en Suisse et dès son arrivée dans notre école, A. X.________-Y.________s’est révélé être un étudiant qui témoigne beaucoup de curiosité et d’intérêt pour toutes les branches, scolaires, manuelles, artistiques et sportives.

En début d’année scolaire, il était débutant en français. Il a rapidement réalisé de grands progrès tant sur le plan de l’expression écrite et orale que sur celui de la compréhension. Sa participation et son travail personnel, liés à une bonne scolarité et une grande sociabilité, y ont largement contribué. Il s’est en effet rapidement intégré dans l’école et dans la vie sociale où il est apprécié pour son esprit de camaraderie, son respect des autres et sa gentillesse.

Lors de son premier stage préprofessionnel comme peintre en bâtiments, il a donné entière satisfaction à son patron qui est prêt à le prendre pour un préapprentissage dès la fin de l’année scolaire.

Déjà très sportif au Chili, où il faisait partie de l’équipe nationale des Juniors de basket, A. X.________-Y.________continue à pratiquer sa passion en Suisse. Il est membre d’une équipe de football et souhaiterait devenir entraîneur pour les enfants à côté de sa formation.

A. X.________-Y.________est très heureux de vivre en Suisse auprès de son père et de ses deux demi-frères. Il souhaite y faire sa vie avec la famille qu’il a retrouvée et les amis qu’il s’est faits. Une nouvelle séparation serait une déchirure pour lui, comme pour son père et ses demi-frères.

Après une période difficile de vie auprès de sa mère, il est en train de se reconstruire au sein d’une famille enfin réunie. Nous espérons vivement que cette nouvelle stabilité se prolongera et permettra à notre élève d’appréhender sereinement son avenir et que, par conséquent, un permis de séjour en Suisse lui sera rapidement octroyé.

[…] »

g) Le mandataire de A. X.________-Y.________ a informé le tribunal le 24 juin 2005 qu’il avait été contraint de mettre un terme à son mandat.

D.               Le tribunal a tenu une audience le 7 juillet 2005 ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« B. X.________relève que son ex-femme ne s’était jamais intégrée en Suisse et qu’ainsi, elle avait décidé de rentrer au Chili, malgré la présence d’un enfant commun. B. X.________avait demandé la garde sur son enfant, mais au vu de son statut de requérant d’asile, le droit de garde avait été attribué à la mère, car elle rentrait dans son pays, où vivait sa famille et où une situation plus stable attendait l’enfant. Après le divorce, la mère du recourant est encore restée quelques mois en Suisse avant de partir au Chili. Le père et l’enfant ont eu des contacts par téléphone, à raison de deux fois par semaine, car dans les années 1988-1989, les communications téléphoniques en Amérique du Sud étaient très chères. Ils ont également échangé des lettres et B. X.________a effectué plusieurs voyages au Chili, soit en 1990, 1993, 1997 et 2000, après qu’il ait obtenu son permis de son séjour. Lors de son dernier voyage en 2000, son fils avait exprimé sa volonté de rentrer avec son père en Suisse, mais la mère avait refusé, car elle voulait continuer à bénéficier de la pension alimentaire versée pour l’enfant. En effet, le montant de cette pension serait quasiment équivalent à un salaire mensuel au Chili. B. X.________n’avait pas demandé la modification du droit de garde sur son fils, en raison de la distance entre les deux pays, de son travail, de son ignorance en matière de procédure, et particulièrement en raison du fait qu’il désirait attendre la décision de son fils à ce sujet. Il ne voulait rien faire contre son gré. Il espérerait que les choses se fassent le plus naturellement possible. Or, ce n’est qu’en 2000 que le recourant avait manifesté son intention de partir avec son père en Suisse . B. X.________pense que son ex-épouse a désiré que son fils rejoigne la Suisse car la pension alimentaire n’était plus versée dès la majorité de l’enfant. A 1********, le recourant loge avec son père. Il a sa propre chambre et son ordinateur. Il a fait beaucoup d’efforts d’intégration depuis son arrivée en Suisse et il peut compter sur l’appui de sa famille. B. X.________produit des documents relatifs au parcours de son fils au sein de l’OPTI, Secteur Accueil, dont le but est de donner à des jeunes gens arrivés récemment en Suisse les moyens de faciliter leur intégration.

 

A. X.________-Y.________ relève qu’il suit des cours à l’OPTI/Accueil, en première année. Il voit ses deux demi-frères tous les week-ends. Lorsqu’il était au Chili, le recourant avait été sélectionné pour pratiquer le basket et en Suisse, il entraîne les juniors du FC 2******** au football. Il y a une possibilité pour qu’il intègre l’équipe du FC 2********, en deuxième ligue, mais l’absence de permis de séjour ne le lui permettait pas. Il avait également trouvé une place d’apprentissage, mais le commissaire d’apprentissage attend que la question du permis de séjour soit réglée.

 

B. X.________précise que son fils a effectué un stage auprès de son futur maître d’apprentissage, et celui-ci s’était montré entièrement satisfait de son activité, de sorte qu’il souhaiterait pouvoir bénéficier de ses services. B. X.________relève que son fils est passionné par le sport, qu’il est chaleureux et amical. S’agissant de la prostitution à laquelle s’adonnerait son ex-épouse ainsi que de l’alcoolisme dont elle souffrirait, B. X.________précise qu’il s’agit de mensonges qui proviennent de son avocat, lequel avait envoyé le mémoire au tribunal sans lui donner la possibilité de le relire. D’ailleurs, il avait résilié son mandat, jugeant qu’il était préférable de pouvoir dire au tribunal ce qu’il ressentait, plutôt que de devoir supporter de perpétuels mensonges. La vérité est que son fils ne s’entendait pas avec le compagnon de sa mère et que cette dernière s’était rendue compte que l’avenir de l’enfant était gravement compromis au Chili. En outre, comme B. X.________l’avait déjà relevé, la cessation du versement de la pension alimentaire à partir de la majorité de l’enfant avait incité son ex-épouse à accepter le départ de son fils pour la Suisse. S’agissant de la raison pour laquelle le recourant était arrivé sans visa en Suisse, B. X.________explique qu’il avait prévenu son fils qu’il fallait se rendre à l’Ambassade de Suisse, à Santiago, mais que son ex-épouse avait jugé que cette démarche était inutile. Elle s’était en effet renseignée auprès de la Police internationale du Chili (douaniers) qui lui aurait donné des informations inexactes. C’est pourquoi la mère du recourant avait considéré qu’une autorisation notariée de sa part, ainsi que celle de son ex-mari, permettant à l’enfant de quitter le Chili, suffisaient. Or, quand son fils était arrivé en Suisse, B. X.________n’avait pas eu le courage de le renvoyer au Chili, malgré le fait que les démarches nécessaires n’avaient pas été entreprises.

 

A. X.________-Y.________ relève qu’avant son départ du Chili, il lui restait six mois d’école secondaire, ce qui équivalait au baccalauréat. Il avait des bons résultats. Des membres de la famille de son père vivaient encore au Chili. C’est d’ailleurs grâce à cette famille qu’il avait pu entretenir des contacts avec ce dernier depuis le Chili.

 

B. X.________ajoute que si son fils devait retourner au Chili, il continuerait à l’entretenir financièrement. Toutefois, ayant espéré pendant des années que son fils revienne vivre à ses côtés, il serait très heureux, s’il pouvait réaliser les rêves de son fils et lui permettre de s’épanouir et de se développer en Suisse, comme lui l’avait fait 21 ans auparavant.

 

A. X.________-Y.________ ajoute qu’il lui serait très difficile de repartir au Chili, car tous ses amis sont en Suisse ainsi que son amie ».

Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérant en droit

1.                 Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

2.                 a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs parents, d'autres exigences doivent être réalisées. L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère donc pas un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.

                        En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la cause H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss.; ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). L'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les relations entre les parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également être déterminants. On ne saurait uniquement se fonder sur le fait que l'enfant a toujours vécu dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. En revanche, il faut examiner chez quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, à quel parent il a été attribué. Si l'intérêt de l'enfant s'est dans l’intervalle modifié, l'adaptation à sa nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Demeurent réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies, notamment lorsque le parent titulaire du droit de garde décède ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien ou encore lorsque l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Lorsque l'un des parents néglige ses devoirs envers ses enfants, l'autre doit avoir la possibilité de reprendre ceux-ci avec lui (ATF non publié du 23 février 1996 ; 2A.354/1995). Entre également en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays d'origine (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y; 2A.92/1998).

Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et les références citées).

b) Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'un abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119 Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).

c) En l’espèce, le fait que le recourant soit arrivé en Suisse peu de temps avant sa majorité ne permet pas d’en déduire, à la lumière des autres circonstances particulières du cas, qu’il y a un abus du droit conféré par l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Il ressort en effet de l’instruction de la cause que la mère du recourant ne désirait plus que son fils vive auprès d’elle, mais qu’il rejoigne son père en Suisse. Les motifs en étaient la mésentente qui régnait entre le recourant et son beau-père, et le fait que la pension alimentaire ne serait plus versée dès la majorité du recourant. Ces motifs sont plausibles ; en outre, la pension alimentaire doit correspondre à une somme importante au Chili. L’ensemble des circonstances justifie ainsi un regroupement familial tardif, car l’intérêt du recourant à venir vivre auprès de son père revêt désormais un poids prépondérant. En outre, ses deux demi-frères vivent en Suisse, de sorte qu’il peut bénéficier d’un environnement familial stable, ce qui n’est pas le cas au Chili. Enfin, le recourant s’est très bien adapté à la vie en Suisse ; le tribunal a constaté lors de l’audience qu’il s’exprimait aisément en français. De plus, il entraîne une équipe de juniors au football, les cours suivis auprès de l’OPTI se déroulent bien et il a trouvé une place d’apprentissage. Ces éléments démontrent de grands efforts d’intégration de la part du recourant. L’intensité de la relation parentale ayant été transférée sur le père du recourant et ce dernier ne rencontrant pas de difficultés d’intégration, il convient par conséquent d’autoriser le regroupement familial.

3.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                 La décision du Service de la population du 21 juillet 2004 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).