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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 16 juin 2004 (SPOP VD 774'679) lui refusant une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né le 7 octobre 1981, X.________ a présenté le 7 avril 2004 une demande d'entrée et d'autorisation de séjour en Suisse pour venir y suivre une formation à l'Ecole d'ingénieurs du canton de VAUD (EIVD) dès le 18 octobre 2004. Son but était d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel", le cycle complet des études étant de trois ans auquel s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme. Selon une attestation délivrée par l'EIVD le 17 mars 2004, sauf échec ou abandon, X.________ devrait terminer ses études en janvier 2008.
B. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que l'intéressé avait plusieurs membres de sa famille dans notre pays (principalement des oncles et des tantes), qu'il avait obtenu en 2002 un baccalauréat de l'enseignement secondaire au Maroc et qu'il suivait depuis lors une formation de technicien en informatique de gestion auprès d'un institut de gestion et d'informatique appliquée, à Safi. Parallèlement, l'intéressé a effectué des stages de moniteur en informatique. Le 8 juin 2004, l'Ambassade de Suisse à Rabat a adressé au SPOP la correspondance suivante:
"Monsieur,
Mon préavis sur ce dossier est négatif. Niveau du baccalauréat faible (passable). Les instituts privés que Monsieur X.________ a visités par la suite ne sont pas contrôlés et je ne peux pas me prononcer sur leur niveau.
Son père est ouvrier avec 5 personnes dans le ménage à sa charge. Le parcours professionnel de Monsieur X.________ a abouti jusqu'à présent à des stages non rémunérés.
Une sortie de la Suisse après les études ne me paraît pas du tout assurée et je soupçonne que cette demande d'études a le but de s'installer en Suisse.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée."
C. Par décision du 16 juin 2004, notifiée le 13 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise. L'autorité intimée estime en substance qu'X.________ ne remplit pas les conditions de l'art. 32 OLE en ce sens notamment que plusieurs personnes de sa famille vivent en Suisse, que ses moyens financiers dans son pays d'origine ne sont pas contrôlables et que sa sortie de Suisse ne paraît pas assurée au terme de ses études.
D. L'intéressé a recouru contre cette décision par courrier du 21 juillet 2004 adressé au SPOP et transmis par ce dernier au tribunal de céans le 16 août 2004. Le contenu de ce recours est le suivant:
"Je soussigné, X.________ né le 7 octobre 1981 domicilié à 1.********, atteste que le but de mon séjour en Suisse, est de faire des études d'ingénieur en informatique à l'école d'ingénieurs EIVD.
L'Ecole EIVD, un établissement d'enseignement supérieur de rang universitaire, m'apporte beaucoup intérêt, d'effectuer de plus hautes études et l'avantage obtenir un diplôme connu et réputé.
Après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur en janvier 2008, j'engage à quitter le territoire Suisse. J'aimerai et souhaiterai faire une vie privée et une carrière professionnelle au Maroc car c'est mon plus grand désir pour avoir un meilleur futur.
Mon oncle et son épouse, Y.________, domiciliés à Yverdon-les-Bains en Suisse, sont portés garants. Mes tantes, Z.________ et A.________, seront aussi là pour m'accueillir et éventuellement m'aider.
La raison de ma décision de faire des études en Suisse sera d'avoir l'opportunité de réussite professionnelle et l'Ecole EIVD m'apportera, mon oncle et mes tantes seront là pour me soutenir.
Concernant mes moyens financiers, ma famille, mon père de profession ouvrier et ma mère inactive (au foyer), nous sommes une famille avec une bonne situation et un bon revenu salarial. Selon mes études, actuellement j'ai obtenu le diplôme, lors de ma formation de technicien en informatique en logiciel.
Que cette attestation sert à qui de droit."
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision du 1er octobre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à entreprendre les études envisagées pendant la procédure de recours.
F. Le 13 septembre 2004, X.________ a précisé qu'il avait obtenu un diplôme de technicien spécialisé, filière analyste en informatique de gestion, en juin 2004 auprès de l'Institut de gestion et d'informatique appliquée, à Safi. Il a également précisé que son oncle et sa tante s'étaient portés garants et responsables de son séjour en Suisse. Enfin, il a confirmé souhaiter développer ses connaissances en technologie et que l'EIVD lui permettrait d'acquérir un haut niveau, internationalement reconnu.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 26 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.
H. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
6. En l'espèce, le SPOP estime que la condition de l'art. 32 let. f OLE, soit celle exigeant que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée, n'est pas remplie dans la mesure où X.________ a plusieurs membres de sa famille dans notre pays (surtout des oncles et des tantes). Une telle appréciation s'avère manifestement excessive, dans la mesure où une telle présence n'est à elle seule pas déterminante. Un oncle et une tante (Y.________) se sont effectivement portés garants de l'intéressé et l'hébergeront durant ses études. Deux tantes (Z.________ et A.________), également domiciliées en Suisse, pourront l'accueillir et, cas échéant, l'aider et le soutenir durant le déroulement des études envisagées. On ne saurait dès lors affirmer, comme le fait le SPOP, que ces éléments constituent un indice suffisamment concret permettant d'affirmer que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études ne semble pas assurée. On rappellera par ailleurs que la toute proche famille du recourant (père et mère notamment) vit toujours au Maroc et que des liens affectifs importants avec ce pays continueront d'exister même s'il rejoint d'autres parents en venant étudier dans notre pays. En réalité et quoi qu'en dise l'Ambassade de Suisse à Rabat, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les affirmations d'X.________, lorsqu'il affirme vouloir retourner au Maroc après ses études pour y entamer une carrière professionnelle nettement meilleure que celle qu'il aurait pu aborder sans la formation qu'il envisage aujourd'hui.
7. Enfin, le recourant est relativement jeune, puisqu'il a à peine 23 ans. En juin 2004, soit deux mois après le dépôt de sa demande d'entrée en Suisse en avril 2004, il a obtenu un diplôme de technicien spécialisé, filière "analyste en informatique de gestion" auprès de l'Institut de gestion et d'informatique appliquée à Safi. Ce succès démontre une incontestable assiduité et une réelle motivation, qui laissent présager qu'il en ira de même auprès de l'EIVD. Cet établissement a d'ailleurs, par attestation du 17 mars 2004, estimé par écrit que le recourant était apte à fréquenter l'école puisqu'il était dores et déjà accepté comme étudiant régulier dès le 18 octobre 2004 en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel".
8. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour études sera délivrée en faveur d'X.________ pour lui permettre de suivre les cours d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel" auprès de l'EIVD. A toutes fins utiles, il est rappelé au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée du séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la Suisse au terme des études précitées.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. Obtenant gain de cause mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ n'a pas droit à des dépens (art. 55, al. 1 LJPA)
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 16 juin 2004 est annulée.
III. Une autorisation de séjour pour études sera établie en faveur d'X.________, ressortissant marocain né le 7 octobre 1981, pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel".
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat et l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2005/do
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint