CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 mai 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président ; M. Jean-Daniel Henchoz  et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______ contre décision du Service de la population du 22 juillet 2004 (VD 656'901) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, ressortissant mexicain né le 6 mai 1960, est entré en Suisse la première fois le 3 juillet 1999 au bénéfice d’un contrat d’engagement signé avec l’EPFL, en sa qualité d’ingénieur chimiste, pour exercer une fonction d’assistant scientifique. Il a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2000, renouvelée par la suite jusqu’au 3 juillet 2001. Son épouse Y._______ et son fils A.X.Y._______ ont rejoint respectivement leur père et époux le 8 juillet 2000 et ont bénéficié d’un permis de séjour annuel par regroupement familial. Les époux se sont séparés au printemps 2001. Par décision du 29 janvier 2002, le SPOP a refusé le renouvellement des conditions de séjour de Y._______ et de son fils A.X.Y._______. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif dans son arrêt PE 2002.0092 du 9 juillet 2002, arrêt auquel on se réfère pour le surplus. L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), actuellement Office des migrations (ODM), a toutefois refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour à Y._______ et à son fils A.X.Y._______. Un délai de départ au 30 mars 2004, puis prolongé au 10 juillet 2004 leur a été imparti. Les intéressés ont saisi l’IMES d’une demande de réexamen. La décision de l’IMES du 24 août 2004, en matière de réexamen d’une décision de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse des intéressés, fait l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de justice et police.

                   Y._______ est au bénéfice du droit de garde sur son fils A.________ (voir arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois du 16 août 2004 réformant dans ce sens le prononcé de mesure protectrice de l’union conjugale du 30 juin 2004).

B.                               X._______ a résilié ses rapports de service avec l’EPFL le 30 juin 2001. A cette époque, il s’est rendu dans le Canton de 2._______ où il était invité par un ami. Il a quitté la Suisse le 4 novembre 2001 pour son pays d’origine. Il s’est ensuite rendu en Inde pour y effectuer à ses frais un post-grade organisé par l’EPFL du 7 janvier au 17 avril 2002. Il est rentré en Suisse le 30 mai 2002.

                   Le 12 juin 2002, X._______ s’est enquis auprès du SPOP de ses conditions de séjour. Il a formellement été entendu le 19 septembre 2002 à ce sujet. Le 22 juillet 2003, X._______ a déposé une demande de permis humanitaire. Le 20 avril 2004, le Contrôle des habitants de 1._______, a écrit au SPOP que X._______, toujours domicilié à 1._______ bien qu’il ne soit pas inscrit au Contrôle des habitants, bénéficiait de l’aide sociale vaudoise à raison d’un versement mensuel de 888,40 francs et obtenait également la subvention intégrale pour le paiement de son assurance maladie.

C.                               Par décision du 22 juillet 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ pour les motifs suivants :

« L’intéressé ayant quitté la Suisse le 4 novembre 2001 alors qu’il était au bénéfice d’un permis « B », a perdu son droit à une autorisation de séjour conformément à l’article 9 alinéa 1 lettre c de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Par conséquent, son retour doit être considéré comme une nouvelle entrée soumise aux contingents prévus par l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

En l’absence d’un emploi en Suisse, la demande de Monsieur X._______ doit pourtant être examinée sous l’angle de l’application de l’article 36 OLE, selon lequel des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes.

En l’espèce et au regard de la jurisprudence, tel n’est pas le cas à l’examen du dossier de l’intéressé et bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêt, notre Service ne peut s’éloigner de la pratique constante en matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur cet article, et n’est ainsi pas en mesure d’accéder à sa requête.

De plus, nous relevons qu’il est entré en Suisse sans être au bénéfice d’un visa alors même que les ressortissants mexicains sont soumis à cette obligation s’ils désirent effectuer un séjour dépassant trois mois de séjour touristique. Pour ce seul motif, sa demande peut être rejetée.

Décision prise en application des articles 4, 9 alinéa 1 lettre c et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers et de l’art. 10 alinéa 1 de son Règlement d’application du 1er mars 1949, ainsi que de l’article 36 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. »

                   Cette décision lui a été notifiée le 28 juillet 2004.

D.                               Par acte du 17 août 2004, X._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel il conclut avec dépens à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire. Le recourant a été provisoirement autorisé à séjourner dans le Canton de Vaud. Il a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais. Sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire a été écartée. Dans ses déterminations du 16 novembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a indiqué le 6 décembre 2004 qu’il n’avait pas d’observations finales à déposer. Ensuite, le tribunal a statué sas organiser de débats.

 

Considérant en droit

 

1.                                Il est constant que le recourant a quitté la Suisse le 4 novembre 2001 pour n’y revenir que le 30 mai 2002. Les parties discutent des conséquences sur le plan juridique de cette absence du territoire suisse qui a duré un peu moins de sept mois.

                   Selon l’art. 9 al. 1 lit. a LSEE, l’autorisation de séjour prend fin lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée.

                   En vertu de l’art. 9 al. 1 lit. c LSEE, l’autorisation de séjour prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé.

                   En l’espèce, X._______, titulaire d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2001, n’a pas sollicité la prolongation de son autorisation de séjour dans le Canton de Vaud. Il ne résulte rien de tel du dossier du SPOP, où ne figure en particulier pas l’avis de fin de validité du permis, de sorte que son autorisation de séjour a pris fin en application de l’art. 9 al. 1 lit. 1 LSEE. A cette époque, il avait d’ailleurs fait part à l’autorité de sa volonté ne plus résider dans le Canton de Vaud, ayant d’abord indiqué qu’il avait l’intention de rentrer dans son pays d’origine, pour finalement se rendre dans le Canton de 2._______ dès le 8 juin 2001, si l’on en croit la lettre du Contrôle des habitants de 1._______ du 12 juin 2001. Il résulte de ces circonstances que lorsque le recourant s’est absenté de Suisse, il n’était plus au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour laquelle avait pris fin le 3 juillet 2001, si bien que l’art. 9 al. 1 lit. c LSEE n’est pas applicable.

                   Quand bien même l’absence du recourant se serait produite alors qu’il aurait été encore au bénéfice d’un titre de séjour, l’autorité intimée ne pouvait pas présumer que le séjour à l’étranger serait de nature provisoire et temporaire au vu des circonstances. Le recourant ne peut pas plaider le maintien de son centre d’intérêts en Suisse pendant son absence (art. 10 al. 4 RSEE) en raison de ses attaches familiales en Suisse alors qu’il a très clairement exprimé qu’il n’entendait pas se soucier des siens par le versement des pensions alimentaires (v. lettre du Bureau des étrangers de 1._______ du 12 juin 2001).

                   Cela étant, c’est donc à juste titre que le SPOP a considéré le retour de X._______ comme une nouvelle entrée en Suisse.

                   Dans ce cadre, il faut constater qu’aucune demande de main d’œuvre étrangère n’a été déposée par un employeur, quand bien même le recourant a fait état de perspective à cet égard. La délivrance d’une autorisation de séjour et de travail dans le cadre du régime ordinaire, à savoir par l’obtention d’une unité du contingent ne se pose donc pas, pas plus que la délivrance d’un permis humanitaire, soit en marge des contingents, selon l’art. 13 lit. f OLE, puisque les perspectives de travail du recourant n’ont manifestement pas abouti.

2.                                Reste l’éventualité d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, selon l’art. 36 OLE. Encore faudrait-il que des raisons importantes l’exigent, selon cette disposition. Or, on ne voit rien de tel au dossier. Le recourant vit séparé de son épouse et de leur enfant, le statut de ceux-ci en Suisse est pour l’heure des plus incertains. Du côté du recourant on ne voit pas de raisons qui militeraient impérativement à ce qu’il poursuive un séjour en Suisse alors qu’il est dépourvu de ressources financières et tombe par là même sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Il apparaît au contraire que le recourant peut rentrer dans son pays d’origine, où il a obtenu une formation universitaire, consolidée d’ailleurs par des expériences à l’étranger, qui semblaient d’ailleurs lui ouvrir des portes dans un autre pays, notamment aux USA où il avait une proposition de travail, si l’on en croit ses déclarations du 19 septembre 2002.

3.                                Si l’on considère encore que le recourant a enfreint l’obligation de visa, lorsqu’il est rentré en Suisse le 30 mai 2002, et qu’il s’agit là d’un motif de refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour puisqu’en renonçant à se soumettre à cette exigence il a d’emblée limité son séjour à une durée de trois mois, soit de touriste, le refus du SPOP doit être confirmé.

4.                                Les conclusions du recourant tendant à son admission provisoire doivent être écartées puisque le SPOP n’a jamais été saisi d’une telle demande et que l’ODR est compétent pour en connaître (art. 14a LSEE).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 22 juillet 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 31 mai 2005 est imparti à X._______, ressortissant mexicain né le 6 mai 1960, pour quitter le Canton de Vaud.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 mai 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint