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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 avril 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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X.________, à 1.********, représenté par Alain Vuithier, à Lausanne, |
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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 26 juillet 2004 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (SPOP VD 669'643). |
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Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant originaire de Serbie et du Monténégro né le 2 juillet 1959, est arrivé en Suisse le 4 octobre 1999. Le 26 novembre de la même année, il a épousé, à Ecublens, Y.________, ressortissante suisse. Suite à son mariage, il a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par les autorités vaudoises jusqu’au 25 novembre 2003.
B. Par correspondance du 23 avril 2003, le Service de l’Etat civil et des Etrangers du canton du Valais a sollicité du SPOP qu’il procède à l’audition d'Y.________, dans la mesure où le couple s’était séparé. Le SPOP a donné suite à cette réquisition et fait procéder à l’audition de l’épouse de l’étranger susnommé. Le 18 juin 2003, la Police intercommunale de 1.******** a établi le rapport suivant :
(…)
Suite à la réquisition du Service de la Population, secteur Etrangers du 6 mai 2003, j’ai entendu Mme Y.________sur les points suivants :
Date de la séparation ? des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?
Les époux sont séparés depuis le 20 novembre 2002, ceci par une décision du Tribunal de Nyon. Aucune mesure protectrice n’a été demandée. Le couple Y.________devrait être convoqué par le Tribunal dans le courant du mois de juillet afin d’entamer les démarches officielles en vue du divorce.
Motif de la séparation ou du divorce ?
Mme Y.________ m’a déclaré avoir demandé la séparation suite à des mésententes dans le couple, dues à la différence de leur culture. Selon ses dires, M. X.________ aurait quitté le domicile conjugal pour partir s’établir en Valais où il aurait trouvé du travail.
Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en faveur de son conjoint ?
Sur décision du Tribunal, M. X.________ est contraint au versement d’une pension mensuelle de CHF 2’900.--.
Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ?
Au vu de mes connaissances du dossier, je ne peux pas me prononcer.
Des enfants sont-ils issus de cette union ?
Non.
Remarque(s)
Mme Y.________m’a déclaré vouloir poursuivre la procédure, ceci afin d’obtenir le divorce.(…)".
C. Par décision du 2 octobre 2003, le Service de l’Etat civil et des Etrangers du canton du Valais a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et lui a fixé un délai au 15 décembre 2003 pour quitter le territoire valaisan. A cette occasion, les autorités valaisannes ont relevé que X.________ n’avait aucune attache familiale en Suisse, ses attaches principales se trouvant en Serbie et au Monténégro, pays où vivent notamment ses deux filles, nées de son premier mariage et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dite autorité a par ailleurs constaté que les époux XY.________n’avaient pas repris la vie commune, Y.________ ayant d’ailleurs indiqué, le 25 mai 2003, à la Police Municipale de 1.******** qu’elle désirait poursuivre la procédure de divorce. Il semble ainsi qu’il n’y ait aucun espoir de réconciliation entre les époux, raison pour laquelle les autorités valaisannes ont jugé que l’intéressé commettait un abus de droit en invoquant un mariage qui n’existait plus que formellement pour obtenir une autorisation de séjour dans ce canton.
X.________ n’a pas recouru contre cette décision.
D. Le 10 octobre 2003, la Société de placement 2.*********, à 1.********, a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de X.________. Informé de l’arrivée de l'intéressé dans la Commune d’Ecublens, le SPOP a interpellé ce dernier le 6 novembre 2003 dans une correspondance dont le contenu est le suivant :
"(…)
Nous avons été informés de votre annonce d’arrivée auprès de la commune d’Ecublens. Or, à l’analyse de votre dossier, nous constatons que vous êtes sous le coup d’une décision de refus d’autorisation de séjour émise par le canton du Valais en date du 2 octobre 2003.
Dès lors, nous vous prions de prendre note que nous ne pouvons entrer en matière sur quelque demande d’autorisation de séjour que ce soit (cf. art. 12, al. 3 de la LSEE).
Par conséquent, nous vous impartissons un délai de départ immédiat pour quitter notre territoire cantonal.
La présente n’est pas susceptible le recours.(…)".
E. Dans un courrier adressé au Service de l’Etat civil et des Etrangers du canton du Valais le 24 novembre 2003, le précédent conseil de X.________ a informé dite autorité que, faute pour les autorités vaudoises d’être entrées en matière sur la nouvelle demande d’autorisation de séjour formée par X.________, ce dernier avait décidé de quitter la Suisse au plus tard le 15 décembre 2003. Le Bureau des Etrangers de la commune d’Ecublens a également informé le SPOP, le 25 novembre 2003, que l’intéressé leur avait déclaré quitter la Suisse le 15 décembre 2003 à destination de la Serbie.
F. Par correspondance du 20 janvier 2004, X.________ a annoncé au SPOP avoir repris la vie commune avec son épouse. Il a produit à l’appui de sa correspondance une attestation signée de sa femme et datée du 11 décembre 2003, selon laquelle celle-ci déclarait avoir repris la vie commune avec son époux et renoncé à leur séparation.
Il a sollicité implicitement l'octroi d'une autorisation de séjour.
G. Par décision du 12 février 2004, l’Office fédéral de l’immigration, intégration et de l’émigration suisse (ci-après : IMES), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM), a étendu la décision de renvoi valaisanne à tout le territoire de la Confédération.
Le 16 mars 2004, X.________ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Département fédéral de justice et police.
H. Le 23 mars 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour de X.________ en faisant valoir qu’un étranger faisant l’objet d’un renvoi fédéral exécutoire n’avait pas la possibilité de demander une autorisation de séjour dans un autre canton et qu'il devait quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 de la Loi sur le séjour et de l’établissement des étrangers du 26 mars 1931, ci-après LSEE). S’il ne s’exécutait pas, il commettait une infraction et son comportement était dès lors susceptible de faire l’objet de mesures administratives au sens des art. 13a ss LSEE, voire de sanctions pénales au sens des art. 23 ss. LSSE. Le SPOP a encore rendu l’intéressé attentif au fait qu’il ne pouvait pas exiger une décision des autorités vaudoises, puisque sa situation de séjour avait été déjà été réglée par une décision fédérale de renvoi.
I. Par courrier du 25 mars 2004, le Service des recours du Département fédéral de Justice et Police a invité les cantons de Vaud et du Valais à surseoir momentanément à l’exécution du renvoi de X.________.
J. Par courrier du 2 avril 2004, X.________ a sollicité une décision formelle du SPOP.
K. Le 13 avril 2004, le Service de recours du Département fédéral de Justice et Police a accordé l’effet suspensif au recours déposé par X.________ contre la décision de l'IMES du 12 février 2004.
L. Le SPOP a sollicité un nouveau rapport de renseignements au sujet des époux XY.________. Ce rapport, établi le 8 juin 2004 par la Police intercommunale de 1.********, a le contenu suivant:
"(…)
Mme Y.________ m'a déclaré que dès leur mariage, en date du 2 novembre 1999, son époux, X, n'a vécu au domicile conjugal que par intermittence.
Le 19 juillet 2001, l'intéressée avait déjà entamé une procédure de divorce, laquelle avait été interrompue, suite aux pressions de son mari.
Le 24 novembre 2003, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prises, M. X.________ ayant menacé son épouse à plusieurs reprises.
De plus, Mme Y.________ m'a informé que la lettre du 11 décembre 2003, confirmant la reprise de leur vie commune, a été rédigée sous la contrainte de son époux.
A ce jour, elle ne sait pas où réside son mari, ceci bien que ce dernier soit toujours inscrit auprès du Contrôle des habitants de la commune de 1.********. N'ayant qu'un numéro de téléphone (076/458'63'89) pour contacter M. X.________, numéro auquel il ne répond pas, je n'ai toujours pas pu l'entendre. (…)".
M. Par courrier du 28 juin 2004, le SPOP a informé X.________ qu’il ressortait de la nouvelle audition de son épouse que la lettre datée du 11 décembre 2003 avait été rédigée sous contrainte. Dès lors l’abus de droit retenu par les autorités valaisannes était bel et bien établi, de sorte que sa demande était manifestement vouée à l’échec. Le SPOP a donc invité le requérant à retirer sa demande dans un délai au 10 juillet 2004
N. Par courrier du 5 juillet 2004, la commune de 1.******** a informé le SPOP du changement de domicile de X.________.
O. Le 16 juillet 2004, l’IMES a annulé sa décision de renvoi du 12 février 2004. Par décision du 21 juillet 2004, la Section des recours du Département fédéral de Justice et Police a dès lors déclaré le recours de X.________ sans objet.
P. Par décision du 26 juillet 2004, notifiée le 28 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois.
Q. L’intéressé a recouru au du Tribunal administratif le 17 août 2004, en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation de séjour. A l’appui de son recours, X.________ invoque que les déclarations faites par son épouse au mois de mai 2004 sont sujettes à caution et visent essentiellement à lui nuire. Le recourant se prévaut par ailleurs d'un séjour régulier en Suisse d'une durée de quatre ans, de ne pas avoir commis d'infraction et d'être parfaitement intégré dans notre pays. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, le recourant conteste l'application de la notion d'abus de droit.
R. Par décision incidente du 30 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
S. L’autorité intimée s’est déterminée le 27 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.
T. Il ressort d’un rapport de la Police cantonale vaudoise établi le 9 octobre 2004, que X.________ était prévenu de voies de fait et de menaces dans le cadre d'une enquête pénale.
U. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7 janvier 2005, dans lequel il confirme les conclusions prises dans son recours, tout en précisant que la seule rupture des liens familiaux d’avec son épouse, après plusieurs années de vie commune, en particulier après plus de 5 ans de mariage, devait passer nettement en second plan au regard des efforts qu’il a consentis pour s’intégrer en Suisse tant sur le plan privé que professionnel. Par ailleurs, il invoque n’avoir jamais été à la charge des services sociaux et ne faire l’objet d’aucune poursuite.
V. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
W. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5. a) En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
c) Selon le Tribunal fédéral, les critères développés par la jurisprudence à propos de l'art. 7 al. 1er LSEE s'applique mutatis mutandis à l'art. 3 annexe I ALCP, soit aux ressortissants communautaires. Dès lors et contrairement à ce que soutient le recourant, le droit communautaire, qui n'est au demeurant pas applicable en l'espèce compte tenu de la nationalité suisse d’Y.________, connaît également la notion d'abus de droit (ATF 130 II 113, ATF 128 II 145).
d) En l'espèce, il ressort tant des déclarations faites par X.________ dans son recours que de celles de son épouse à la Police intercommunale de 1.******** que le couple s'est séparé à la fin de l'année 2002, soit trois ans après leur mariage. Depuis lors et malgré ce que le recourant tente de démontrer, le tribunal parvient à la conclusion que les époux n'ont jamais repris la vie commune même brièvement, en décembre 2003. Pour justifier sa position, il se fonde sur les déclarations, que rien ne permet de mettre en doute, faites par Y.________ lors de sa dernière audition par la police en juin 2004, desquelles il ressort qu'elle avait été contrainte par son époux d'annoncer en décembre 2003 la reprise de leur vie commune. De même, il convient également de rappeler les circonstances de l'époque : X.________ venait de se voir notifier un refus d'autorisation de séjour par les autorités valaisannes ainsi qu'un refus d'entrer en matière par les autorités vaudoises, de sorte que seule une reprise de la vie conjugale lui aurait permis de demeurer dans notre canton, respectivement dans notre pays. L'ensemble de ces éléments permettent donc raisonnablement de conclure qu'il n'y a jamais eu de reprise de la vie commune entre les époux depuis la fin de l'année 2002 et que c'est par pure opportunité que le recourant a tenté de faire croire le contraire aux autorités vaudoises. Les époux sont au surplus aujourd'hui toujours séparés, ce que le recourant admet lui-même dans son mémoire complémentaire du 7 janvier 2005, de sorte que l'intéressé commet bel et bien un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
6. L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral des migrations, relatives à l'entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et de marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l'occurrence, X.________ est arrivé dans notre pays le 4 octobre 1999. Il y séjournait donc depuis 4 ans lorsque la première décision a été rendue par les autorités valaisannes le 2 octobre 2003 et depuis plus de 4 ans et demi au moment où a été rendue la décision attaquée le 26 juillet 2004. La durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, mais n'est à l'évidence pas suffisante pour pouvoir être prise en considération (cf. notamment arrêts TA PE.1997.0144 du 8 décembre 1997, PE.1999.0116 du 23 juin 1999 et PE.2004.0274 du 28 juillet 2004). De plus, la vie commune des époux a été relativement courte dans la mesure où elle a duré à peine plus de 3 ans. Les époux n'ont enfin pas eu d'enfant commun.
b) S'agissant ensuite du parcours professionnel du recourant, il ne saurait être considéré comme stable puisque l'intéressé ne travaille que depuis octobre 2003, soit depuis une année et demi à peine, pour la société de placement 2.*********, à 1.********. Par ailleurs, son comportement en Suisse a donné lieu à une plainte, l'intéressé étant actuellement prévenu de voies de fait et de menace dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à son encontre. Quant à son intégration dans notre pays, elle ne paraît guère concrète en ce sens que le recourant ne semble pas avoir noué des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses. En outre, comme l'ont relevé les autorités valaisannes, ses deux filles issues d'un premier mariage vivent dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans.
En définitive, aucune circonstance au sens décrit ci-dessus ne saurait justifier une admission du recours.
7. En conclusion, le SPOP n'a ni violé ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois en application de l'art. 12 al. 3 LSEE.
Vue l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a de surcroît et pour les mêmes motifs, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP di 26 juillet 2004 est maintenue.
III. Un délai échéant le 15 mai 2005 est imparti à X.________, ressortissant originaire de Serbie et du Monténégro né le 2 juillet 1959, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
fg/Lausanne, le 5 avril 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)