CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Me Daniel MEYER, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours X._______ contre décision du Service de la population du 28 juillet 2004 (SPOP VD 623'781).

 

Vu les faits suivants

A.                                De nationalité indienne et né le 2 octobre 1973, X._______ est entré en Suisse le 11 octobre 1997 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour études de courte durée valable jusqu'au 31 août 1998, renouvelée jusqu'au 31 janvier 1999. Le 21 octobre 1999, X._______ a épousé A.Y._______, ressortissante yougoslave née le 30 septembre 1963, titulaire d'une autorisation d'établissement. En raison de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour. Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2000 si bien que le Service de la population a décidé le 8 août 2003 de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de X._______. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif (TA) dans son arrêt PE.2003.0302 du 24 décembre 2003. Dans son arrêt 2A.59/2004 du 4 février 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l’arrêt TA précité, faute de droit du recourant à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE en l'absence de vie commune.

B.                               Le 4 mars 2004, X._______ a déposé une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 8 août 2003 en se fondant sur la reprise de la vie commune à la fin février 2004. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour.

                   A la demande du SPOP, la police municipale de Prilly a établi un rapport, daté du 21 juillet 2004 dont le contenu est le suivant :

"(…)

 

Enquête de voisinage

 

Il est à souligner que le principal concerné, soit M. X._______ ne réside pas à cette adresse. Selon l'enquête effectuée et ce contrairement à ses affirmations, il séjournerait chez un ami à 2._______. Mentionnons également que l'intéressé n'est pas inscrit sur notre commune.

Entendue dans nos locaux durant le courant du mois de juin 2004, Mme A.X._______ s'est déterminée sur les différentes questions comme suit :

 

Situation du couple

 

Mme X._______ avait repris vie commune au mois de décembre 2003 avec M. X._______. En effet, ce dernier, ayant fait des promesses afin de mettre un terme aux différends qui les opposent, et de se réconcilier suite à un changement de comportement de l'intéressé. Espoir vain, au mois d'avril 2004 Mme X._______ a demandé à son époux de quitter le domicile et lui a même retiré la clé du logis.

Durant les 3 ans de séparation, les contacts ont toujours existé, à raison d'une fois par semaine, mais se sont limités uniquement à des questions inhérentes à des problèmes de poursuites et certaines dettes contractées pendant cette relation. Mme X._______ argumente également qu'au début de leur union, ils ont passé d'agréables moments.

La procédure de séparation a été stoppée à fin septembre 2003 pour permettre une seconde chance à leur mariage, mais depuis la situation s'est constamment détériorée, dès lors, leur avenir en commun paraît sans issue.

A ce jour et toujours selon les déclarations de Mme X._______, les deux époux ne résident plus ensemble, elle dit voir M. X._______ une fois par semaine sur convenance des deux parties.

Actuellement aucune procédure de divorce n'est en cours, M. X._______ refusant d'entamer les démarches. Selon elle, il n'y a jamais eu dedite procédure envisagée.

 

Remarques

 

Elle mentionne que c'est sur conseil des amis de son époux, ayant de bonnes relations, que l'intéressé aurait pris un avocat. Elle dit en avoir peur. Il aurait même proféré des menaces du style "je vais te faire mal" à l'encontre de la fille de Mme A.X._______.

D'autre part, elle indique n'avoir aucun intérêt, mise à par les poursuites contractées en commun, à ce que M. X._______ puisse continuer à résider dans notre pays.

(…)".

C.               Par décision du 28 juillet 2004, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé faute de faits nouveaux, la situation de X._______ étant la même que celle qui existait au moment où le Tribunal fédéral a statué. A cette occasion, le SPOP a imparti un délai de départ de Suisse échéant au 31 août 2004.

D.               Recourant le 18 août 2004 auprès du Tribunal administratif, X._______ conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 28 juillet 2004 en tant que cette autorité a considéré que la demande de réexamen était injustifiée et à ce qu'il soit constaté que le SPOP doive procéder au réexamen de son cas. Par décision du 25 août 2004, le recourant n'a pas été autorisé à titre provisionnel à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure. X._______ a été invité à se conformer à l'ordre de départ que comporte la décision du SPOP du 28 juillet 2004. Cette décision a fait l'objet d'un recours incident auprès de la Section des recours du Tribunal administratif qui a été toutefois déclaré irrecevable faute d'avance de frais dans le cadre de la procédure incidente. Le recourant s'est en revanche acquitté d'une avance de frais dans la cause au fond de 500 francs. Le 25 août 2004, le recourant a produit une attestation de son épouse, datée du 9 août 2004 dont le contenu est le suivant :

"(…)

Par la présente, je soussignée, A.X._______, née le 26.02.2004 (sic), confirme que je fais toujours vie commune avec mon époux et que je n'ai jamais affirmé au Service de la population que nous étions à nouveau séparés et qu'il n'existait aucun espoir de réconciliation.

(…)".

                   Dans ses déterminations du 14 octobre 2004, le SPOP a conclu implicitement au maintien de sa décision. Le 4 novembre 2004, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

 

Considérant en droit

1.                A l'instar de la demande de révision, la demande de nouvel examen est un moyen de droit extraordinaire (v. Saladin, Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-rechtpflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I, p. 171 ss) qui ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force ou à éluder les délais de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne doit pas non plus permettre de paralyser l'exécution de décisions entrées en force.

            L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 6 consid. 3a; 120 Ib 46 consid. 2b et les réf. cit.).

2.                En l’espèce, le recourant fonde la recevabilité de sa demande de réexamen sur le fait que la communauté maritale qui a repris au mois de février 2004 n’a pas cessé depuis lors. Il met en cause la teneur du rapport de police, expliquant que A.Y._______ a confirmé à l’enquêteur non seulement au téléphone, mais également lors de la visite au domicile conjugal, qu’elle vivait toujours avec le recourant. Le recourant affirme également que son épouse n’a nullement laissé entendre aux inspecteurs qu’il n’existait plus aucun espoir de réconciliation.

                   En l’occurrence, il faut constater que les époux ont repris soudainement  la vie commune au mois de février 2004 après des années de séparation. On ne peut s’empêcher d’y voir un rapport avec la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral mettant fin définitivement à la procédure. Cette opportune reprise de la communauté conjugale, destinée à assurer un statut au recourant, selon l’art. 17 al. 2 LSEE, n’a toutefois pas duré, si l’on en croit le rapport de police. Le recourant sollicite l’audition de son épouse dans le but de prouver que la vie commune avec celle-ci n’aurait pas cessé. Il apparaît que cette mesure d’instruction a déjà été ordonnée par le SPOP et qu’elle n’a pas besoin d’être répétée. En effet, on connaît par le dossier les déclarations de celle-ci au travers du rapport de police, puis de sa déclaration écrite du 9 août 2004. De nouvelles opérations à cet égard apparaissent ainsi inutiles et il s’agit pour le tribunal d’apprécier la valeur probante des pièces au dossier dans la mesure où les déclarations successives de l’épouse du recourant sont totalement contradictoires. Dans le cas présent, on ne voit pas que l’enquêteur ait pu inventer la rupture de la vie commune dont l’épouse a fait état. Il faut au contraire en inférer qu’il n’a fait que transcrire les informations que l’intéressée lui a données elle-même, après avoir vérifié que le recourant n’était du reste pas inscrit auprès du contrôle des habitants de Prilly. L’attestation du 9 août 2004, postérieure à l’audition de A.Y._______ par la police, qui indique que celle-ci serait née le 26 février 2004, apparaît donc être un document auquel on ne peut accorder aucun crédit. Cette pièce a manifestement été rédigée pour les besoins de la présente procédure. Il est d’ailleurs piquant de constater que le recourant, qui prétend n’avoir jamais cessé d’habiter avec son épouse depuis le mois de février 2004, n’a pas jamais fait procéder à l’inscription correspondante au contrôle des habitants, auquel cas le SPOP en aurait été informé par l’avis correspondant, ce qui prouve l’absence de domicile commun des époux. Il y a lieu de préférer la version des faits établie par l’enquêteur, qui n’a aucun intérêt à l’issue de l’affaire, à celles du recourant et de son épouse. Le tribunal retient en conséquence que les époux, après avoir repris brièvement la vie commune au début de l’année 2004, se sont à nouveau séparés.

                   Cela étant, la situation de fait du recourant, qui ne vit plus avec son épouse, n’a pas changé par rapport à celle qui existait lors de la précédente procédure. Sa demande de réexamen est irrecevable en l’absence de fait nouveau et la décision de l’autorité intimée doit être confirmée.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu de fixer un délai de départ au recourant qui n’est pas autorisé à séjourner dans le canton de Vaud, selon la décision incidente du 25 août 2004.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 28 juillet 2004 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

ip/Lausanne, le 16 mars 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint