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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mai 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourants |
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A.X._______, et ses enfants B._______, C._______ et D.X._______, à 1._______ |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP) Division asile, représenté par Service de la population, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours de A.X._______ et ses enfants B._______, C._______ et D.X._______ contre décision du Service de la population, Division asile, du 27 juillet 2004 (VD 412'623) refusant de leur délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, ressortissante congolaise, née le 26 mars 1972, et ses trois enfants, B._______, C._______, nées le 17 mars 1994, et D.X._______, né le 2 mai 1998, ont déposé le 3 août 1998 une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) le 28 décembre 2000.
B. Le 9 mars 2001, l’ODR a placé toute la famille sous le régime de l’admission provisoire. Cette autorité a renoncé à lever l’admission provisoire le 23 juillet 2002, en raison de l’état de santé de A.X._______. En effet, l’intéressée souffre d’un trouble schizo-affectif de type dépressif depuis le mois de mai 1999, et elle bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi médico-social.
C. A.X._______ et ses enfants bénéficient des prestations de l’aide sociale versées par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile dans le canton de Vaud (ci-après : FAREAS) depuis le 10 août 1998. L’intéressée a travaillé du 3 mai au 21 octobre 2002 en qualité d’auxiliaire auprès de la société E._______ SA, à 2._______. Elle a également travaillé du 5 juillet au 9 août 2002 par l’intermédiaire de la société Adecco Ressources Humaines SA, à 1._______. Ayant dissimulé ses revenus alors qu’elle percevait des prestations de l’aide sociale, A.X._______ a été condamnée au paiement d’une amende de 150 francs le 1er juin 2004. L’intéressée n’a plus exercé d’activité lucrative depuis le 22 octobre 2002, continuant ainsi à être prise en charge par la FAREAS.
D. Deux rapports de renseignements de la Police de 1._______ établissent que A.X._______ a causé un scandale dans son appartement les 23 et 25 mai 1999. L’intéressée a également fait l’objet de plaintes pour injure et menaces, ainsi que pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et injure, plaintes qui ont été retirées. Pour le surplus, A.X._______ a été condamnée le 15 novembre 2002 pour vol d’importance mineure, injure et menaces, à une peine de trois jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans.
E. a) Le 9 juin 2004, A.X._______ et ses enfants ont déposé une demande d’autorisation de séjour (permis B). L’intéressée a produit un rapport médical du 22 janvier 2004 ; le trouble schizo-affectif de type dépressif dont elle souffre l’a conduite à deux hospitalisations en hôpital psychiatrique du 25 mai au 6 juillet 1999, ainsi que du 25 au 26 février 2003. Sans un encadrement médico-social important, un suivi psychiatrique, un suivi infirmier hebdomadaire, voire un suivi plus intensif durant certaines périodes particulièrement difficiles, A.X._______ n’a pas les capacités nécessaires pour gérer sa vie et s’occuper de ses enfants. Elle souffre d’une maladie chronique. Depuis trois ans, malgré une stabilisation, aucun élément ne permet d’espérer une amélioration de son état, ni une diminution du traitement. Son incapacité de travail est totale et de 20% au minimum dans la profession d’esthéticienne.
b) Par décision du 27 juillet 2004, le Service de la population (ci-après : SPOP) a rejeté la requête d’autorisation de séjour de A.X._______ et de sa famille pour des motifs d’assistance publique.
F. a) A.X._______ et ses enfants ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 19 août 2004 ; les situations respectives de la mère et de ses enfants conduiraient à des appréciations différentes. Pour le surplus, ils ont produit le 20 octobre 2004 un certificat médical du 1er septembre 2004 attestant que l’intéressée était hospitalisée depuis le 25 août 2004 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois pour une durée indéterminée.
b) Le SPOP a déposé ses déterminations le 13 décembre 2004 en concluant au rejet du recours ; A.X._______ et ses enfants sont pris en charge par la FAREAS depuis plusieurs années et l’incapacité de travail de l’intéressée empêche de poser un pronostic favorable quant à leur autonomie financière. En outre, l’admission provisoire permet à A.X._______ de bénéficier des soins dont elle a besoin et cette admission ne sera vraisemblablement pas levée tant que ses problèmes médicaux subsisteront.
c) Le 17 mars 2005, A.X._______ et ses enfants ont déposé un mémoire complémentaire ; ils ne seraient pas pris en charge par une assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 litt. d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), mais par la FAREAS, qui est une fondation de droit privé. Les subsides que celle-ci distribue relèveraient ainsi de l’assistance privée. Pour le surplus, les soucis médicaux de l’intéressée pourraient lui permettre d’obtenir l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, de sorte que cette famille pourra s’assumer financièrement dans l’avenir.
d) Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1; 124 II 361 consid. 1a).
2. a) L’art. 13 litt. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JdT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).
b) En l’espèce, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, en raison de l’absence d’activité lucrative de A.X._______ et de sa prise en charge totale, ainsi que de ses enfants, par la FAREAS. On relèvera tout d’abord que le sort des enfants mineurs est étroitement lié à celui de leur mère. L’autorité intimée a fondé sa décision sur l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) A.X._______ n’exerce plus d’activité lucrative depuis le 22 octobre 2002. En outre, au vu de son incapacité de travail consécutive au trouble schizo-affectif de type dépressif dont elle souffre, il est très improbable que la recourante ait un travail rémunéré dans un avenir proche. Or, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose que l'étranger concerné soit en mesure d’exercer une activité lucrative.
De toute manière, le recours doit également être rejeté en application de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE. En effet, les recourants sont pris en charge par la FAREAS depuis leur arrivée en Suisse et continueront vraisemblablement de l’être pendant encore de nombreuses années, au vu de l’incapacité de travail de A.X._______ et de l’âge peu avancé de ses enfants, onze ans pour les aînées. L’octroi éventuel de prestations de l’assurance-invalidité reste aléatoire et le tribunal ne saurait en tenir compte en l’état actuel de la situation.
d) Les recourants ont allégué que la FAREAS était une fondation de droit privé, que les prestations qu’elle versait ne devaient pas être considérées comme une assistance publique, mais privée, et qu’ainsi elles ne tombaient pas sous le coup de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le but de la FAREAS est de mettre en œuvre la politique d’accueil en faveur des requérants d’asile attribués au canton de Vaud par la Confédération au titre de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (ci-après : LAsi). En effet, selon l’art. 80 al. 1 LAsi, les cantons assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse. Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers (à la FAREAS pour le canton de Vaud). Or, en application de l’art. 88 al. 1 LAsi, pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour, la Confédération verse aux cantons des subventions. Enfin, il s’agit d’une délégation de tâches étatiques. Pour tous ces motifs, les prestations versées par la FAREAS ne sauraient être qualifiées d’assistance privée, mais bien d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE.
3. Il n'y a enfin pas lieu de mettre les recourants au bénéfice de l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être délivrées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des "raisons importantes" l'exigent. Elle permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans une situation personnelle d'extrême gravité. La jurisprudence du Tribunal administratif précise qu’il y a lieu d'interpréter cette notion de manière restrictive. En particulier, l'application de cette disposition ne se justifie pas lorsqu'un étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce qu'il est admis provisoirement (arrêt TA PE 2003/0487 du 30 juin 2004). En l'espèce, A.X._______ bénéficie depuis 1999 de tous les soins et hospitalisations que nécessite son état de santé. De plus et comme déjà relevé dans les considérants qui précèdent, les recourants sont à la charge de la FAREAS, de sorte que l'application de l'art. 10 al. 1er litt. d LSEE fait obstacle à toute transformation de leur permis F en un permis B, même sur la base de l'art. 36 OLE.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Pour tenir compte de la situation matérielle des recourants, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 juillet 2004 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)