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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 avril 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourant |
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X._____________, à Lausanne, représenté par Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne-Pully, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours X._____________ contre décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 2 août 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y._____________(SPOP VD 656'895) |
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Vu les faits suivants
A. Ressortissante de l’île Maurice née le 28 septembre 1978, Y._____________est entrée en Suisse le 2 avril 1999 dans le but d’étudier à l’Ecole Athéna, à Lausanne (ci-après : l'Ecole). Par décision du 28 avril 1999, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de l’intéressée et a imparti à cette dernière un délai au 15 octobre 1999 pour quitter le territoire vaudois. Y._____________ a quitté la Suisse le 7 janvier 2000. Le 29 février 2000, elle a présenté une nouvelle demande de visa d’entrée dans notre pays, toujours dans le but d'y suivre des cours à l’Ecole. Dans une correspondance du 23 février 2000, l’école précitée a certifié que l’intéressée était inscrite pour suivre un cours d’agente de voyages et de tourisme, formation IATA-FUAAV. Cette formation, prodiguée à plein temps (à concurrence d’une trentaine d’heures de cours par semaine) et complétée par un programme commercial (polyvalent, avec langues, marketing, vente, correspondance commerciale, touristique et économique en français et en anglais, géographie mondiale, géographie touristique et économique, organisation des voyages d’affaires, bureautique, informatique, comptabilité, relations publiques, psychologie, système de réservation GALILEO, etc.), devait débuter le 27 avril 2000 et se terminer en avril 2001. Par décision du 10 mai 2000, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur de la requérante au motif que la mère et le frère de cette dernière se trouvaient en Suisse.
Dans un arrêt du 25 septembre 2000, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté contre décision et une autorisation de séjour, valable jusqu’au 13 novembre 2001, a dès lors été délivrée le 5 décembre 2000. Y._____________a requis la prolongation de cette autorisation le 25 septembre 2001 en produisant une attestation de l'Ecole indiquant que la formation envisagée se terminerait fin mars 2002, soit après les examens IATA-FUAAV. Le SPOP a accepté d'accorder la prolongation requise jusqu'au 30 mars 2002. Exposant que la deuxième partie des examens susmentionnés se dérouleraient en septembre 2002, l'intéressée a obtenu une deuxième prolongation de son autorisation jusqu'au 30 septembre 2002. Par courrier du 23 septembre 2002, Y._____________a une nouvelle fois requis la prolongation de son permis de séjour, expliquant à cette occasion qu'elle était inscrite à l'Ecole pour un cours spécialisé en billetterie et tarification, complément à sa formation IATA-FUAAV. Ce cours s'étendait du 10 septembre 2002 à septembre 2003 (attestation de l'Ecole du 23 septembre 2002). Le SPOP a donné une suite favorable à cette requête en prolongeant une troisième fois le permis de l'intéressée jusqu'au 30 septembre 2003.
B. Le 19 septembre 2003, Y._____________a une nouvelle fois présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour en vue de suivre une formation d’agente de voyages auprès de X._____________, à Lausanne (ci-après : X._____________). Selon une attestation établie par l’entreprise précitée, l’intéressée devait suivre une formation professionnelle d’agente de voyages avec un début de stage prévu pour le 13 octobre 2003, pour une durée d’une année. Cette attestation précisait en outre qu’un plan avait déjà été mis en place pour que Y._____________ait une formation pratique complète dans le domaine du voyage et puisse se présenter au diplôme IATA ADVANCED, probablement en septembre 2004.
C. Le 11 novembre 2003, X._____________ a présenté une demande en vue d’engager Y._____________à son service pour la période comprise entre le 13 octobre 2003 "sans toutefois dépasser le 15 décembre 2003", à concurrence de quarante heures de travail par semaine pour un salaire de 1'800 francs brut par mois, sans treizième salaire. Le 28 novembre 2003, l’OCMP a accepté la demande précitée.
A la requête du SPOP, l'Ecole a indiqué le 18 décembre 2003 que les stages de Y._____________ne faisaient pas partie intégrante de la formation et que lorsqu’elle recevait des demandes de stages ou des propositions d’engagement, elle se limitait à les transmettre aux élèves, qui faisaient eux-mêmes les démarches auprès des entreprises intéressées.
Il ressort d’un courrier de l’IATA du 25 avril 2003, que Y._____________ a échoué l’examen du cours d’introduction IATA-FUAAV.
D. Par courrier du 8 mars 2004, l’étrangère concernée a informé le bureau communal des étrangers d’Epalinges que les cours envisagés de tourisme et de transport aérien débuteraient au mois de septembre 2004 au lieu du mois d’avril 2004 et qu’elle reprendrait donc ses cours le 16 septembre 2004. Elle a en outre précisé qu’en attendant le début des cours, elle poursuivait son stage d’agente de voyages chez X._____________. Elle a joint à son envoi une attestation de l’Ecole du 2 mars 2004 certifiant qu’elle était à nouveau inscrite pour une formation de gestionnaire en voyages, tourisme et transport, programme IATA-FUAAV, et qu’elle reprendrait des cours à partir du 16 septembre 2004 pour se représenter aux examens à mi-mars 2005.
E. Le 20 avril 2004, le SPOP a invité l’OCMP à réexaminer son préavis du 27 novembre 2003 concernant la prise d’emploi de l’intéressée auprès de X._____________, en relevant que cette dernière n’était plus inscrite auprès de l’Ecole et qu’il ne pouvait dès lors plus s’agir d’un stage dans le cadre de ses études, ni d’une activité accessoire.
F. Par décision du 2 août 2004, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation requise le 11 novembre 2003 pour le motif suivant :
« Après réexamen du dossier de l’intéressée soumis par les autorités de Police des étrangers, il ressort qu’actuellement Madame Y._____________n’est plus inscrite auprès de l’Ecole Athéna. De plus, le stage qu’elle effectue au sein de votre entreprise ne fait pas partie intégrante de sa formation. Dès lors, cette décision annule et remplace notre préavis favorable du 28 novembre 2003. »
G. X._____________ a recouru contre cette décision le 24 août 2004, en concluant à l’annulation de la décision entreprise et la délivrance par l’OCMP d’un préavis favorable pour l’octroi d’un permis de séjour autorisant Y._____________à exercer une activité lucrative à son service. A l’appui de son recours, elle expose en substance que, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, l’intéressée est encore inscrite auprès de l’Ecole, d’une part, et que le stage qu’elle effectue auprès de X._____________ est en totale adéquation avec la formation suivie auprès de dite école, d’autre part. Elle a produit diverses pièces, dont l’attestation de l’Ecole du 2 mars 2004, déjà citée ci-dessus, ainsi que copie d’une lettre adressée par l’Ecole à Y._____________le 4 mars 2004, dont le contenu est le suivant :
"(…)
Nous accusons réception de votre formulaire d’inscription et vous en remercions.
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous avons fait la réservation nécessaire pour vous dans notre COURS DU SOIR
D’AGENT(E) DE VOYAGES ET DE TOURISME
Débutant le 16 septembre 2004 à 18.00 heures
Nous confirmons que vous êtes inscrit(e) pour une formation de TROIS TRIMESTRES. Pendant les premier et deuxième trimestres les cours ont lieu deux soirs par semaines. Lundi et jeudi de 18.00 h à 21.00 h. Lors du troisième trimestre, les cours se donnent le lundi de 18.00 h à 20.00 h et comprennent la pratique sur ordinateurs des réservations GALILEO et AMADEUS.
La finance des trois trimestres d’étude est de fr. 3'500.-
Payables directement au Secrétariat de l’Ecole
en un, deux ou trois versements
(le 1er s’effectuera le soir de la rentrée, le 2ème fin octobre et 3ème fin décembre 2004)
Le paiement de fr. 450.-, inscription IATA-FUAAV, est réglé lors de l’inscription au cours au moyen de bulletin de versement annexé. Le matériel de base vous sera remis par l’école.
(…)".
La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
H. Par décision incidente du 6 septembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé l’intéressée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
I. L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre 2004 en relevant qu’il conviendrait selon elle que le SPOP se prononce préalablement sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée à la lumière des faits nouveaux invoqués (réinscription à l’Ecole dès le 16 septembre 2004), avant qu’une éventuelle prise d’activité ne puisse être préavisée.
J. Le 8 octobre 2004, le SPOP s’est déterminé en relevant que lorsqu’elle avait demandé à effectuer un stage, Y._____________n’était effectivement pas encore inscrite à l’Ecole, les cours ne devant reprendre que le 16 septembre 2004. De plus, selon l’école précitée, le stage en question ne faisait pas partie intégrante de la formation dispensée (cf. lettre de l’Ecole du 18 décembre 2003). Enfin, si la recourante avait effectivement repris ses cours le 16 septembre 2004, son stage devrait être arrivé à terme et son recours n’aurait plus d’objet.
K. X._____________ a déposé un mémoire complémentaire le 22 décembre 2004 dans lequel il a maintenu ses conclusions. La recourante a confirmé que Y._____________ avait bien repris ses cours auprès de l’Ecole le 16 septembre 2004 et que cette formation théorique dispensée par dite école lui laissait du temps pour exercer parallèlement une activité de stagiaire en vue d’acquérir une formation pratique. Elle a joint à ses écritures copie du programme de stage de formation de l’intéressée établi le 8 novembre 2004. Selon ce programme, la partie organisation (structure d’une agence de voyage, courrier entrant, secrétariat, agenda de rendez-vous et celui des détails, contrôle du courrier entrant, Internet, site et e-mails, classement et archivage) ainsi qu’une partie du cours pratique (correspondance, réception de clients, facturation clients et suivi) étaient terminées; la branche "comptabilité clients et fournisseurs" était en cours, diverses branches pratiques (conception et réalisation des brochures et prospectus pour l’agence, commercialisation de produits balnéaires, paiements de partenaires en Suisse et à l’étranger, système de réservation informatisé) et le cours de gestion étant encore en suspens. La durée de stage de formation prévu était, toujours selon l’attestation précitée, d’une année, soit du 9 décembre 2004 au 9 décembre 2005.
L. Le 11 janvier 2005, l’OCMP a déclaré n’avoir rien à ajouter et a maintenu sa position.
M. Par courrier du 26 janvier 2005, le SPOP a souligné que Y._____________ ne remplissait plus les conditions d’octroi d’un permis pour études, dans la mesure où, selon son recours, elle ne suivait que des cours du soir à concurrence de 6 heures par semaine seulement. S’agissant de l’octroi d’une autorisation pour stagiaire en application de l’art. 13 litt. l et/ou litt. m OELE, il appartient selon lui à l’OCMP de se prononcer au préalable sur cette question.
N. La recourante a déposé des observations finales le 16 mars 2005.
O. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'employeur potentiel de l'intéressée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5. Dans le cas présent, le recours est dirigé contre la décision de l’OCMP du 2 août 2004 refusant d’autoriser Y._____________ à entreprendre une activité accessoire pendant le déroulement de ses études auprès de l’Ecole. Estimant que l’intéressée n’était plus inscrite auprès de l’école précitée et que le stage qu’elle effectuait au service de X._____________ ne faisait pas partie intégrante de sa formation, l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation requise. On rappellera à cet égard, que l’activité envisagée auprès de X._____________ correspond à quarante heures de travail hebdomadaire pour un salaire brut de 1'800 francs par mois, sans treizième salaire.
a) Aux termes de l’art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"(…)
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispose à plein temps un enseignement général ou professionnel ;
c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;
d) la Direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;
f) la garde de l’élève est assurée ;
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
En l'occurrence, Y._____________ a obtenu en décembre 2000 une autorisation de séjour pour études, renouvelée à trois reprises, la dernière fois jusqu’au 30 septembre 2003, pour lui permettre d’effectuer des études auprès de l’Ecole, lesquelles devaient se terminer en septembre 2003. Selon l’attestation établie par cette dernière le 2 mars 2004, l’intéressée a néanmoins repris des cours à partir du 16 septembre 2004 et devait se représenter aux examens IATA-FUAAV à la mi-mars 2005. En d’autres termes, les cours suivis auprès de l‘Ecole sont aujourd’hui terminés et le but du séjour en Suisse de l’étrangère concernée est par conséquent manifestement atteint. Aucune pièce du dossier ne démontre en tout cas que Y._____________aurait prolongé ses études, auprès de l’Ecole ou auprès d’un autre établissement.
Dans ces circonstances, force est de constater que depuis fin mars 2005 au plus tard, l'intéressée ne pourrait plus prétendre à la délivrance d'un permis de séjour pour études. Il en va de même si l'on examine la situation telle qu'elle se présentait au jour où la décision attaquée a été rendue, soit en août 2004, puisqu'à cette date, les cours précédemment suivis auprès de l'Ecole avaient déjà pris fin (cf. attestation de l'Ecole du 23 septembre 2002 indiquant que les cours envisagés de billetterie et tarification débuteraient le 10 septembre 2002 et se termineraient en septembre 2003), la reprise des cours n'ayant pas eu lieu avant septembre 2004. De plus, depuis cette date, l'intéressée n'a suivi qu'un programme de cours particulièrement restreint (à concurrence de deux fois trois heure par semaine durant les deux premiers trimestres, puis une fois deux heures par semaine le troisième trimestre, cf. attestation de l'Ecole du 4 mars 2004), nettement insuffisant pour satisfaire aux contions de l'art. 31 litt. b OLE.
6. Selon l’art. 13 OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums :
"(…)
l. Les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la Direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l’école et ne retarde pas la fin des études ;
m .Les élèves et étudiants des établissements supérieurs, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers, qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale ;
(…)".
Dans le cas présent, comme indiqué ci-dessus, Y._____________ne suit plus de cours depuis la fin du mois dernier, de sorte que sa demande d’autorisation d’exercer une activité au service de X._____________ ne saurait être examinée au regard des dispositions susmentionnées (que ce soit sous la forme d’un travail rémunéré ou d’un stage pratique obligatoire), puisque ces dernières sont uniquement applicables aux élèves ou aux étudiants. En revanche, la demande présentée par X._____________ doit être examinée à la lumière des articles 6 ss OLE, relatifs aux conditions requises pour l’exercice d’une activité lucrative. Il importe peu à cet égard que le travail exercé par l’intéressée au service de X._____________ soit décrit comme un "stage de formation", l’art. 6 al. 1 OLE précisant expressément que doit être considéré comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.
7. La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de Vaud, ce contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er juin 2004 et le 31 octobre 2005 à 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 20 octobre 2004, al. 1 let. a, RO 2004, p. 4389). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25 septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).
8. a) Pour sa part, l'art. 7 al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives et commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral des migrations concernant l'application de l'OLE (version janvier 2004, ci-après : les directives), les ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE) bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2002, PE 01/0364 du 6 novembre 2001 et PE 02/0330 du 10 septembre 2002).
b) En l'espèce, X._____________ n’a nullement démontré avoir effectué des recherches sur le marché local du travail, ni sur celui de l’UE ou de l’AELE pour trouver la personne dont il aurait besoin. Quoi qu'il en soit, la question des recherches effectuées sur le marché du travail n'est pas litigieuse, l'OCMP ne fondant pas son refus sur l'absence de recherches suffisantes sur le marché local de l'emploi, de sorte que cette question peut demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté au fond pour les motifs qui vont suivre.
9. Aux termes de l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'UE et de l'AELE. Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le cas présent, il n'est pas contesté que Y._____________, citoyenne de l’Île Maurice, n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
a) La première condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les directives (ch. 1.2, p.10) précisent la notion de personnel qualifié comme suit :
" - Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.
- L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du march¿du travail, découler de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché de l'emploi.
- S'il s'agit de personnes admises dans le cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."
Dans sa jurisprudence relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 1993/0443 du 11 mars 1994, PE 1994/412 du 23 septembre 1994, PE 2000/0466 du 21 novembre 2000 et PE 2002/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE.
En l'occurrence, Y._____________, âgée de 25 ans lors du dépôt de la demande par X._____________ le 11 novembre 2003, a suivi les cours de l'Ecole de fin 2000 à septembre 2003, puis de septembre 2004 à mars 2005. Selon toute vraisemblance, elle vient de se présenter aux examens de gestionnaire en voyages, tourisme et transports (programme IATA-FUAAV; cf. attestation de l'Ecole du 2 mars 2004). Même en cas de réussite aux dits examens, l’intéressée n’en serait pour autant qu'au bénéfice d’une formation de base et ne remplirait manifestement pas les critères de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus. De plus, elle ne possède qu'une très brève expérience professionnelle, d’autant plus que, selon les propres déclarations de X._____________, l’activité exercée auprès de cette entreprise ne constitue qu’un stage de formation. On en veut d’ailleurs pour preuve la modicité du salaire offert (1'800.- bruts par mois, sans treizième salaire). Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 8 al. 3 let. a OLE relative à la notion de personnel qualifié.
b) La seconde condition posée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE a trait aux motifs particuliers permettant d'admettre une exception à l'art. 8 al. 1 OLE. Cependant, l'exigence de personnel qualifié et celle de motifs particuliers étant cumulatives, le tribunal peut se dispenser d'examiner si cette seconde condition est remplie.
10. En définitive, la décision entreprise s’avère pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l’art. 8 al. 3 litt.a OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision de l’OCMP du 2 août 2004 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500.- fr (cinq cents), sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.