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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 avril 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. |
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recourante |
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X.________ et Y.________, respectivement domiciliés au Kosovo et à 1.********, représentés par Me Pierre MOREILLON, avocat-conseil, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et Y.________ contre décision du Service de la population du 9 août 2004 (SPOP VD 222'649) refusant de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie, est née le 21 mai 1987. Le 23 septembre 1998, elle est entrée en Suisse, en compagnie de sa mère et de son frère Z.________, né le 23 novembre 1982, pour rejoindre son père, Y.________, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le Canton de Vaud. La garde d’X.________ et de Z.________ avait été attribuée à leur père par ordonnance de mesures préprovisionnelles du Président du Tribunal civil du district de Morges du 12 août 1998. X.________ et son frère Z.________ ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, avec échéance au 26 novembre 1999, puis au 26 novembre 2000. Le 15 octobre 1999, X.________ a rejoint son pays d’origine, en même temps que sa mère. Son frère Z.________ est resté en Suisse auprès de son père. Il est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle, valable jusqu’au 22 septembre 2005.
Le 30 avril 2002, X.________ a déposé auprès de la Représentation suisse à Pristina une demande de visa pour rejoindre son père dans le Canton de Vaud. Cette requête a été annulée en juillet 2002. L’intéressée a renouvelé sa demande le 6 janvier 2004.
B. Le SPOP, selon décision du 9 août 2004, a refusé l’autorisation de séjour sollicitée ; il a fait valoir, pour l’essentiel, que le centre des intérêts de la requérante se trouvait au Kosovo, où elle avait accompli sa scolarité, que sa mère et deux de ses frères vivaient dans ce pays et que la demande de regroupement familial semblait plutôt motivée par des raisons économiques.
C’est contre cette décision qu’X.________ et Y.________ ont recouru, par acte du 30 août 2004. Ils ont notamment relevé qu’X.________ n’avait pas eu d’autre choix, en 1999, que d’obéir à sa mère et de retourner au Kosovo, qu’elle avait toujours entretenu des liens étroits avec son père, qu’elle souhaitait rejoindre celui-ci pour achever sa formation, que sa mère avait accepté de confier sa garde à son père, que l’on ne pouvait opposer à la demande de regroupement familial présentée son retour au Kosovo en 1999, que ce départ avait été imposé par la mère d’X.________, qu’il était choquant que l’intéressée ne puisse séjourner en Suisse alors que son frère Z.________ y disposait d’une autorisation de séjour et que son souhait de rejoindre son père était uniquement lié à l’attachement qu’elle portait à celui-ci et à son aspiration à obtenir une formation à laquelle elle ne pouvait pas accéder dans son pays d’origine.
C. Le SPOP a produit ses déterminations le 11 novembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du 16 décembre 2004, les recourants ont encore relevé que le retour d’X.________ le 15 octobre 1999 n’avait aucun caractère définitif, que la renonciation à la demande d’autorisation de séjour du 30 avril 2002 n’était que temporaire et tenait à la synchronisation entre le retour de l’intéressée en Suisse et l’achèvement de sa scolarité obligatoire, que Y.________ n’avait pu tenter de faire revenir sa fille auprès de lui qu’après l’obtention de la garde de la part des autorités kosovares et qu’il serait rigoureux de contraindre X.________ à vivre séparée de son père avec lequel elle avait de profondes et réelles attaches familiales.
Les recourants ont encore produit, le 31 mai 2005, une attestation écrite de Y.________ et d’A.________, ami de la famille, et le 15 février 2005, celle d’X.________ et du Dr. Philippe Turin. Ils se sont enfin exprimés le 8 mars 2005 sur les raisons du sort différencié réservé à X.________ et à son frère Z.________.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Les recourants sollicitent en faveur d’X.________ l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Y.________ étant titulaire d’une autorisation d’établissement dans le Canton de Vaud, leur requête doit être examinée à la lumière de l’art. 17 al. 2 LSEE selon lequel les enfants célibataires âgés de moins 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leur parent aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d’abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies – par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien – et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans le pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) En l’espèce, les époux Y.________ vivent séparés, sans qu’un jugement de divorce n’ait été prononcé. Y.________, qui avait obtenu en Suisse la garde préprovisoire sur ses enfants Z.________ et X.________ peu avant leur arrivée dans notre pays en 1998, dispose officiellement de cette garde sur sa fille selon déclaration de la mère de l’intéressée, authentifiée par le Tribunal municipal de Ferizaj le 1er octobre 2004. La nouvelle situation invoquée par les recourants pour solliciter le regroupement familial en Suisse a donc été réglée par les voies usuelles du droit civil.
Il faut retenir, avec le SPOP, qu’X.________ a ses attaches culturelles et sociales principales au Kosovo, où elle a grandi et où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Au plan familial, sa mère ainsi que deux de ses frères plus jeunes vivent dans son pays d’origine. Son père et son frère aîné résident toutefois en Suisse, de sorte que ses liens familiaux se trouvent à la fois au Kosovo et en Suisse.
La situation d’X.________ présente cette particularité qu’elle a déjà vécu pendant un an en Suisse, auprès de son père. Il est établi que c’est à contre cœur qu’elle a dû suivre sa mère, en octobre 1999, et retourner dans son pays d’origine. Agée de 12 ans, elle n’a pas pu s’opposer au choix maternel. Pour sa part, Y.________ expose de manière convaincante qu’il n’a pas voulu perturber la mère de sa fille en tentant de s’opposer au départ d’X.________. Ni le père ni la fille ne souhaitaient cependant ce retour au Kosovo et ils ont tous deux considéré que leur séparation ne serait que temporaire et que la fille rejoindrait ultérieurement son père. Cette intention s’est réalisée le 30 avril 2002, par une première demande de regroupement familial qui s’est avérée prématurée par rapport à l’achèvement de la scolarité obligatoire d’X.________. Cette demande a cependant été réintroduite le 6 janvier 2004, le terme de la scolarité définitivement atteint.
Ce n’est donc pas uniquement pour des motifs de convenance personnelle ou pour des considérations d’ordre économique que la recourante souhaite rejoindre son père. D’une part, elle a gardé, malgré la distance, une attache profonde avec son père ; d’autre part, sa venue en Suisse est principalement dictée par le souci d’y obtenir une formation professionnelle. Même si l’amélioration de ses conditions d’existence n’est vraisemblablement pas totalement étrangère à ses préoccupations, la demande de la recourante ne saurait être qualifiée d’abusive au sens des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 3a).
Il convient de relever également que la recourante ne souhaite pas retrouver seulement son père mais également son frère aîné, domicilié en Suisse depuis 1998. A cet égard, on peut comprendre le sentiment d’inéquité qui est le sien face au refus du SPOP ; bien qu’elle résulte uniquement du choix des parents, la décision d’autoriser Z.________ à rester en Suisse en 1999, alors qu’elle-même a dû repartir au Kosovo, a pu être ressentie comme une forme de privilège qu’elle considère comme injuste de lui refuser aujourd’hui, maintenant qu’elle est libérée de l’emprise maternelle. Enfin, il faut souligner que la recourante ne rencontrerait guère de difficultés d’adaptation dans le Canton de Vaud, non seulement du fait de l’entourage d’un père et d’un frère aîné, mais en raison du séjour qu’elle y a déjà passé de septembre 1998 à octobre 1999.
Compte tenu des caractéristiques du cas d’espèce, il se justifie de faire droit à la demande des recourants.
4. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations, le SPOP délivrera en conséquence une autorisation de séjour par regroupement familial à la recourante.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont en outre droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 9 août 2004 est annulée.
III. Une autorisation de séjour par regroupement familial sera délivrée par le SPOP à X.________.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie opéré par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restitué.
V. Les recourants ont droit à une indemnité de 900 (neuf cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 12 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)