CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 juin 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

recourant

 

X.________, représenté par 1.********, à 2.********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

autorisation de séjour courte durée

 

Recours 1.******** concernant X.________ contre décision du Service de l'emploi du 18 août 2004 (SPOP VD - OCMP 106'258)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant polonais né le ********, est entré en Suisse le 1er septembre 2002 au bénéfice d’un visa autorisant un séjour de douze mois dans notre pays dans le but de travailler en qualité de 3.******** chez 1.******** à 4.********. Une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 30 août 2003 lui a été délivrée en réponse à la demande de 1.******** qui tendait à l’octroi d’un permis B d’une durée de deux ans pour la formation de son collaborateur étranger devant réintégrer sa filiale en Pologne.

Le 26 février 2003, 1.******** a sollicité la prolongation du séjour de X.________ pour une durée d’une année au minimum, ce qu’il a obtenu par la délivrance d’une autorisation de séjour de type L valable jusqu’au 30 août 2004.

B.                               Le 6 mai 2004, 1.******** a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère tendant à la délivrance d’une autorisation de courte durée en faveur de X.________. 1.******** a expliqué qu’il sollicitait la prolongation du permis de séjour de type L jusqu’au 31 décembre 2004.

Par décision du 26 mai 2004, l’OCMP a refusé de donner suite à la prolongation/renouvellement de l’autorisation de séjour pour une activité de courte durée au motif que le but du séjour de la personne intéressée serait atteint au 30 août 2004. L’OCMP a indiqué que les autorisations délivrées en vertu de l’art. 20 OLE étaient accordées pour vingt-quatre mois au maximum et ne pouvaient être ni renouvelées ni prolongées.

C.                               Le 20 juillet 2004, 1.******** a déposé une nouvelle demande de main-d’œuvre étrangère pour une autorisation de courte durée en faveur de X._______ en sollicitant à nouveau la prolongation du permis de séjour de l’intéressé jusqu’au 31 décembre 2004.

Par décision du 18 août 2004, l’OCMP a refusé pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans sa décision du 26 mai 2004.

D.                               Par acte du 31 août 2004, 1.******** a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel cette société conclut à la reconsidération de la décision attaquée, demandant la possibilité de bénéficier d‘un permis de courte durée pour les quelques mois restant à la formation de son employé X.________. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Le 15 octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 11 novembre 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires qui ont appelé une détermination complémentaire de l’autorité intimée le 7 décembre 2004. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 20 al. 1 OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.

En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au plus si l’employeur reste le même.

 

Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année. L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.

Les directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour de courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions fixées aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de compte des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf. Annexe 4/5).

Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une autorisation en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des autorisations de séjour à l’année. »

Les directives IMES précisent, chiffre 443, la notion de renouvellement de l’art. 26 OLE en ce sens qu’il faut entendre par renouvellement l’octroi répété (deux fois ou plus) d’une autorisation du même type imputable chaque fois sur un contingent. Contrairement au cas de la prolongation, il s’agit ici d’un nouveau séjour qui n’est pas consécutif au premier. Les demandes de renouvellement d’autorisation de courte durée doivent être examinées avant tout en relation avec le but du séjour. L’interruption prescrite d’un an a pour but d’interdire toute possibilité de substituer une suite d’autorisations de courte durée à une autorisation à l’année (conclusion de contrat de travail successif). Les directives IMES rappellent que les autorisations de courte durée selon l’art. 20 OLE peuvent en principe être renouvelées après une interruption d’une année. Elles prévoient cependant qu’on pourra exceptionnellement se montrer moins strict pour les activités se répétant chaque année, lorsque la présence d’un étranger s’avère indispensable deux ou trois ans de suite à des périodes déterminées (par exemple Réviseur, professeurs auprès d’établissements étrangers d’enseignement supérieur, sportifs ou employés de cirque). Dans tous les cas une interruption de plusieurs mois entre deux de ces autorisations de séjour est exigée. Afin d’éviter des séjours durables déguisés, une interruption d’une année au moins est requise après un séjour de courte durée ininterrompu de vingt-quatre mois au total.

2.                En l’espèce, l’étranger concerné à bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année qui a été prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de vingt-quatre mois au total autorisés par l’art. 25 al. 4 OLE. A cette échéance, l’autorité intimée ne pouvait que statuer formellement sur l’octroi d’une unité de son contingent des permis annuels, ce qui ne répondait pas aux conclusions de l’employeur recourant.

La Pologne, qui fait certes partie de l’Union européenne élargie depuis le 1er mai 2004, ne bénéficie pas encore des effets de l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes, qui d’ailleurs fera encore l’objet de mesure d’accompagnement contre les risques de dumping salarial et social, avec un système de contingentement jusqu’en 2011 (http://www.bfm.admin.ch, ODM/SECO/Bureau de l’intégration DFAE/DFE : Elargissement de l’UE : Extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et mesures d’accompagnement). Au moment où le tribunal statue, l’étranger concerné, ressortissant polonais, doit être considéré actuellement comme un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne, et il ne peut invoquer la qualité de spécialiste au sens de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE pouvant bénéficier d’une exception au principe de priorité imposé par l’art. 8 al. 1 OLE.

Dès lors, et même si l’écoulement du temps et l’octroi de l’effet suspensif ont permis à la recourante d’obtenir de fait la prolongation de l’autorisation de séjour et de travail de son employé, d’ailleurs bien au-delà de ses conclusions qui tendaient à une prolongation jusqu’au 31 décembre 2004, il reste que ses conclusions sont mal fondées.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par l’OCMP le 18 août 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

Lausanne, le 2 juin 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

+ 1 exemplaire à l'ODM