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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 janvier 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, Présidente; M.
Jean-Daniel Henchozet |
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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 12 août 2004 (SPOP VD 672'882) refusant de renouveler son autorisation de séjour. |
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Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né le 14 juin 1975, X.________ est entré en Suisse le 30 janvier 2000 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage célébré le 4 février 2000 avec Y.________, ressortissante suisse. Son autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 3 août 2003.
B. Le 29 octobre 2003, la police municipale de la Commune de Prilly a établi à l’attention du SPOP un rapport de renseignements dont le contenu était le suivant :
« Situation du couple
Mme et M. X.________ se sont connus en mars de l’année 1999 lors d’un voyage touristique au Maroc. Dès cette période, ils ont entretenu une relation distante, jusqu’au 4 février 2000, date à laquelle leur mariage à été célébré à Sion/VS. Dès lors, les jeunes mariés se sont installés à Lausanne et dès le juillet 2001 dans notre commune.
En automne 2001, des divergences ont éclatés au sein du couple, principalement au sujet de l’avenir professionnel de M. X._______. Le 15 avril 2002, l’épouse a obtenu la séparation du couple. Des mesures protectrices ont été convenues entre les deux parties et ratifiées par la Justice de Paix, le 12 juillet 2002. Elles concernent leurs avoirs pécuniaires et la jouissance de l’appartement. Aucune pension n’est versée de part et d’autre. D’autre part, les époux n’envisagent pas, actuellement, d’entamer une procédure de divorce.
Les intéressés nient catégoriquement avoir conclu un mariage de complaisance en vue d’obtenir un permis de séjour en faveur de M. X.________. Selon eux, c’est seulement par amour qu’ils ont convolé en justes noces.
Enfants
Aucun enfant n’est issu de l’union de Mme et M. X.________.
Remarques
Questionnée au sujet d’un éventuel non-renouvellement de l’autorisation de séjour de son époux, Mme Y.________ n’a formulé aucun commentaire à ce sujet. Quant au principal intéressé, il a déclaré que c’est par amour qu’il est venu en Suisse, et non pour un avantage quelconque. Il ajoute que si les services concernés viendraient à lui signifier le non-renouvellement de son permis, il en prendrait acte et partirait.
Comportement de M. X._________
M. X.________ a quitté son pays le 30 janvier 2000 pour s’établir à 1.******** avant de venir s’installer avec son épouse à 2.********. L’intéressé a quitté le domicile conjugal le 15 avril 2002. Depuis cette date, il est sans domicile fixe, ceci hormis la période du 1er au 30 octobre 2002 où il a résidé chez Monsieur Z.________à 3.********. Selon ses déclarations, il loge auprès de divers amis.
Il n’a jamais occupé défavorablement nos services. De ce fait, et sous réserve d’éventuels éléments contenus dans son casier judiciaire ou les dossiers de la police cantonale, aucune remarque n’est à formuler de notre part.
Situation financière
M. X._________ vit actuellement sur ses économies et déclare ne pas avoir de problèmes financiers. Il dit ne bénéficier d’aucune aide sociale. L’intéressé est connu de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest et fait l’objet de trois poursuites pour une somme totale de frs 5'955.40. Il n’a pas d’acte de défaut de biens.
Activités professionnelles
En 2000, il a trouvé un emploi auprès de l’agence de voyages 4.******** sise à Genève, en tant qu’agent de voyage, profession qu’il exercait déjà dans son pays natal. En juin 2001, il a changé d’employeur pour se diriger auprès de l’agence 5.********, également dans la cité de Calvin et ce jusqu’en novembre 2001, date de son licenciement. En effet, selon ses dires, la perte de son emploi est exclusivement due aux évènements du 11 septembre de la même année. Dès lors, à la recherche d’un travail, il a créé en juin 2002 la société 6.********à 7.********, société qu’il a quittée en mai 2003. Actuellement, il est à la recherche d’un emploi. Il ajoute que ces incidents on eu des effets considérables dans son couple. Ses dires ont été confirmés par son épouse.
Intégration, attaches en Suisse
L’intéressé a pour unique attache dans notre pays, son épouse, sa belle-famille dans laquelle il a été bien accueilli et des amis rencontrés durant son mariage. Il déclare revoir Mme Y.________ de temps en temps afin de rétablir une situation familiale.
Il est parfaitement adapté à notre mode de vie et de par son origine, il parle parfaitement le français. Il ne participe pas à la vie sociale de notre commune et ne fait partie d’aucune société. »
C. Le 11 mars 2004, X.________ a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte pour actes d’ordre sexuel avec un enfant à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’aux frais de la cause, par 910 fr.
D. Le 21 juin 2004, le recourant a informé l’Office de la population de la Commune de Prilly qu’il n’avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée le 30 janvier 2000, mais qu’à la suite de sa séparation conjugale, il avait été contraint de loger chez des connaissances. Durant cette période, il a toujours continué son activité au sein de la société 6.********à Lausanne. S’agissant de son épouse, il a précisé avoir continué à la rencontrer jusqu’au mois d’octobre 2003, date à laquelle les époux auraient décidé d’un commun accord de faire une pause dans leur relation. Le 26 juillet 2004, l’intéressé a encore indiqué continuer à vivre séparé de son épouse, mais que le divorce n’avait pas encore été prononcé et que depuis le mois de juillet 2004, il travaillait en qualité d’agent de voyage au service de 8.********à Lausanne.
E. Par décision du 12 août 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’X.________ et lui a imparti un délai d’un mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime en substance que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 4 février 2000, que le couple s’est séparé après deux ans et deux mois de vie commune, que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue, qu’aucun enfant n’est issu de cette union, qu’ainsi, invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste, que par ailleurs, le recourant a fait l’objet d’une condamnation pénale le 11 mars 2004 et qu’enfin, il n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle.
F. X.________ a recouru contre cette décision le 31 août 2004 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a requis son audition et celle de son épouse. Sur le fond, il estime avoir fait preuve de stabilité professionnelle, ayant, sous réserve d’une courte période de chômage, constamment travaillé. Il a tout d’abord ouvert sa propre entreprise puis a œuvré par la suite à titre dépendant, à l’entière satisfaction de son employeur. Il relève enfin qu’il est resté dans les meilleurs termes avec son épouse et sa belle-famille, qu’il est pour le moment toujours marié avec une Suissesse, que son comportement dans notre pays, sous réserve d’une infraction mineure, a toujours été excellent et qu'il n’a enfin jamais eu recours à l’assistance publique.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
G. Par décision incidente du 7 septembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
H. L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 octobre 2004 dans lequel il a maintenu ses conclusions.
J. Par courrier du 2 novembre 2004, le SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
K. Convoqué comme témoin à l’audience du Tribunal administratif, Y.________ a adressé, en date du 9 décembre 2004, le courrier suivant au tribunal :
« (…)
M. X.________ et moi sommes en instance de divorce. Je ne souhaite pas être confrontée à M. X.________, car je ne sais pas comment il peut réagir. En effet, j’ai demandé le divorce de manière unilatérale, les relations sont rompues depuis longtemps, et je crains une réaction violente de sa part si nous sommes mis en présence.
- le Service de la population m’a posé diverses questions, auxquelles j’ai répondu par lettre du 5 août 2004 (voir pièces en annexe). Je maintiens les réponses à ces questions, à l’exception du point 5 : l’audience préliminaire a eu lieu, M. X.________ n’était pas présent. La deuxième audience - audience de jugement - est fixée au 21 février 2005. La procédure suit son cours.
- Cette procédure m’oblige à prendre du temps sur mon temps de travail. J’ai un poste à responsabilité qui exige de fréquents déplacements en Suisse alémanique. Mon employeur a été patient jusqu’à présent, mais cette audience prévue un lundi à 14h30 tombe très mal. »
Elle a joint à son envoi copie de sa lettre adressée le 5 août 2004 en réponse au courrier du SPOP du 30 juillet 2004, laquelle contient notamment ce qui suit :
« (…)
2. Une reprise de la vie commune est-elle envisagée dans un proche avenir?
Non (…)
3. Cas échéant, raisons pour lesquelles vous n'envisagez pas de reprendre la vie commune?
Il n'y a plus de sentiments, M. X.________ et moi-même ne sommes pas d'accord sur des points primordiaux pour un couple (enfants, finances, travail), et ne partagions que peu d'activités communes. Je souhaite vivement retrouver ma liberté.
(…)
6. Cas échéant, raisons pour lesquelles vous et votre conjoint ne voulez pas divorcer?
(…)M. X.________ accepte a priori le divorce, mais souhaite retarder la procédure. Il a demandé un report de l'audience préliminaire à la deuxième quinzaine de décembre, chose que j'ai refusée. A noter que lors de notre dernière entrevue datant de l'année passée, M. X.________ refusait le divorce pour des raisons d'autorisation de séjour. Je souhaite pour ma part régler cette situation au plus vite.
(…) ».
L. Le 20 décembre 2004, le juge instructeur a adressé un questionnaire - établi par le recourant - à Y.________, auquel celle-ci a répondu le 27 décembre 2004 comme suit :
« 1. N’est-il pas exact que c’est en 1998 que vous avez fait la connaissance de M. X.________ ?
J’ai fait la connaissance de M. X.________ au début 1999 lors d’un voyage au Maroc et non en 1998. Ce voyage a duré 2 semaines. En février 1998, je débutais mon activité chez mon employeur actuel et ne pouvait prendre de vacances rapidement.
2. N’est-il pas exact que depuis lors et jusqu’à votre mariage, vous êtes restée en contact avec lui et vous l’avez régulièrement rencontré, soit lorsque vous êtes partie en vacances au Maroc, soit lorsque M. X.________ et venu en vacances en Suisse ?
Après cette rencontre début 1999, M. X.________ est venu en Suisse en juin 1999 pour un séjour de 3 semaines. Je me suis ensuite rendue au Maroc en novembre 1999 pour un séjour de 2 semaines durant lequel j’ai passé env. 4 jours avec M. X.________. Puis, M. X.________ a obtenu un visa pour notre mariage qui a eu lieu en février 2000.
3. N’est-il pas exact que, toujours jusqu’à votre mariage, vous avez correspondu régulièrement et vous vous êtes téléphoné à maintes reprises ?
Il est exact que nous nous sommes téléphoné à maintes reprises, mais je n’ai pas de souvenir de correspondance écrite régulière.
4. N’est-il pas exact qu’il s’agit d’un mariage d’amour ?
M. X.________ et moi étions effectivement amoureux en 1999, et la séparation géographique était pénible à supporter. Les visas de séjour en Suisse étant très difficiles à obtenir, nous avons décidé de nous marier, afin de vivre notre histoire pleinement. On peut donc dire qu’il s’agit d’un mariage qui nous a permis de mieux nous connaître, car avant ce mariage, nous n’avions passé que peu de temps ensemble. Il est également exact que j’ai décidé de quitter M. X.________, car au fil du temps j’ai constaté des divergences d’opinion sur des sujets importants à mes yeux pour le couple (confiance, travail, enfants, argent); ce sont peut-être des motifs futiles pour lui, mais pas pour moi.
5. N’est-il pas exact que jusqu’à ce que vous soyez séparés, au printemps 2002, vous avez vécu ensemble depuis votre mariage et vous avez déménagé ensemble ?
Oui, c’est exact. Nous avons vécu jusqu’à fin 2001 à Lausanne, et nous avons déménagé à Prilly au 1er juillet 2001. »
M. Suite à ce courrier, le juge instructeur a dispensé Y.________ de comparaître à l’audience de jugement en qualité de témoin.
N. Le tribunal a procédé à une audience en date du 17 janvier 2005 au cours de laquelle le recourant, assisté de son conseil, ainsi qu’un représentant du SPOP, ont été entendus dans leurs explications. A cette occasion, le recourant a produit un certificat de travail établi par 8.********, à Lausanne, attestant qu’il travaillait pour cette entreprise en qualité d’agent de voyages depuis le 1er juin 2004. X.________ a précisé en outre que son taux d'activité était limité à 80 % (pour un salaire mensuel net de 2'500 francs), mais qu’il espérait pouvoir être engagé à 100 % dès le mois de juin 2005. L’intéressé a également indiqué qu’après avoir travaillé auprès de l’agence de voyages 4.********, à Genève, en tant qu’agent de voyages de mars 2000 à juin 2001 -activité qu’il exerçait déjà dans son pays d’origine avant son arrivée en Suisse -, il avait changé d’employeur pour travailler au service de l’agence 5.********, également à Genève, jusqu’en novembre 2001. Après avoir été au chômage pendant une période de six mois environ, il a créé en juin 2002 la société 6.********à Lausanne, qui a existé jusqu’en mai 2003. Il a toutefois exercé encore diverses activités pour le compte de cette société jusqu’au printemps 2004. Il a également déclaré n’avoir aucune relation amoureuse actuellement, n’avoir aucun membre de sa famille vivant en Suisse, ses parents, sa sœur et son petit frère vivant encore au Maroc. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas communiqué ses changements d’adresse en temps utile à l’office compétent, le recourant a exposé avoir cru qu’il ne pouvait s’inscrire au contrôle des habitants aussi longtemps qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour. Il a enfin précisé que depuis son installation en mai 2004 à Prilly, il s’était inscrit comme pompier volontaire.
O. Le tribunal a délibéré à huis clos.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
6. Dans le cas présent, contrairement à ce que paraît avoir cru le recourant, l’autorité intimée ne lui reproche pas d’avoir conclu un mariage fictif à l’origine, mais uniquement de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Cette appréciation est tout à fait pertinente et le tribunal ne peut que s’y rallier. Les époux se sont en effet séparés guère plus de deux ans après leur mariage (célébration intervenue le 4 février 2000 et mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 12 juillet 2002). Depuis lors, soit depuis plus de deux ans et demi à ce jour, ils ne font plus ménage commun et n’ont manifestement plus aucune relation, à tout le moins depuis le mois d’octobre 2003. Y.________a par ailleurs ouvert action en divorce par demande unilatérale et une audience de jugement a été appointée au 21 février 2005. Dans son courrier adressé au SPOP le 5 août 2004, elle a même déclaré qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisagée dans un proche avenir et qu’elle n’avait plus aucun sentiment envers son mari, n’ayant avec ce dernier aucun accord sur des points aussi fondamentaux pour un couple que les enfants, les finances ou le travail, et ne partageant que peu d’activités communes. La proximité de l’audience de jugement de divorce, à laquelle s’ajoutent des déclarations très claires de l'épouse, ne laissent subsister aucun doute sur l’absence de volonté de cette dernière de reprendre une quelconque vie commune avec son conjoint. Cela étant, on ne voit pas au dossier quel élément permettrait aux époux de se rapprocher et de résoudre leurs difficultés alors que cela n’a pas été possible depuis leur séparation. X.________ n’a d'ailleurs ni allégué ni établi qu’un tel espoir de réconciliation existerait. Dans ces conditions, force est de constater que le mariage, qui n’est plus vécu depuis plusieurs années, est manifestement vidé de toute substance si bien qu’il n’entre pas dans le champ de protection de l’art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le recourant commet dès lors un abus de droit à se prévaloir de son mariage, qui n’est plus vécu depuis longtemps, pour tenter d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
C’est dès lors à bon droit que le SPOP a considéré que le recourant commettait un tel abus et a prononcé le refus incriminé.
7. L’autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état janvier 2005, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurtzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l’occurrence, X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d’une autorisation de séjour, depuis son mariage célébré en février 2000, soit depuis plus de quatre ans. Il s’agit d’un séjour qui, sans être particulièrement long, n’en est pas moins pas négligeable et pourrait être pris en considération.
b) Les époux X.________ n’ont pas eu d’enfant commun.
c) Il convient d’examiner ensuite la question de l’éventuelle stabilité professionnelle de l’intéressé. Si ce dernier a certes exercé plusieurs activités depuis son arrivée en Suisse (4.********, 5.********, 6.********et actuellement 8.********), qui plus est toujours dans le même domaine, ces activités ne lui ont toutefois pas permis d’échapper au chômage (six mois environ entre fin 2001 et l’été 2002). En outre, depuis qu’il a quitté la société 6.******** en mai 2003, le recourant a encore été provisoirement à la recherche d’un emploi (cf. rapport de police du 29 octobre 2003). Même s’il a affirmé à l’audience du 17 janvier 2004 avoir continué à exercer quelques activités pour le compte de la société précitée, aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que tel aurait bien été le cas. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a une nouvelle activité fixe que depuis le mois de juin 2004, limitée pour le moment à 80 %. Dans ces conditions, on ne saurait parler de véritable stabilité professionnelle, cela d'autant plus que ce travail d’agent de voyages ne paraît pas reposer sur des qualifications si spécifiques qu’elles puissent mettre le recourant à l’abri d’une éventuelle perte d’emploi.
d) Il reste à aborder la question de l’intégration du recourant dans notre pays. Même si la condamnation dont ce dernier a fait l’objet le 11 mars 2004 ne revêt pas une extrême gravité (un mois d’emprisonnement avec sursis durant deux ans), elle figure néanmoins dans le casier judiciaire. Pour le reste, X.________ semble parfaitement adapté à notre mode de vie et, de par son origine, parle parfaitement le français. Depuis son arrivée à Prilly au printemps 2004, il est pompier volontaire dans sa commune. Bien que de religion musulmane, il affirme ne pas être pratiquant. Si ces éléments sont tout à fait dignes de considération, ils ne s’avèrent cependant à l’évidence pas suffisants pour admettre l’existence d’une véritable intégration, cela d’autant plus que, hormis la période du 1er au 30 octobre 2002, le recourant a été sans domicile fixe entre la date de séparation d'avec son épouse (avril 2002) jusqu'à son inscription au contrôle des habitants de la commune de Prilly en avril 2004, logeant, selon ses propres déclarations, auprès de divers amis. N’ayant ainsi pas été officiellement domicilié à un endroit pendant près de deux ans, il s’avère difficile d'admettre l'existence d'une véritable intégration. Cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant ne semble plus guère avoir d'attaches concrètes en Suisse, sous réserve éventuellement de sa belle-famille auprès de laquelle il semble avoir été bien accueilli. Ces relations ont vraisemblablement dû peu à peu disparaître, étant donné que le recourant n’a plus aucun contact avec son épouse depuis l’automne 2003. Enfin, selon ses propres déclarations à l'audience du 17 janvier 2004, X.________ n'a pas renoué de relation affective particulièrement étroite dans notre pays.
f) En d’autres termes, sous réserve de la durée du séjour dans notre pays, il n’y a aucun autre élément de nature à justifier le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.
8. En conclusion, la décision entreprise est parfaitement conforme au droit, le SPOP n’ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de recourant. Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 août 2004 est maintenue.
III. Un délai échéant le 28 février 2005 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 14 juin 1975, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2005/do
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)