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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 mai 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Antoine Thélin et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Changement de canton d’une réfugiée |
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Recours X._______ contre décision du 25 août 2004 (SPOP VD 407'138) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et de changement de canton de résidence |
Vu les faits suivants :
A. Le 14 septembre 2000, X._______, ressortissante irakienne, née Y._______ le 25 mai 1959, est entrée en Suisse et elle a déposé une demande d’asile. Elle a été attribuée au canton du Valais, et elle a vécu à 3._______. Elle est mère de deux filles, A._______, née le 7 avril 1979, et B._______, née le 11 septembre 1977, toutes deux incluses dans la demande d’asile. Leurs parents sont divorcés.
Par décision du 27 mai 2002, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu la qualité de réfugiée à X._______ au sens de l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après LAsi) et une autorisation de séjour (permis B) renouvelable lui a été délivrée par le canton du Valais. Ce titre de séjour était valable jusqu’au 20 septembre 2004.
B. Le 30 mars 2004, X._______ a épousé à 2._______ C._______, né le 1er juillet 1956, ressortissant irakien et bénéficiaire d’une admission provisoire dans le canton de Vaud. Les époux perçoivent chacun des prestations de l’aide sociale depuis leur arrivée en Suisse et ils n’ont jamais exercé d’activité lucrative, hormis des missions temporaires pour C._______. La Croix-Rouge Valais a notamment versé des prestations d’assistance à l’intéressée (attestation du 30 mars 2004).
C. Le 1er avril 2004, X._______ a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour rejoindre son époux avec sa fille aînée.
D. Par décision du 25 août 2004, le Service de la population (ci-après SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour et il lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le canton. Sa décision se fonde sur la situation d’assistée de l’intéressée, et sur l’absence d’attaches particulières avec le canton de Vaud ; en particulier, X._______ n’avait ni travail, ni enfant scolarisé dans le canton. Le SPOP précise en outre que son époux n’a pas non plus d’emploi dans le canton de Vaud et que la possibilité subsiste de demander à l’autorité fédérale son transfert dans le canton du Valais.
E. Le 31 août 2004, X._______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif; son époux étant au bénéfice d’une admission provisoire, il ne pouvait être autorisé à changer de canton. Elle admet que son entretien est assuré par l’aide sociale vaudoise, mais elle estime être en droit de vivre avec son époux à 2._______, même si elle occasionne des frais d’assistance publique. Elle relève aussi que les frais d’assistance seraient pris en charge par l’autorité fédérale, de sorte que le canton de Vaud ne devrait pas pour l’instant supporter de coûts d’assistance à son égard.
F. Le 2 septembre 2004, X._______ a été dispensée de procéder à une avance de frais. L’autorité intimée s’est déterminée le 27 septembre 2004 en concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit :
1. a) Selon l’art. 58 LAsi, le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L’art. 60 al. 1 LAsi prévoit que quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, quiconque a obtenu l’asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d’établissement à moins qu’il n’ait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, ou que sa conduite et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable, au sens de l’art. 10 al. 1 let. a ou b de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). Les réfugiés ont le droit d’obtenir une autorisation de séjour du canton auquel ils ont été attribués comme requérants (ATF 123 II 148). Aux termes de l’art. 8 al. 1 LSEE, l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. En vertu de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement.
b) Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE) consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s’y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE 1995/0569 du 24 janvier 1996). Il a également accordé une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l’intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (arrêt TA PE 1995/0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé le changement de canton pour une recourante qui n’avait ni travail, ni enfants scolarisés dans le canton de Vaud, le seul intérêt étant la présence à Yverdon de son fils (arrêt TA PE 1997/0695 du 24 mars 1998). En résumé, une autorisation de changer de canton doit être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l’étranger se trouve dans le canton de Vaud. La présence éventuelle d’enfants scolarisés et le lieu de travail jouent à cet égard un rôle déterminant.
c) En l’espèce, X._______ n’a jamais travaillé depuis qu’elle se trouve en Suisse et a donc dû être prise en charge par les services sociaux (Croix-Rouge Valais). Depuis son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, elle n’a pas non plus trouvé d’emploi. Elle invoque toutefois à l’appui de sa demande la présence à 2._______ de son époux C._______. Le refus de délivrer une autorisation de séjour pour des motifs préventifs d’assistance publique est fondé sur l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. Cette disposition prévoit qu’un étranger peut être expulsé d’un canton s’il tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Or, depuis son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, la recourante est au bénéfice des prestations de l’aide sociale vaudoise ; quand bien même cette assistance serait effectivement prise en charge par la Confédération en tout ou partie, force est de constater qu’en l’absence de l’exercice d’une quelconque activité lucrative, le risque que la recourante continue d’émarger à l’assistance publique du canton de Vaud est évident. Par ailleurs, sa fille aînée s’est également vu refuser l’autorisation de résider dans le canton de Vaud (arrêt TA PE 2004/0416 du 5 octobre 2004). Enfin, dans la mesure où X._______ aura droit à une autorisation d’établissement, après la période de cinq ans prévue par l’art. 60 al. 2 LAsi, son entretien ne sera plus pris en charge par la Confédération, mais bien par le canton dans lequel elle résidera (art. 60 al. 2 et 88 al. 3 LAsi). Il n’est donc nullement excessif d’exiger qu’elle soit apte à s’assumer financièrement avant de l’autoriser à venir résider dans le canton de Vaud.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 126 II 335 consid. 2a). Il faut que le titre de séjour garantisse à l’intéressé un droit de présence assuré.
Selon l’art. 2 al. 2 LAsi, l’asile inclut le droit de résider en Suisse. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LAsi, quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. La recourante a donc le droit de résider durablement dans le canton du Valais et peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (cf. ATF 122 II 1 = JdT 1998 I 86 consid. 1e p. 90). En revanche, l’étranger mis au bénéfice de l’admission provisoire n’a pas un véritable droit de présence en Suisse ; il s’agit plutôt d’une présence tolérée factuellement (ATF 126 II 335 consid. 2b, aa, bb). La question du regroupement familial est réglée par le législateur dans le droit d’asile à l’art. 51 al. 5 LAsi, respectivement à l’art. 39 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (ci-après OA 1), dispositions qui autorisent à certaines conditions le regroupement familial de membres de la famille d’un réfugié admis à titre provisoire en Suisse (ATF 126 II 335 consid. 3). L’art. 51 al. 5 LAsi prévoit que le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial en Suisse applicables aux réfugiés qui ont été admis provisoirement. Selon l’art. 39 al. 1 OA 1, l’office fédéral autorise, sous réserve de l’alinéa 2, l’entrée en Suisse des membres de la famille de réfugiés admis à titre provisoire qui ont présenté une demande d’asile lorsque ces derniers ne peuvent, dans les trois ans suivant le jour où leur admission provisoire a été ordonnée, se rendre dans un Etat tiers. L’alinéa 2 de l’art. 39 OA 1 prévoit que l’office fédéral peut, sur la base de l’avis rendu par l’autorité cantonale, refuser à la famille du réfugié admis à titre provisoire d’entrer en Suisse, en particulier lorsqu’il ne fait manifestement aucun effort pour améliorer sa situation, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable qui lui est proposé (let. a) ; s’il résilie, sans l’accord de l’organe compétent, ses rapports de travail ou provoque leur résiliation, aggravant par là même sa situation (let. b) ; le comportement général et les actes de ce dernier permettent de présumer qu’il n’est pas disposé ou apte à s’intégrer dans le système en vigueur en Suisse (let. c). Le Tribunal fédéral n’a pas eu besoin de se prononcer de manière claire sur la question de savoir si un droit de présence assuré devait être reconnu à un réfugié admis provisoirement en Suisse depuis des années, car les conditions du regroupement familial sont réglées directement par le droit fédéral sur l’asile (ATF 126 II 335 consid. 2b, cc).
b) La protection tirée de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolue. En effet, l’art. 8 § 2 CEDH admet que le droit à la protection peut être restreint par une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 1 consid. 3c ; ATF 115 Ib 1 consid. 3b et 3c). Plusieurs éléments peuvent entrer en considération : l’intensité des relations familiales, le comportement de l’étranger, l’existence de motifs d’éloignement, le risque que l’étranger pourrait tomber à la charge de l’assistance publique, le fait que la personne vivant déjà en Suisse est ou non en mesure de suivre l’autre à l’étranger, la politique restrictive suisse en matière de séjour des étrangers et d’immigration.
Dans le cadre d’un regroupement familial d’un réfugié bénéficiant du droit d’asile, fondé sur l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a estimé que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique ne saurait empêcher ou rendre très difficile la vie familiale sauf si ce risque devait être considéré comme très important ; en effet, si la Suisse accorde l’asile à un étranger, elle doit en supporter certaines conséquences (ATF 122 II 1 = JdT 1998 I 86 consid. 3a p. 91). En procédant à une pesée des intérêts, le Tribunal fédéral a estimé dans le cas particulier que la probabilité que le conjoint résidant à l’étranger exerce une activité lucrative en Suisse était plus forte que le risque de se retrouver à la charge de l’assistance publique. En outre, il ne pouvait être imposé aux époux de vivre hors de Suisse. Dès lors, l’intérêt privé du conjoint à vivre en famille en Suisse l’emportait sur les intérêts publics invoqués par l’autorité cantonale (ATF 122 II 1 = JdT 1998 I 86 consid. 3d et 3e p. 92/93).
c) En l’espèce, on ne se trouve pas dans une situation où l’un des époux se trouverait à l’étranger et l’autre en Suisse, mais dans celle où les deux époux vivent en Suisse, dans des cantons différents. Toutefois, les principes développés ci-dessus s’appliquent par analogie à la situation intercantonale. Si la Suisse a accordé l’asile à un réfugié, cela peut impliquer qu’il fonde une famille ou demande que sa propre famille le rejoigne. Aussi sa vie familiale ne doit-elle pas être empêchée ou rendue plus difficile par des motifs d’assistance publique, s’il ne lui est pas possible de se rendre dans un canton tiers. En l’espèce, l’époux de la recourante, soit la personne auprès de laquelle le regroupement familial est requis, ne bénéficie pas du droit d’asile, mais d’une admission provisoire. Il n’exerce aucune activité lucrative dans le canton de Vaud. Pour sa part, depuis son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, la recourante est au bénéfice des prestations de l’aide sociale vaudoise. Elle n’a jamais travaillé et n’allègue nullement avoir trouvé une place de travail. Aussi, le risque qu’elle continue à être à la charge de l’assistance publique vaudoise est-il important. Par conséquent, le couple n’ayant ni travail, ni enfants scolarisés dans le canton de Vaud, il peut lui être imposé de vivre en Valais, dans le canton de séjour de X._______. De plus, le statut de réfugié mis au bénéfice de l’asile confère à la recourante le droit de résider durablement dans le canton du Valais, alors que l’admission provisoire ne confère à son époux qu’un droit de présence factuel dans le canton de Vaud. En d’autres termes, l’admission provisoire de C._______ ne saurait permettre à son épouse de venir résider dans le canton de Vaud, s’il peut lui-même se rendre dans un canton tiers, où un droit de présence assuré est reconnu à X._______. Par conséquent, il doit être raisonnablement exigé du couple X._______ qu’il aille vivre dans le canton du Valais ou à tout le moins qu’il entreprenne des démarches en ce sens.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu sa situation financière, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 août 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 juin 2005 est imparti à X._______, ressortissante irakienne née le 25 mai 1959, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 10 mai 2005/san
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour