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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 février 2005 |
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Composition |
Monsieur Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs |
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X.________, domiciliés 12300 Petrovac (Serbie et Monténégro), représentés par Me Henriette DENEREAZ LUISIER, avocate, avenue Général Guisan 26 à 1800 Vevey, |
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I
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ contre la décision du Service de la population du 9 août 2004 refusant de leur délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial (SPOP VD 224'201) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 19 novembre 1991 et sa sœur Sandra, née le 20 mai 1994 vivent dans leur pays d'origine, soit la Serbie et Monténégro. Ils ont été placés sous la garde de leur grand-mère étant donné que leurs parents, A.________ et B.________ X.________ résident à 1.********, au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B. Le 23 février 2004, une demande de visa pour la Suisse a été déposée auprès de l'Ambassade de Suisse en Serbie et Monténégro, au nom de X.________. Durant l'instruction de ces demandes, le SPOP a été informé du fait que le couple X.________ vivait grâce au revenu réalisé par l'épouse, soit un montant mensuel net de 2'328.10 francs, sans 13ème salaire, ni gratification. A.________ X.________, dans un courrier adressé le 25 juin 2004 à l'Office de la population de la ville de 1.******** a précisé qu'il n'avait pas d'activité lucrative et demeurait dans l'attente d'un arrêt que devait rendre le Tribunal fédéral des assurances, à la suite du refus de l'Office AI pour le canton de Vaud de lui verser une rente d'invalidité.
C. Par décision du 9 août 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial avec leurs parents.
D. C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de l'avocate Henriette Dénéréaz Luisier, X.________ ont recouru au Tribunal administratif, le 6 septembre 2004. En substance, ce mandataire expose que le couple X.________ espère que le Tribunal fédéral des assurances se prononcera rapidement sur leur pourvoi et que A.________ X.________ sera mis au bénéfice d'une rente, ce qui leur permettrait de disposer des ressources nécessaires à l'entretien de la famille. Selon le recours, il manquerait aux recourants et à leurs parents un montant mensuel de 408 francs pour couvrir leur minimum vital.
E. En conclusion à ses déterminations, déposées le 22 septembre 2004, le SPOP, après avoir explicité les motifs de sa décision, préavise pour le rejet du recours.
F. Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai au 18 octobre 2004 qui leur avait été fixé à cet effet, ni ultérieurement.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4. Aux termes de l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :
a. son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et
d. la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives.
5. L'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que les parents des recourants ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour assumer l'entretien d'une famille composée de quatre personnes. A cet égard, elle évoque la directive LSEE de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ch. 642.3) selon laquelle "la situation financière de la famille doit au moins garantir que le regroupement familial ne constitue pas un risque concret de dépendance continue et dans une large mesure de l'aide sociale des intéressés… Ce risque n'existe pas si le revenu de la famille atteint le minimum vital prévu par les Directives de la Conférence suisse des Institutions en action sociale (CSIAS)".
En l'espèce, il est évident que le faible revenu réalisé par B.________ X.________ ne permettrait pas à la famille d'atteindre le minimum vital, ce que le conseil des recourants relève d'ailleurs spontanément.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour aux recourants. Ceux-ci pourront déposer une nouvelle demande d'entrée en Suisse si les ressources de leurs parents atteignent au moins le minimum vital calculé selon les Directives CSIAS. En l'état, le pourvoi doit être rejeté.
Les recourants ont été dispensés du versement d'une avance de frais. Compte tenu de la situation financière de leurs parents, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais. Vu l'issue du recours, les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population 9 août 2004 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction du recours sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)