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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 juin 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président, M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. |
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Recourants |
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1. X.________, née le 4 octobre 1960, 2. Y.________, né le 11 septembre 1984, 3. Z.________, née le 14 octobre 1988, ressortissants sri lankais, domiciliés à 1.********, représentés par Me Monique GISEL, avocate, à 1052 Le Mont-sur-Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ et consorts contre décision du Service de la population du 11 août 2004 (SPOP VD 400'863) refusant de leur délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial |
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Vu les faits suivants
A. X.________, accompagnée de ses enfants Y.________ et Z.________, est entrée clandestinement en Suisse le 3 juin 2002. Tous trois ont rejoint leur mari et père, A._________, titulaire d’une autorisation de séjour dans notre pays. L’intéressée a déposé le 5 juillet 2002 une demande d’autorisation de séjour permettant aux membres de la famille de s’établir durablement en Suisse auprès de A._________
En date du 17 avril 2004, le Restaurant 2.********, à *********, a déposé une demande de prise d’emploi en qualité d’aide de cuisine en faveur de Y.________.
B. Le SPOP, selon décision du 11 août 2004, a refusé d’octroyer les autorisations de séjour sollicitées pour les motifs que les intéressés étaient entrés illégalement en Suisse et qu’ils ne disposaient ni d’une habitation convenable ni de ressources financières suffisantes au sens de l’art. 39 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
C’est contre cette décision que les intéressés ont recouru, par acte du 6 septembre 2004. A l’appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que A._________, entré en Suisse en août 1989 en qualité de requérant d’asile, avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en novembre 2001, qu’il n’avait pas revu les siens depuis près de 13 ans lors de leur arrivée dans notre pays, qu’atteint dans sa santé, il avait sollicité les prestations de l’assurance invalidité en octobre 2001, qu’il percevait des prestations de l’aide sociale depuis le mois de septembre 2004, qu’en cas d’aboutissement de sa demande de rente AI, il pourrait rembourser cette aide financière, que Y.________ pouvait contribuer à l’entretien de sa famille s’il était autorisé à entreprendre l’activité lucrative envisagée en sa faveur, que Z.________ était scolarisée, que X.________ souffrait de quasi surdité, de sorte qu’elle ne pouvait pas trouver d’emploi et que la famille rechercherait un appartement plus spacieux si les autorisations de séjour requises étaient octroy¿s. Les recourants ont conclu principalement à la délivrance d’autorisations de séjour par regroupement familial, subsidiairement à leur admission provisoire. A l’appui de leurs conclusions subsidiaires, ils ont précisé que X.________ avait vendu tous ses biens pour pouvoir rejoindre son mari et que les enfants ********* auraient à souffrir, en cas de retour au Sri Lanka, des pressions résultant du conflit interethnique sévissant dans ce pays.
L’effet suspensif au recours a été accordé le 15 septembre 2004, de sorte que les recourants ont été autorisés à poursuivre provisoirement leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28 septembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par lettres des 15 novembre 2004, 28 février 2005 et 15 avril 2005, les recourants ont repris certains des arguments développés dans leur acte de recours et ont précisé que Y.________ avait quitté subitement ses parents durant l’automne, vraisemblablement pour l’étranger, et que la demande de prestations AI de A._________ était toujours en cours sans qu’une date puisse être fixée au sujet de la décision à intervenir. Les recourants ont, dans leur courrier du 15 avril 2005, retiré formellement la demande de regroupement familial déposée en faveur de Y.________.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le premier motif de refus du SPOP à la demande de regroupement familial présentée tient aux circonstances de l’entrée en Suisse de la recourante et de ses enfants. Entrés dans notre pays sans passeports ni visas, les intéressés ont violé les dispositions de l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée (OEArr). Ils se sont donc bien rendus coupables des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur sont reprochées par l’autorité intimée.
4. a). A._________ étant au bénéfice d’une autorisation de séjour, la demande de regroupement familial des recourants doit être examinée au regard des art. 38 et 39 OLE. Selon l’art. 38 OLE, l’autorité cantonale de police des étrangers peut autoriser un ressortissant étranger titulaire d’un permis B à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L’art. 39 OLE subordonne notamment un tel regroupement familial aux trois conditions suivantes :
a. Le séjour et, le cas échéant, l’activité lucrative du requérant paraissent suffisamment stables.
b. Le requérant dispose d’une habitation convenable pour vivre en communauté avec les siens.
c. Il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretien de sa famille.
b) En l’espèce, force est de constater qu’aucune de ces conditions n’est réalisée. Le mari et père des recourants n’a plus d’emploi et n’exerce pas d’activité lucrative. Compte tenu des atteintes à la santé qu’il allègue, il est vraisemblable qu’il ne pourra plus travailler régulièrement à l’avenir. L’appartement dont il dispose contient une pièce et demie, ce qui est manifestement insuffisant pour trois adultes et un enfant ; cette taille est également insuffisante pour deux adultes et un enfant, si l’on tient compte du départ de Y.________ du domicile familial. Les recourants font certes valoir qu’ils attendent de connaître l’issue de leur recours pour rechercher un logement plus vaste. On voit cependant mal comment ils pourraient se le procurer, compte tenu de leurs ressources financières. En effet, cette famille est totalement démunie ; seul Y.________ était susceptible de contribuer financièrement aux besoins de celle-ci et il a quitté les siens. Quant à la demande de prestations déposée auprès de l’Office AI du canton de Vaud, on ignore si une réponse positive y sera donnée et à quelle date. Il faut relever à cet égard qu’elle a été déposée en octobre 2001 et qu’à ce jour, l’Office AI n’est pas en mesure de fournir une date, même approximative, à laquelle une décision pourra être rendue. Or, A._________ est pour partie responsable de cet état de fait, pour n’avoir pas donné suite à une convocation de l’Office. En outre, il est douteux que les prestations que l’intéressé pourrait percevoir, dans l’hypothèse d’une issue favorable à sa demande, suffisent à l’entretien de toute la famille. Il faut donc s’attendre à ce que cette famille doive continuer à être prise en charge entièrement par les services sociaux, pour un certain temps à tout le moins.
Les conditions de l’art. 39 OLE n’étant pas remplies, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer aux recourants les autorisations sollicitées.
5. Les recourants ont conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation de leur ordre de départ et à la transmission de leur dossier à l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle admission provisoire. Cette conclusion peut être accueillie. Compte tenu des circonstances du départ de leur pays d’origine de la recourante et de ses enfants, des difficultés qu’ils y rencontreraient en cas de renvoi, des tensions interethniques régnant dans certaines parties du pays et de la surdité de la recourante, il se justifie d’interpeller l’Office des migrations sur la question de savoir si le retour des intéressés peut être exigé ou si au contraire une admission provisoire doit être prononcée (art. 14a LSEE).
6. Il convient de constater que le recours est sans objet en ce qui concerne Y.________. Pour le surplus, les recourants n’obtiennent que très partiellement gain de cause. Dans ces conditions, il convient de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est sans objet pour ce qui concerne Y.________.
II. Le recours est partiellement admis pour le surplus.
III. La décision du SPOP du 11 août 2004, en tant qu’elle concerne X.________ et Z.________, est confirmée dans la mesure où elle refuse l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle est réformée pour le surplus en ce sens que le SPOP est invité à soumettre le dossier des intéressées à l’Office des migrations pour l’examen du caractère exigible de leur renvoi de Suisse.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
fg/Lausanne, le 2 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint