CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 avril 2005

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M.Philippe Ogay, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, domicilié en Bulgarie, représentée par son fils Y.________, 1.*********, puis par Me Laurent GILLIARD, avocat, rue du Casino 1, CP 553, 1401 Yverdon-Les-Bains,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 6 août 2004 (SPOP VD 754'167) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud

 

 

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________, ressortissante bulgare, née le 25 mai 1928, a déposé le 12 mars 2004 une demande d’autorisation de séjour lui permettant de séjourner durablement auprès de son fils à Yverdon-les-Bains. Elle a précisé qu’elle disposait d’une rente correspondant à approximativement 90 francs suisses, qu’elle était veuve depuis le 18 mars 1998 et que sa fille, domiciliée à Sofia, ne pouvait pas la prendre en charge.

                   Le SPOP, selon décision du 6 août 2004, a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée pour les motifs que les conditions des art. 34 et 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n’étaient pas réunies.

B.                               C’est contre cette décision que l’intéressée a recouru, par l’intermédiaire de son fils, le 28 août 2004. A l’appui de son recours, transmis au tribunal le 6 septembre 2004, Y.________ a fait valoir qu’il était inadmissible de refuser sans raison valable à une mère âgée de 76 ans le droit de vivre avec son fils dont elle avait besoin.

                   Le 9 septembre 2004, le juge instructeur du tribunal de céans a autorisé provisoirement la recourante à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud. Il ressort toutefois d’un courrier du Contrôle des habitants de la Ville d’Yverdon-les-Bains du 7 septembre 2004, transmis au tribunal le 13 septembre 2004, que X.________ avait quitté le Suisse le 30 mai 2004 à destination de la Bulgarie.

                   Le SPOP a produit ses déterminations en date du 22 octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

C.                               Par mémoire complémentaire du 22 novembre 2004, Me Laurent Gilliard a encore relevé que X.________, si son état de santé général était bon, souffrait de crises d’angoisse, que son fils avait signé une déclaration de prise en charge financière jusqu’à 2'100 francs par mois, qu’en cas d’hospitalisation, elle rejoindrait la Bulgarie et que l’on n’imaginait mal d’imposer à une femme âgée deux aller et retour par an entre la Suisse et la Bulgarie pour rejoindre son fils.

                   Interpellée sur les incidences de la nationalité suisse du fils de la recourante, le SPOP a déposé le 13 janvier 2005 des déterminations complémentaires au terme desquelles il a maintenu sa conclusion tendant au rejet du recours.

                   A l’appui d’un courrier du 11 mars 2005, Me Laurent Gilliard a produit différents documents attestant du soutien financier apporté par Y.________ à sa mère.

                   Le tribunal a statué par voie de délibération interne.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de son fils, de nationalité suisse, domicilié dans le Canton de Vaud. Il convient d’examiner en premier lieu l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Cet accord prévoit en effet des dispositions plus larges que le droit interne suisse quant aux possibilités de regroupement familial. A certaines conditions, un regroupement familial en faveur des ascendants peut être accordé.

                   a) En application de l’art. 3 al. 1 lit. c et 3 al. 1 bis lit. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les limites de l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants qui sont à charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser, à cet égard, que ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003).

                   En matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de la recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat communautaire, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP que lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (ATF 130 II 1).

                   b) En l’espèce, la recourante n’invoque pas avoir bénéficié d’un tel titre de séjour. Il faut en déduire qu’elle a toujours résidé en Bulgarie et qu’en conséquence, les dispositions prévues par l’ALCP en matière de regroupement familial des ascendants ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si le soutien financier que lui a apporté son fils est suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

4.                Le recours doit en conséquence être examiné à la lumière des art. 34 et 36 OLE.

                   a) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

                   a) a plus de 55 ans ;

                   b) a des attaches étroites avec la Suisse ;

                   c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

                   d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

                   e) dispose des moyens financiers nécessaires.

                   Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, seule la condition de la lettre e) de l’art. 34 OLE pose problème. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue aucun exemple). Or, la recourante bénéficie que d’une très modeste rente et l’engagement de son fils de lui verser mensuellement un montant de 2'100 francs n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.

                   b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.

                   c) Le Tribunal administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l’art. 36 OLE. Le fait qu’elle se sente isolée de son pays d’origine où, faut-il le rappeler, vit sa fille et la famille de celle-ci, n’est pas décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d’eux.

                   C’est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu’aucune raison importante ne justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour.

4.                                L’art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257).

                   Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance accru de la recourante envers son fils n’est pas établi. Il faut constater au contraire que les intéressés ont été séparés pendant de nombreuses années.

6.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 août 2004 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 14 avril 2005

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)