|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 15 janvier 2007 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière : Mme Marie Wicht |
|
recourant |
|
A.________, à 1********, représenté par Yves NICOLE, Avocat, à 1********, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Autorisation de séjour |
|
|
Recours A.________ contre décision du Service de la population du 20 août 2004 (SPOP VD 738'721) |
Vu les faits suivants
A. a) A.________, ressortissant portugais, est né à Yverdon le 29 mai 1964. Il était titulaire d’une autorisation d’établissement. Depuis l’âge de trois ans, il souffre de séquelles consécutives à une asphyxie néonatale, avec en particulier un syndrome neurologique caractérisé par des mouvements brusques, saccadés et involontaires, et un retard mental. Durant son enfance, il a été pris en charge par la Fondation « Institution de Lavigny », dans un pavillon éducatif, alors qu’il fréquentait une classe spécialisée à effectif réduit. A la fin de sa scolarité, il a quitté la Fondation pour suivre une formation professionnelle avant de partir au Portugal avec ses parents en 1983, alors qu’il n’était pas majeur. Avant son départ, il bénéficiait d’une rente AI. Il a vécu dans son pays d’origine pendant 19 ans, avant de revenir en Suisse en 2002 ; il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative à mi-temps, son autorisation d’établissement étant devenue caduque à la suite de son départ de Suisse. Il a précisé qu’il était au bénéfice d’une rente AI.
b) L’instruction de la requête de l’intéressé a révélé que ce dernier n’était pas au bénéfice d’une rente AI, que son loyer était payé par l’aide sociale et que son activité lucrative à mi-temps s’exerçait dans un atelier protégé où il était rétribué à raison de 3.20 fr. de l’heure.
B. Par décision du 23 octobre 2003, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé d’accorder l’autorisation de séjour requise car la situation financière de l’intéressé empêchait l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative ; il était en effet dépendant de l’aide sociale, et son occupation en atelier protégé ne permettait pas de subvenir à ses besoins.
C. Le 26 novembre 2003, A.________ a recouru contre la décision du SPOP. Il a notamment fait valoir qu’il avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, que les conditions d’octroi de la rente paraissaient réalisées et qu’il n’avait aucune attache au Portugal.
D. Le 12 janvier 2004, le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours en concluant à son rejet. Il a repris les arguments développés dans sa décision du 23 octobre 2003 et il a précisé que l’autorisation de séjour ne pouvait pas non plus être octroyée en raison de motifs importants, car les liens de l’intéressé avec la Suisse étaient fort ténus. En effet, hormis quelques cousins et amis, il ne pouvait se prévaloir d’attaches familiales particulières en Suisse ; même si les motifs invoqués étaient dignes de considération, ils ne justifiaient pas encore l’octroi d’une autorisation de séjour.
E. Par arrêt du 19 mai 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ (arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004). Il a considéré pour l’essentiel que l’intéressé avait quitté la Suisse depuis plus de six ans et que l’activité qu’il exerçait à mi-temps dans un atelier protégé ne pouvait pas être assimilée à l’exercice d’une réelle activité économique. Il ne pouvait dès lors pas invoquer le droit de retour prévu par l’ALCP pour des ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. Le tribunal a en outre considéré qu’il n’était pas établi que A.________ pourrait bénéficier d’une rente AI, à tout le moins entière, qu’il ne percevait qu’une modeste rétribution pour son activité, et qu’ainsi, le recours à l’aide sociale se révélait nécessaire ; une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative ne pouvait lui être octroyée et pour la même raison, la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE n’entrait pas en considération.
F. Le 23 juillet 2004, A.________, sans l’intermédiaire de son mandataire, a informé le SPOP qu’il avait réussi à trouver une activité mieux rémunérée, mais qu’au vu de son état de santé, il avait dû la cesser, et qu’il était à la recherche d’une activité lucrative mieux adaptée à sa situation. Il a ajouté qu’il existait de fortes attaches entre la Suisse, le pays qui l’avait vu naître, et lui-même, et que la décision de quitter ce pays venait de ses parents.
G. Le 30 juillet 2004, A.________, cette fois-ci par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué au SPOP que son courrier du 23 juillet 2004 devait s’interpréter non comme un « recours », mais comme une demande de permis humanitaire. Il a souligné que le critère de la situation de détresse n’avait jamais été examiné jusqu’à présent. Il a ajouté qu’il était impératif que sa demande de prestations AI puisse suivre son cours, ce qui ne pouvait se faire que par l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intéressé a indiqué que les motifs d’assistance publique ne lui étaient pas imputables et qu’il allait vraisemblablement évoluer vers une indépendance financière.
H. Le 20 août 2004, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision du 23 octobre 2003. Il a indiqué que le courrier de A.________ du 30 juillet 2004 devait être considéré comme une demande de réexamen et qu’il n’avait pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure. L’intéressé n’avait fait valoir, à l’appui de sa requête, que des motifs humanitaires qui n’apportaient aucun élément nouveau par rapport à la procédure antérieure, et sa situation avait déjà été examinée sous cet angle au cours de ladite procédure. Le SPOP a dès lors estimé que la requête du 30 juillet 2004 était irrecevable.
I. Le 25 août 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations AI de l’intéressé en invoquant une lacune dans ses cotisations de deux mois, si bien que les conditions mises à l’octroi d’une rente ordinaire n’étaient pas réalisées. L’octroi d’une rente extraordinaire n’était pas non plus possible, car il fallait totaliser le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge, ce qui n’était pas son cas, du fait de son absence de Suisse de 1983 à 2002. L’Office de l’assurance-invalidité lui a en revanche conseillé de déposer une demande de prestations complémentaires.
J. Le 8 septembre 2004, A.________, sans l’intermédiaire de son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 20 août 2004. Il a notamment invoqué que le refus de l’autorisation de séjour l’empêchait de cotiser à l’AVS pour pouvoir faire valoir son droit à une rente AI et à des prestations complémentaires. Il a indiqué qu’une rente AI et des prestations complémentaires étaient pour lui sa seule chance de survie, sans passer par l’aide sociale, car il ne pouvait pas fournir n’importe quel travail, au vu de son handicap. Ce n’était que dans les ateliers protégés qu’il pouvait trouver une place de travail. Il a donc souligné que la particularité de sa situation devait être examinée, puisqu’il ne pouvait être assimilé à une personne jouissant de toutes ses facultés physiques. Il a notamment produit un courrier de son médecin traitant Dr B.________ du 9 septembre 2004 ; lors de son retour au Portugal, sa mère s’était suicidée alors qu’il était âgé de 22 ans, et son père s’était remarié sans vraiment jamais s’occuper de son fils. En outre, il avait connu des problèmes à s’intégrer dans son pays non seulement en raison de ses difficultés à parler la langue nationale, mais plus particulièrement en raison de son handicap. Il avait alors pris la décision de revenir en Suisse, pays dans lequel il avait tissé un réseau social pendant près de 20 ans, dans l’espoir de pouvoir refaire sa vie. Il avait exercé en Suisse des activités trop éprouvantes pour son handicap, telles que jardinier et peintre. S’il devait continuer à exercer de telles activités à long terme, son état de santé pouvait s’aggraver. En outre, la décision d’expulsion risquerait aussi d’aggraver son état de santé.
K. Le 13 septembre 2004, l’intéressé a déposé un second mémoire de recours, cette fois-ci par l’intermédiaire de son mandataire. Il a repris les arguments développés dans son courrier du 30 juillet 2004 et il a invoqué l’existence de faits nouveaux, dans la mesure où des prestations complémentaires pourraient lui être octroyées et où il travaillait auprès du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP), selon le contrat de période d’essai en atelier du 23 août 2004 joint au recours. Il conclut principalement à la reconsidération de la décision du SPOP du 23 octobre 2003, dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour, et subsidiairement à ce que le dossier soit transmis à l’IMES (aujourd’hui : ODM) en vue de l’octroi d’un permis humanitaire.
L. Le 14 septembre 2004, le tribunal a reçu un courrier des Drs C.________ et D.________ de la Fondation « Institution de Lavigny » du 13 septembre 2004 ; il est notamment mentionné que A.________ ayant des capacités physiques et psychiques réduites, il était indispensable qu’il puisse exercer une activité adaptée, avec un encadrement également approprié, plus particulièrement dans un atelier protégé. S’il devait quitter la Suisse, il était à craindre que, pour des raisons de survie dans son pays d’origine, il doive exécuter des travaux qui aggraveraient son état de santé, et qu’il se mette en danger, au vu de son retard mental.
M. Le 22 octobre 2004, le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours du 13 septembre 2004 en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Il a repris les arguments développés dans sa décision du 20 août 2004. Il a précisé que la situation financière de l’intéressé était demeurée inchangée ; l’activité auprès du GRAAP présentait des caractéristiques comparables à l’atelier protégé dans lequel il travaillait et le refus de rente AI constituait une preuve supplémentaire du risque de rester durablement à la charge des services sociaux s’il était autorisé à demeurer en Suisse.
N. Le 7 février 2005, l’intéressé a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de son opposition formée le 27 septembre 2004 à la décision de refus de rente AI du 25 août 2004. Subsidiairement, il a requis une prolongation de délai pour le dépôt d’un mémoire complémentaire.
O. Le 1er mars 2005, le SPOP s’est déterminé sur la requête de suspension de la procédure en s’y opposant. Il a notamment invoqué le fait que les procédures AI pouvaient se révéler excessivement longues et que la présence de l’intéressé ne devait pas être requise de manière continue. En outre, celui-ci étant toujours dépendant de l’aide sociale, il existait un intérêt public important à ce que la situation soit réglée rapidement. Enfin, il a souligné qu’il n’existait aucun fait nouveau, important et pertinent entre l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 19 mai 2004 (arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004) et le 30 juillet 2004, date du dépôt de la demande de réexamen.
P. Le 3 mars 2005, le Juge instructeur a refusé de suspendre l’instruction de la cause et il a dès lors imparti à A.________ un dernier délai pour le dépôt d’un éventuel mémoire complémentaire.
Q. Le 23 mars 2005, l’intéressé a indiqué que sa demande du 30 juillet 2004 devait être examinée sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE, car ces dispositions n’avaient pas été prises en considération dans la procédure antérieure. Toutefois, sous l’angle du réexamen, il relève que le courrier des Drs C.________ et D.________ constitue un élément nouveau et important qui doit être pris en considération car il démontrerait que son retour au Portugal mettrait sa vie en danger. Il a en outre précisé sa conclusion subsidiaire en ce sens que le SPOP était invité à examiner son dossier sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE, puis à le transmettre, le cas échéant, à l’autorité fédérale.
R. a) Le tribunal a tenu une audience le 7 juin 2005 ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le recourant précise qu’il est parti au Portugal en 1983 et qu’il a effectué dans son pays d’origine divers métiers, soit carreleur, peintre en bâtiment et aide-maçon. Ces activités s’étant révélées trop difficiles pour lui, en raison de sa maladie, il a alors travaillé dans des foyers protégés. Toutefois, cette activité également ne lui convenait pas, car il fallait travailler toute la journée, et sa maladie ne le lui permettait pas. Il se fatiguait en effet trop rapidement. Il n’a jamais été suivi par un médecin au Portugal.
Le recourant relève qu’en Suisse la situation est différente, puisque la possibilité lui est donnée de travailler à 30 ou 50%, ce qui n’est pas possible au Portugal. En outre, il se sent bien en Suisse, pays dans lequel il est né. Il n’est revenu sur territoire helvétique qu’après dix-neuf ans, car sa maladie ne lui permettait pas d’y retourner plus rapidement. Vers l’âge de 35 ans, sa santé s’est améliorée, c’est pourquoi le recourant a décidé de venir tenter sa chance en Suisse. Auparavant, de nombreuses crises de nerfs l’avaient empêché de quitter le Portugal.
Lorsqu’il travaillait dans des foyers protégés au Portugal, des responsables lui ont demandé de partir, car il n’arrivait pas à suivre le programme. Lorsqu’il se trouvait en Suisse, il a été pris en charge par la Fondation « Institution de Lavigny » jusqu’à l’âge de dix-sept ans, ensuite il s’est retrouvé pendant une période de quatre à six mois au « Repuis », qui est un foyer pour handicapés à 1********. Enfin, il a effectué l’activité de pompiste jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à un taux de 50%, et d’aide mécanicien auprès de la station AGIP, également à temps partiel. Dans le cadre de cette dernière activité, il faisait les vidanges et il nettoyait les voitures notamment.
Actuellement, il travaille au GRAAP à temps partiel, où il fabrique des briquettes pour cheminées. Il travaille à raison de trois heures par jour et son revenu s’élève à 100 francs par mois. Il perçoit en outre les prestations de l’aide sociale.
S’agissant de l’éventuel octroi d’une rente AI, Maître Mordasini relève qu’une opposition a été formée contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité. Cet office attendrait l’issue de la procédure de police des étrangers avant de se prononcer sur l’octroi d’une rente AI. Etant donné que le recourant avait perçu une rente AI depuis sa naissance, il semblerait qu’il pourrait à nouveau prétendre aujourd’hui à une telle rente et le cas échéant, à des prestations complémentaires. Maître Mordasini estime le montant de la rente AI à 1'800 francs, ce qui permettrait au recourant de ne plus bénéficier des prestations de l’aide sociale.
Le recourant précise encore que lorsqu’il travaillait il y a vingt ans comme aide mécanicien, il percevait un revenu de 200 francs par mois. Il avait également essayé de travailler comme plongeur dans un hôtel, à un taux de 80 ou 100%, mais ses jambes ne lui permettaient pas de rester debout. Sa maladie nécessiterait une activité en position assise. Maître Mordasini relève que si le recourant pouvait travailler à 50%, son salaire serait plus élevé que celui qu’il touche actuellement. Toutefois, les employeurs potentiels attendent qu’un permis de séjour lui soit délivré. Monsieur E.________ rappelle le contexte juridique de cette affaire, en précisant qu’aucun fait nouveau nécessiterait en l’espèce la délivrance d’un permis de séjour au recourant. Maître Mordasini rappelle toutefois la teneur du courrier adressé au tribunal par la Fondation « Institution de Lavigny » le 13 septembre 2004.
Le recourant explique les conditions dans lesquelles il se trouvait dans les foyers au Portugal : toutes les catégories d’handicapés étaient mélangées dans le même foyer. En outre, les handicapés qui sont en foyer ne peuvent bénéficier d’une rente AI. Le recourant avait pour sa part perçu une telle rente, qui s’élevait à 200 euros. Le recourant relève également que plus personne ne peut s’occuper de lui au Portugal, car son père s’est remarié et sa mère s’est suicidée.
Après discussion avec les parties, le tribunal décide de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure AI. Il est convenu que Maître Mordasini contacte l’office AI afin de savoir dans quel délai cet office compte rendre sa décision sur opposition ».
b) Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. A.________ a informé le tribunal le 7 septembre 2005 que son opposition avait été rejetée par l’Office de l’assurance-invalidité, mais que sa protection juridique allait entreprendre des démarches pour obtenir les prestations complémentaires AI. Le 17 novembre 2005, le SPOP s’est déclaré favorable à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le résultat de ces démarches. Le 12 janvier 2006, le juge instructeur a ordonné la suspension de la cause. L’instruction de la cause a été reprise le 2 octobre 2006 et les parties ont été invitées à renseigner le tribunal sur la procédure engagée en matière de prestations complémentaires. L’intéressé a informé le tribunal le 22 novembre 2006 qu’il avait déposé un recours de droit administratif le 16 novembre 2006 contre une décision de refus des prestations complémentaires pour le motif qu’il n’aurait pas de domicile en Suisse.
Considérant en droit
1. a) La demande de réexamen est adressée à une autorité administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une décision qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. a p. 6 ; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).
b) Le recourant se prévaut, comme élément de fait nouveau, que sa santé risque de s’aggraver s’il doit retourner au Portugal. Il est manifeste que cet élément ne réalise pas les conditions posées par la jurisprudence précitée. D’une part, il ne s’agit pas d’une circonstance qui s’est modifiée dans une mesure notable depuis la première décision ou d’un élément de fait ou d’un moyen de preuve qu’il ne connaissait pas ou dont il ne pouvait pas se prévaloir à cette époque. En effet, le recourant n’a allégué aucune aggravation notable de son état de santé depuis la première décision, mais il a juste produit deux courriers de médecins qui mentionnent le fait qu’il existe un risque d’aggravation de cet état de santé. Le recourant souffrant du même handicap depuis sa petite enfance, le risque éventuel que son état de santé s’aggrave en cas de retour au Portugal devait manifestement déjà exister lorsque la première décision de l’autorité intimée a été rendue et il n’est ainsi pas intervenu postérieurement à ladite décision. A tout le moins, le recourant n’a pas établi que tel en était le cas. Il aurait dû ainsi à ce stade-là de la procédure alléguer cet élément de fait à l’autorité intimée, rien ne l’en empêchait. De même, il ne peut reprocher à cette dernière de ne pas avoir tenu compte de faits importants établis par pièces, car ce risque d’aggravation n’a justement pas été établi par pièces dans la procédure antérieure. De telles omissions ne peuvent être réparées dans le cadre d’une demande de réexamen, laquelle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force.
c) Le recourant se prévaut encore notamment, comme élément de fait nouveau, que des prestations complémentaires pourraient lui être octroyées. Le tribunal constate qu’une procédure est pendante devant le Tribunal cantonal des assurances et qu’elle est dirigée contre un refus d’allouer des prestations complémentaires au recourant pour le motif qu’il n’aurait pas de domicile en Suisse ; dès qu’un permis de séjour lui serait accordé, il aurait alors la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires. Un fait nouveau apparaît dès lors dans la situation du recourant, puisqu’il semble qu’il ait droit aux prestations complémentaires dans la mesure où il obtient une autorisation de séjour. Le dossier sera dès lors retourné à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant, à la lumière de ce fait nouveau.
2. Le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas examiné sa situation sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE dans la procédure antérieure et que sa demande ne devait pas être considérée comme une demande de réexamen. Cette argumentation ne saurait être suivie.
a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP) prévoit des nombres maximums pour l’octroi d’autorisations de séjour CE/AELE en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Le droit fédéral suisse prévoit également un tel système de contingentement pour les étrangers désirant exercer une activité lucrative en Suisse. Cependant, il existe des exceptions à ces nombres maximums. En droit fédéral suisse, l’art. 13 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit en effet notamment que les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus continuer l’activité exercée jusqu’alors ne sont pas comptés dans les nombres maximums (art. 13 let. b OLE). Cette disposition prévoit également à sa lettre f que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas non plus comptés dans les nombres maximums. Dans le cadre de l’ALCP, l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (ci-après OLCP) dispose que les exceptions aux nombres maximums sont régies notamment par l’art. 13 OLE. En d’autres termes, les exceptions aux nombres maximums prévues à l’art. 13 OLE sont applicables par analogie aux ressortissants CE/AELE qui souhaitent exercer une activité lucrative en Suisse (cf. Directives OLCP, ch. 4.1.6).
b) Cependant, la question de l’exercice d’une activité lucrative a déjà été examinée dans la procédure antérieure. En effet, le Tribunal administratif (arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004) a considéré que l’activité qu’il exerçait à mi-temps dans un atelier protégé ne pouvait pas être assimilée à l’exercice d’une réelle activité économique et qu’il ne pouvait dès lors pas invoquer le droit de retour prévu par l’ALCP pour des ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. Le recourant invoquait à ce sujet qu’il exerçait une activité auprès du GRAAP, selon le contrat de période d’essai en atelier du 23 août 2004 joint au recours. Toutefois, d’une part, le document produit n’est qu’un contrat de période d’essai, et non un véritable contrat de travail, et d’autre part, ainsi que l’a relevé le SPOP dans ses déterminations du 22 octobre 2004, le GRAAP n’est manifestement qu’un atelier protégé semblable à celui dans lequel il travaillait au cours de la procédure antérieure. Cet élément a donc bien été examiné dans la précédente procédure. En outre, il peut être relevé que selon le courrier des Drs C.________ et D.________ du 13 septembre 2004, l‘activité la plus adaptée à la situation du recourant est le travail en atelier protégé. Par conséquent, A.________ ne pourra pas exercer d’activité réellement économique en Suisse, ainsi qu’il l’a allégué dans son recours du 8 septembre 2004.
c) Le recourant a également mentionné dans son courrier du 30 juillet 2004 que sa requête devait être considérée comme une demande de permis humanitaire et que le critère de la situation de détresse n’avait jamais été examiné auparavant. Or, l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre d’un cas personnel d’extrême gravité est prévu à l’art. 36 OLE, lorsque des raisons importantes l’exigent, pour les étrangers qui n’envisagent pas d’activité lucrative en Suisse. En vertu de l’art. 20 OLCP et des Directives OLCP, ch. 6.2.7, il est possible d’octroyer également une autorisation de séjour CE/AELE en application de l’art. 36 OLE aux ressortissants CE/AELE sans activité lucrative pour des motifs importants. Or, la question de l’application de l’art. 36 OLE a déjà été examinée dans la procédure antérieure. En effet, il est mentionné dans la décision du SPOP du 23 octobre 2003 que celle-ci était notamment fondée sur l’art. 20 OLCP et le Tribunal administratif s’est également prononcé à ce sujet (arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004) : « Pour la même raison, la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE n’entre pas en considération ». Par conséquent, l’application de cette disposition a déjà été examinée dans la procédure antérieure.
Au vu de ce qui précède, il est patent que la requête du recourant du 30 juillet 2004 a bien la portée d’une demande de réexamen, puisqu’elle soulève des questions qui ont déjà été tranchées par une décision négative du SPOP qui a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif.
3. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur la demande de réexamen. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat et une indemnité sera allouée au recourant à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 20 août 2004 est annulée et le dossier lui est retourné afin qu’il entre en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud est débiteur du recourant, par le budget du Service de la population, d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour