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Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
I
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X.________, ressortissante de Serbie et de Monténégro, née le 13 août 1962, représentée par sa sœur Y.________, contre la décision du Service de la population du 28 juillet 2004 (SPOP VD 769'340) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________ a déposé le 19 janvier 2004 à l'Ambassade de Suisse en Serbie et Monténégro une demande de visa en vue d'effectuer un séjour d'un mois auprès de sa sœur, Y.________. Nonobstant le préavis négatif émis par le SPOP, X.________ a obtenu la délivrance d'un visa touristique d'une durée d'un mois, sans prolongation possible; elle est entrée en Suisse le 1er mai 2004.
Le 28 mai 2004, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour motivée par le fait qu'elle souhaitait assister au baptême des enfants Y.________; cette dernière étant au bénéfice des prestations de l'Aide sociale vaudoise, un tiers, à savoir Z.________a signé en sa faveur une déclaration de garantie de prise en charge des frais de son séjour en Suisse.
B. Par décision du 28 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour les motifs suivants :
"(…)
· que Madame Z.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 28 mai 2004;
· qu'en son article 1er, lettre a, l'OLE vise à [assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante],
· qu'en outre, le but du séjour initialement prévu par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à un mois sans prolongation,
· qu'elle est par conséquent liée par le but de ce séjour.
(…)".
Cette décision a été notifiée à X.________ personnellement le 23 août 2004.
C. C'est contre cette décision que Y.________, agissant au nom de sa sœur, a recouru par acte du 8 septembre 2004 : en substance, elle fait valoir qu'elle a demandé à X.________ de venir auprès d'elle pour assister au baptême de son nouveau-né, et qu'elle avait besoin de sa présence afin qu'elle s'occupe de ses trois enfants, le temps nécessaire à retrouver elle-même un équilibre compromis par l'état de santé alarmant de sa mère, qui vivait à Belgrade. Elle conclut à "…une prolongation de séjour pour ma sœur X.________".
D. Le SPOP a déposé ses déterminations le 22 octobre 2004; après avoir repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse, il a conclu au rejet du recours.
E. Z.________a envoyé des observations complémentaires au Tribunal administratif le 17 novembre 2004. Elle fait valoir que son état de santé nécessite la présence de sa sœur à ses côtés, afin qu'elle s'occupe de ses trois enfants, pour lui permettre de surmonter les dures épreuves subies en raison de la situation de sa mère.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
1.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. La recourante est entrée en Suisse le 1er mai 2004 au bénéfice d'un visa d'une durée limitée à nonante jours, sans prolongation possible. Le SPOP fait valoir que cette dernière est liée par les termes de son visa, ce qui est exact. Le Tribunal administratif a déjà jugé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, disposition selon laquelle les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa (voir par ex. arrêts TA PE 2003/0026 du 16 mai 2003 et 2003/0034 du 19 juin 2003). Ces principes sont d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, du 14 janvier 1998, selon lequel "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour".
5. De fait, la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante tend à lui permettre de séjourner auprès de sa sœur en assumant la prise en charge des enfants de cette dernière. Une telle tâche est assimilée à une activité lucrative, même si elle est exercée gratuitement, selon l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Or, l'art. 8 de cette ordonnance s'oppose à l'octroi de l'autorisation requise par la recourante du fait qu'elle instaure une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants des Etats-membres de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de libre-échange. Quelques exceptions sont certes aménagées en faveur du personnel qualifié, pouvant justifier de motifs particuliers (art. 8 OLE). La recourante, ressortissante de Serbie et de Monténégro, ne fait pas état de qualifications particulières si bien qu'une demande de prise d'emploi serait rejetée par l'autorité compétente (voir arrêts TA PE 2002/0294 du 13 février 2003; 2003/0034 du 19 juin 2003 et 2003/0077 du 9 septembre 2003).
6. Il reste à examiner si une éventuelle application de l'art. 36 OLE pourrait être envisagée en l'espèce puisque l'autorité intimée en fait état. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 précité et les réf. ment).
Cette dernière disposition doit être interprétée restrictivement, car une application trop large s'écarterait des buts assignés à l'OLE (voir Directives IMES N° 551).
De l'avis de l'autorité intimée, les motifs invoqués par la recourante relèvent plus de la loi sur l'asile que de la législation sur la police des étrangers, et concernent au surplus une tierce personne, à savoir la sœur de la recourante. Les dits motifs ne sauraient être assimilés à des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.
A ces arguments pertinents, on peut ajouter que la recourante exercerait une activité qualifiée de lucrative, pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que l'art. 36 OLE, ne lui serait d'aucun secours.
Enfin, les raisons avancées par sa soeur, certes dignes d'intérêt, ne constituent manifestement pas un cas de grave détresse.
7. Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 500 francs sera mis à la charge de la recourante, à laquelle un délai sera au surplus imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 juillet 2004 est maintenue.
III. Un délai échéant le 15 février 2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante
ip/Lausanne, le 7 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)