CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs  

 

recourant

 

X.________, fictivement domicilié 1.********, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 10 septembre 2004 (VD 748'320) révoquant son autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 9 juillet 1977, est entré en Suisse le 19 janvier 2003. Il a déposé une demande d’asile sur laquelle l’Office fédéral des réfugiés a refusé d’entrer en matière en date du 6 février 2003.

Le 4 mars 2003, l’intéressé a épousé Y.________, ressortissante suisse, née le 8 septembre 1953. Il a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, renouvelée le 5 mars 2004. Le 30 juin 2004, Y.________ a informé le Contrôle des habitants de la Commune de Chavornay que son mari l’avait quittée depuis le mois de mai 2003. Invitée par le SPOP à établir un rapport de situation, la Police cantonale a relevé en bref, le 4 août 2004, que les époux XY.________ avaient conclu un mariage « arrangé » et n’avaient jamais vécu ensemble. Lors de son audition du 4 août 2004, Y.________ a produit une copie du « contrat de mariage » qu’elle avait conclu. En substance, le but de ce contrat était de permettre l’obtention par X.________ d’un permis C après un délai de 5 ans, moyennant paiement d’un montant de 45'000.- francs.

B.                               Le SPOP, selon décision du 10 septembre 2004, a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ pour le motif que son union avait pour but unique de lui fournir une autorisation de séjour.

C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 14 septembre 2004. A l’appui de son recours, il s’est borné à affirmer « fort et ferme » que son mariage était une véritable union.

Par décision incidente du 29 septembre 2004, le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

Les faits révélés par Y.________ ayant entraîné l’ouverture d’une enquête pénale, le recourant a sollicité la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de l’affaire pénale. Cette requête a été rejetée le 3 novembre 2004.

C.                               Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations en date du 16 novembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

a) La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers ne peut, en règle générale, être aisément rapportée. Les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’une entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger -parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée -, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289, consid. 2b, p. 295 et les références citées).

En outre, pour que l’art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse, encore faut-il que la communauté conjugale n’ait pas été réellement voulue. En d’autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97, consid. 3b, p. 102).

b) Dans le cas d’espèce, ce ne sont pas seulement des indices mais une preuve concrète qui établissent l’existence d’un mariage de complaisance. Au titre des indices, il faut relever que le recourant était dépourvu de tout droit d’autorisation de séjour après le refus d’entrée en matière sur sa demande d’asile. S’il ne s’était pas marié, il aurait dû quitter la Suisse. En outre, sa femme était de vingt-quatre ans son aînée. Au titre de preuve concrète, le « contrat de mariage », préparé par un cabinet de conseils juridiques et financiers, contient tous les éléments d’un accord destiné à tromper les autorités sur l’existence réelle d’une union, vidée en fait de toute substance. Il prévoit notamment que le fiancé aura son domicile légal à celui de son épouse où il ne logera pas, qu’il n’apportera aucune contribution financière à son épouse autre que le capital en échange de la conclusion formelle du mariage, qu’un divorce ne pourra pas intervenir avant l’échéance du délai de 5 ans pour permettre l’obtention du permis C par le fiancé, sous peine d’incidences financières, que l’époux s’engage à ne jamais contacter son épouse et que celle-ci, le cas échéant, fournira aux autorités de faux renseignements quant à la réalité de la présence de son mari au domicile conjugal.

Il ressort clairement de ce contrat illicite et contraire aux mœurs que les époux n’ont jamais envisagé de vie commune. Lors de son audition du 4 août 2004, l’épouse du recourant a d’ailleurs confirmé qu’elle s’était mariée uniquement pour le l’argent et qu’elle n’avait jamais vécu avec son époux. En cours d’instruction, le recourant n’a pas contesté l’existence du « contrat de mariage » en cause, de sorte qu’il ne se justifie pas d’attendre l’issue de l’enquête pénale provoquée par sa production.

Les conditions de l’art. 7 al. 2 LSEE sont pleinement remplies et la révocation de l’autorisation de séjour du recourant était fondée, au regard de l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 10 septembre 2004 est maintenue.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 31 mai 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

fg/do/Lausanne, le 29 mars 2005

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)