CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 janvier 2005

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs ;

recourant

 

X.________, Avenue 1.********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, Petit Chêne 18, 1002 Lausanne.

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

I

 

Objet

Autorisation de séjour annuelle.

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD/668'501) du 30 août 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant libanais, né le 26 septembre 1985, est entré en Suisse le 28 juillet 2003. Le 29 août 2003, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir résider durablement auprès de son père, titulaire d'un permis B à la suite de son mariage, le 24 septembre 1999, avec une ressortissante algérienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A l'appui de sa demande, il a précisé qu'il avait quitté sa mère pour vivre auprès d'un oncle en Afrique, que son père était titulaire du droit de garde à son égard depuis le mois de janvier 2002, que sa sœur et ses deux frères demeuraient à l'étranger et qu'il était à la recherche d'une place d'apprentissage.

                   Interpellé à 2.******** le 13 février 2004 par la police cantonale valaisanne, X.________ a déclaré qu'il y travaillait avec son père dans le cadre de son commerce d'achat de véhicules destinés à l'exportation.

B.                Le SPOP, selon décision du 30 août 2004, a refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation de séjour sollicitée, pour les motifs qu'il avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, qu'il était âgé de plus de 18 ans, qu'il avait effectué sa scolarité dans son pays d'origine et qu'il avait vécu séparé depuis 1997 de son père qui n'avait pas requis le regroupement familial lors de l'attribution du droit de garde.

                   C'est contre décision qu'X.________ a recouru, par acte du 17 septembre 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son père avait requis une première demande d'entrée en Suisse en sa faveur en 2002, qu'il n'avait que son père pour assurer son existence, qu'il était arrivé en Suisse avant l'âge de 18 ans, qu'il n'avait pas travaillé dans notre pays mais s'était borné à accompagner son père en Valais et qu'il souhaitait acquérir une formation en Suisse.

                   Par décision incidente du 29 septembre 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte qu'X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 29 octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                   Dans un courrier du 26 novembre 2004, le recourant a encore relevé qu'une première demande d'entrée en Suisse n'avait pas reçu de réponse de la part de l'Ambassade de Suisse au Bénin, raison pour laquelle il s'était décidé à entrer en Suisse sans visa, que les infractions commises étaient compréhensibles, voire excusables, compte tenu de sa situation d'abandon et que seul son père était en mesure de lui donner la formation à laquelle il aspirait.

                   Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                   Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                   b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                Le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. L'autorité intimée lui oppose la commission d'infractions aux prescriptions de police des étrangers et l'absence de réalisation des conditions permettant le regroupement familial. Il convient donc d'examiner ces deux types d'objection.

                   a) Il n'est pas contesté que le recourant est entré illégalement en Suisse. L'intéressé soutient qu'il s'est décidé à agir de la sorte pour le motif qu'il n'avait pas obtenu de réponse à une première demande d'entrée en Suisse. Il n'a toutefois fourni aucun document relatif à cette demande, pas plus d'ailleurs que son père. Il est en conséquence permis de douter de la réalité de ces démarches.

                   Le recourant conteste également le reproche qui lui est adressé par le SPOP d'avoir exercé une activité lucrative en dehors de toute autorisation. Il soutient qu'à l'occasion de son interpellation du 13 février 2004 en Valais, il ne faisait qu'accompagner son père. Il ressort pourtant de son procès-verbal d'audition qu'il a spontanément déclaré travailler pour son père, ce qui expliquait la présence dans son portefeuille de papiers liés à l'achat de véhicules destinés à l'exportation.

                   Même si elles ne sont pas toutes caractérisées, les infractions relevées par l'autorité intimée n'en sont pas moins réelles.

                   b) Le père du recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, la demande de regroupement familial doit être examinée, sur le fond, au regard des art. 38 et 39 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Dans le cadre de cet examen, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui concerne les ressortissants étrangers titulaires d'un permis C, doivent être pris en considération.

                   ba) Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

            Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).

                   Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

                   bb) En l'espèce, le père du recourant a volontairement quitté sa famille en 1997. Il bénéficie en Suisse d'une autorisation de séjour annuelle depuis 1999. Il aurait donc pu faire venir son fils en Suisse, légalement, depuis plusieurs années. Il a ainsi délibérément consenti à ce que le recourant poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. On pouvait à tout le moins attendre de lui qu'il se soucie du recourant lors du départ de celui-ci pour l'Afrique.

                   Le recourant a été élevé et scolarisé dans son pays d'origine; c'est donc au Liban que se trouvent ses attaches culturelles et sociales. Sa mère, sa sœur et ses deux frères résident également dans ce pays. L'octroi d'une autorisation de séjour au recourant ne ferait que confirmer l'éclatement de la famille, alors que le regroupement familial a précisément pour but d'éviter une telle conséquence. Le recourant, au moment de sa venue en Suisse, était sur le point d'atteindre l'âge de 18 ans; n'ayant pas suivi la scolarité de ce pays, qu'il n'a jamais connu auparavant, par exemple par le biais de séjours touristiques que son père aurait sollicités pour lui faire découvrir son nouveau cadre de vie, le recourant serait assurément exposé à des difficultés d'intégration.

                   Les relations ténues nouées par le recourant et son père ne sont pas de nature à l'emporter sur les liens que l'intéressé a tissés avec son pays d'origine.

            bc) Pour ce qui concerne les éventuels changements de circonstances qui rendraient le regroupement familial nécessaire, le recourant n'établit pas que sa situation auprès de son oncle se serait modifiée dans une large mesure. Le grief principal articulé au sujet des conditions de vie du recourant au Bénin est qu'il ne peut pas y acquérir une formation professionnelle. Le recourant est désormais majeur. Avec l'aide financière de son père, disposé à lui apporter son soutien à cet effet, il peut retourner au Liban pour y entreprendre la formation qu'il convoite. Il n'est plus nécessaire qu'il vive dans le foyer de sa mère, dont rien n'indique qu'elle ne soit pas disposée à l'aider dans la mesure de ses possibilités. Il pourrait également profiter ainsi de l'entourage de ses frères et sœurs.

            bd) En conclusion, la venue du recourant en Suisse répond avant tout à des motifs de convenances personnelles et économiques qui, bien qu'honorables, ne sauraient être prises en compte dans l'application des art. 38 et 39 OLE, dont le but est de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable.

            Le SPOP n'a pas donc abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.

4.         Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

            Succombant, le recourant doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 30 août 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 28 février 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

 

 

 

IV.                              L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 17 janvier 2005

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.