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I
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Recours interjeté le 21 septembre 2004 par X.________ et sa femme Mme X.________, respectivement ressortissant nigérien né le ******** et ressortissante italienne née le ********, tous deux représentés par l’avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne c/les correspondances du Service de la population (ci-après : SPOP) des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 (SPOP VD 405'234). |
Vu les faits suivants :
A. Par décision du 30 juillet 2001, le SPOP a refusé d’accorder la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur de M. X.________ (ci-après : X.________) et lui a fixé un délai immédiat pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée en date du 28 novembre 2001 par le Tribunal administratif puis par le Tribunal fédéral le 8 avril 2002. Le 2 août 2002, l’IMES a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant d’une durée indéterminée. Le 6 septembre 2002, il a étendu les effets de la mesure de renvoi cantonale à l’ensemble du territoire de la Confédération. Les époux X.________ ont interjeté recours contre ces deux décisions auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 10 octobre 2002.
B. Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres sur la libre circulation des personnes (ALCP), une procédure de réexamen a été introduite auprès du SPOP à la requête des époux X.________ le 3 juillet 2002. Par arrêt du 18 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours des intéressés, en tant qu’il était dirigé contre un déni de justice du SPOP et contre le refus de ce dernier de délivrer une autorisation d’établissement en faveur de X.________ et un délai immédiat dès notification a été imparti à ce dernier pour quitter le territoire vaudois. Le 26 février 2003, le SPOP a fixé au recourant un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. L’arrêt du Tribunal administratif du 18 février 2003 a été confirmé par le Tribunal fédéral le 23 avril 2004.
C. Le 23 août 2004, le conseil du recourant a requis du SPOP la fixation de la date à partir de laquelle un nouveau permis serait délivré en faveur du X.________ en sa qualité d’époux d’une citoyenne de l’Union européenne, conformément à l’ALCP. Le 27 août 2004, le SPOP a pas donné suite à cette requête. Par courrier du même jour adressé au recourant personnellement, l’autorité intimée a imparti à ce dernier un délai de départ immédiat.
D. Le 2 septembre 2004, le recourant a invité le SPOP à répondre à sa requête du 23 août 2004 « par une décision susceptible de recours sans équivoque possible ».
E. Le 7 septembre 2004, le SPOP a répondu ce qui suit :
« (…)
Par la présente, nous tenons à souligner que notre correspondance du 27 août 2004 constitue une mesure d’exécution des décisions de renvoi prises à l’endroit de votre mandant par les différentes autorités saisies de son dossier et plus particulièrement de la décision du 8 juillet 2004 du Service des recours du Département fédéral de justice et police refusant de restituer l’effet suspensif à la procédure de recours en cours.
Dans cette mesure, elle n’est pas susceptible de recours.
(…) ».
F. Le recours interjeté par les époux X.________ le 10 octobre 2002 contre les décisions de l’IMES du 2 août 2002 et du 6 septembre 2002 a été rejeté par le DFJP le 21 septembre 2004.
G. Le 21 septembre 2004, X.________ et Mme X.________ ont recouru au Tribunal administratif contre les correspondances du SPOP des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 en concluant à la réforme de la décision attaquée et à ce qu’une autorisation de présence soit accordée à X.________, subsidiairement à ce que la date à partir de laquelle une pareille autorisation lui sera accordée (assurance d’autorisation de présence) soit fixée. Ils estiment que le refus du SPOP de fixer cette date est contraire à l’art. 8 § 1 et 2 CEDH, ainsi qu’à l’art. 3 Annexe I ALCP.
Estimant être exposé à une mesure excessive, soit l’éloignement sans limite de temps, que rien ne justifie dans sa situation actuelle, le recourant a également requis des mesures provisoires.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé dans le délai et selon les formes légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors recevable en la forme. Se pose en revanche la question du caractère décisionnel des actes attaqués, soit les courriers du SPOP des 27 août et 7 septembre 2004. Les recourants considèrent pour leur part qu’il s’agit, certes implicitement, de décisions dans la mesure où elles refusent de statuer sur leur requête tendant à ce que soit fixé le terme à partir duquel une autorisation sera accordée à X.________, qui affirme y avoir droit en vertu de l’art. 8 CEDH et de l’ALCP. Pour le SPOP en revanche, ses courriers ne constituent qu’une mesure d’exécution de décisions de renvoi entrées en force et exécutoires. Il conteste dès lors le caractère décisionnel de ses courriers litigieux.
2. En procédure administrative, un recours ne peut être dirigé que contre une décision, conformément à l'art. 29 al. 1 LJPA. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d'autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de personne, par exemple renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). De même, l'autorité de surveillance qui refuse d'entrer en matière sur une plainte ne rend elle pas une décision susceptible de recours (ATF 127 I 87).
3. Dans le cas présent, les critiques formulées par les intéressés à l’encontre des correspondances en cause constituent en réalité des griefs qui ont déjà été examinés par le Tribunal fédéral dans ses arrêts du 8 avril 2002 et du 23 avril 2004. Dans le premier en effet, la Haute Cour a admis que X.________ ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 § 1 CEDH, les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH étant pleinement réalisées. Dans son second arrêt, elle a examiné la possibilité pour X.________ d’obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP et l’a expressément déniée, l’intéressé n’ayant ni la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne ni de résidence légale dans un Etat membre lors de sa demande de regroupement familial. Elle a constaté par conséquent que l’éventuel droit à une autorisation de séjour ne pouvait être tranchée qu’à la lumière du droit interne (art. 7 LSEE). Elle a de même examiné les conséquences du refus de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ sur la situation de son épouse, ressortissante italienne titulaire d’un permis C, et a considéré que l’intérêt de cette dernière à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès du recourant n’était manifestement pas suffisant pour faire obstacle à une mesure de renvoi. Que l’intéressé ait prétendument déposé une plainte, actuellement en cours d’instruction, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ne change rien à ce qui précède.
4. Par ailleurs, le jour même où les époux X.________ déposaient leur recours auprès du tribunal de céans, le DFJP rejetait leur recours contre les décisions de l’IMES en matière d’extension à tout le territoire de la Confédération d’une décision cantonale de renvoi et d’interdiction d’entrée en Suisse. Cette décision est non susceptible de recours, de sorte que rien ne s’oppose au respect par le recourant de son obligation de quitter le canton sans délai, respectivement le territoire suisse.
5. En résumé, les correspondances de l’autorité intimée des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 n’ont aucun caractère décisionnel ; elles ne modifient en rien la situation juridique des recourants et ne constatent pas davantage l’existence ou l’inexistence de droits ou d’obligations de ces derniers. En fait, les correspondances susmentionnées ne constituent qu’une mesure d’exécution des décisions finales du Tribunal fédéral (cf. dans le même sens arrêts TA PE 1999/0101 du 10 mai 1999 ; PE 1999/0030 du 12 mars 1999 et PE 1993/0539 du 24 avril 1995).
Certes, les mesures d’exécution peuvent exceptionnellement constituer des décisions susceptibles de recours lorsqu’il y a lieu d’examiner notamment s’il existerait des nouveaux faits sous l’angle de l’art. 8 CEDH (B. Bovay, procédure administrative, p. 242 + réf. cit). Or, comme exposé ci-dessus, l’existence de tels droits a déjà été tranchée par les autorités compétentes. On relèvera enfin que les arguments invoqués par l’intéressé dans sa correspondance au SPOP du 2 septembre 2004 (comportement irréprochable depuis sa libération le 23 mai 2001 et écoulement à concurrence de plus des 3/5 du délai du sursis à l’expulsion prononcée par le juge pénal le 9 avril 2001) ne sauraient constituer des faits nouveaux dans la mesure où, le dernier arrêt du Tribunal fédéral remontant à la fin du mois d’avril 2004, il s’agit d’éléments qui auraient parfaitement pu être pris en considération s’ils avaient été jugés déterminants. En fait, tout laisse plutôt à croire que la demande des recourants ne constituent en réalité qu’une nouvelle manœuvre purement dilatoire pour tenter d’échapper à l’obligation imposée à X.________ de quitter notre pays.
6. Au vu de ce qui précède, le pourvoi du 21 septembre 2004 est irrecevable. Le présent arrêt est rendu en application de l’art. 35 a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif peut, après avoir obtenu le dossier de la cause, rejeter dans les meilleurs délais un recours manifestement mal fondé par un arrêt sommairement motivé rendu sans autres mesures d’instruction.
Vu l’issue du recours, X.________ et son épouse supporteront les frais de procédure et n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint