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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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I
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 30 août 2004 lui refusant une autorisation de séjour pour études (SPOP VD 757'709). |
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Vu les faits suivants
A. Le 25 décembre 2003, X.________ (ci-après : X.________), ressortissante iranienne née le 21 septembre 1978, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa pour visite d’une durée limitée à 90 jours. Elle venait retrouver son mari, Y.________, titulaire d’une autorisation de séjour pour études auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), dite autorisation étant valable jusqu’au 30 septembre 2004. Le 16 février 2004, la recourante a présenté une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial, requête qui a été rejetée par le SPOP dans une décision du 7 avril 2004. Le 26 avril 2004, le greffe du Tribunal administratif a enregistré un recours contre cette décision déposé par l’EPFL au nom d'X.________. Le Juge instructeur du Tribunal administratif a toutefois rayé la cause du rôle par décision du 10 mai 2004, après avoir appris que l’EPFL n’avait en réalité pas formellement déposé de recours au nom de l’intéressée. X.________ a quitté la Suisse le 4 juin 2004.
B. Le 25 juin 2004, la recourante a présenté une nouvelle demande de permis de séjour pour études auprès de l’EPFL en vue de venir y préparer un certificat de toxicologie, d’une durée d’un an et demi, ainsi que suivre un cours d’appoint en français moderne. Selon le curriculum vitae produit à l’appui de sa demande, l’intéressée a obtenu en 2001 un diplôme universitaire de « Food Industry » (Santé et contrôle de qualité) délivré par l’Université Shahid Beheshti, à Téhéran. Sur le plan professionnel, l’intéressée a travaillé huit mois au Centre de recherches de l’Université susmentionnée, en 2003. Elle a également produit copie d’une attestation établie par le Bureau des Immatriculations et Inscriptions de l’Université de Lausanne le 7 juin 2004, certifiant qu’elle était admise à l’immatriculation en vue d’études à l’Université de Lausanne, en qualité d’étudiante régulière, dès le semestre d’hiver 2004/2005 à la Faculté de biologie et de Médecine/Toxicologie (CECT), ainsi qu’à l’Ecole de Français Moderne (EFM) pour un cours d’appoint.
La recourante a encore produit copie d’une lettre adressée par le Professeur assistant Z.________, de l’Institut de Pharmacologie et de Toxicologie de l’Université de Lausanne, à l’ambassade de Suisse à Téhéran, le 20 juillet 2004, informant en substance ce dernier que la formation en vue d'obtenir le certificat de toxicologie en cause durait deux ans et commençait au semestre d’hiver 2004, le Master en sciences biomédicales durant quant à lui 18 mois et commençant également au semestre d’hiver 2004.
Dans un courrier adressé au SPOP le 27 juillet 2004, X.________ a enfin exposé, s’agissant de son plan d’études, ce qui suit :
« (…)
Je m’appelle X.________. J’ai 26 ans. J’ai fini mes études universitaires dans la discipline : Industries Alimentaires – option : contrôle de qualité – à l’Université Shahid Beheshite à Téhéran en obtenant la moyenne de 16.80. Je m’intéresse beaucoup de continuer mes études et de faire progresser mes savoirs dans le domaine de la pharmacologie et de la toxicologie. Au moment où j’ai travaillé à l’université, mes professeurs m’ont proposé de continuer mes études dans la discipline susmentionnée pour autant que cette discipline est proche de celle que j’ai déjà étudiée.
Ensuite, j’ai fait des recherches sur l’Internet et j’ai fini par trouver une option Post graduate dans cette discipline. Puis, j’ai pris des contacts avec l’Université de Lausanne (UNIL). A.________, responsable de cette option Post graduate m’a donné des conseils nécessaires et m’a aidée afin de parvenir à m’inscrire. A l’heure actuelle, j’ai été admise à la Faculté de Biologie et de Médecine. Discipline : certificat des études complémentaires en toxicologie, Université UNIL. Ce cours commencera dès le 1er octobre 2004 et durera environ une année ou une année et demie.
Il est bien évident que je retournerai dans mon pays après la fin de mes études. Ainsi, j’aurai une occasion propice pour trouver une profession qui soit en relation avec ma nouvelle discipline académique et mon expérience scientifique.
(…)».
C. Par décision du 30 août 2004, notifiée le 8 septembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur d’X.________. Il estime avoir déjà rendu une décision de refus de regroupement familial en date du 7 avril 2004, que le mari de l’intéressée séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, que les conditions de l’art. 32 litt. a de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, exigeant que le requérant vienne seul en Suisse, ne sont par remplies, qu’en outre, une autorisation de séjour pour études ne doit pas permettre d’éluder les conditions légales en matière de regroupement familial et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment garantie.
D. Agissant pour le compte de son épouse, Y.________ a recouru contre cette décision le 22 septembre 2004, en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________. Il expose à l’appui de son recours ce qui suit :
« MOTIFS
1. Bien qu’un regroupement familial aurait été favorable à notre vie de couple, il ne constitue nullement l’objectif principal de souhait de séjour en Suisse de mon épouse. Son objectif a toujours été, et cela depuis plusieurs années, de se spécialiser en toxicologie dans une université ou école de référence. Elle avait été depuis longtemps intéressée par les enseignements de l’université de Lausanne et particulièrement par les travaux de l’Institut de pharmacologie et de toxicologie.
La demande d’inscription dans cet institut a été faite bien avant la réponse du SPOP à notre demande de regroupement familial (cf. courrier de Z.________). Le stage effectué par mon épouse dans le même laboratoire est le résultat des contacts établis depuis plusieurs mois entre elle et Z.________ qui est convaincu de sa motivation et son aptitude à suivre avec succès la formation qu’elle sollicite.
2. La motivation de mon épouse de se spécialiser en toxicologie et à l’institut de pharmacologie et de toxicologie de l’université de Lausanne tient, d’une part, à son expérience professionnelle qui a révélé le besoin important dans notre pays l’Iran, de spécialistes de ce domaine, ainsi que sa vocation de longue date pour faire carrière dans ce secteur d’activité en Iran, d’autre part cette formation lui permettra de réaliser son objectif: créer un laboratoire d’analyse pharmacologique et de toxicologie dans notre pays où la demande pour ce type de prestations est patente et croissante. Enfin, mon épouse est très intéressée par les travaux de l’Institut de Z.________avec qui elle a pris contact depuis plusieurs mois, avant ma décision de venir également me perfectionner en Suisse pour mieux me réaliser d’un point de vue socioprofessionnel en Iran.
La demande de visa d’études adressée par mon épouse ne constitue aucunement donc, une tentative de contourner la première décision rendue par vos services, suite à sa demande de regroupement familial. En fait, c’est le contraire qui s’est passé, ne sachant exactement la meilleure démarche à entreprendre, nous avions fait une demande de regroupement familial en pensant que c’était le moyen le plus simple, ignorant que cela n’existait pas pour les personnes au bénéfice d’un permis de séjour pour études en Suisse. Mais le but à l’origine, a été et demeurera de faire une spécialisation afin de retourner, en valoriser, les acquis dans notre pays.
3. Nous déclarons sur l’honneur de quitter la Suisse dès la fin de notre cycle de formation sans aucune tentative visant un établissement définitif sur le territoire suisse, car cela ne fait pas partie de nos objectifs. Nous avons tous nos centres d’intérêts en Iran : familiaux, socioprofessionnels, socio relationnels, biens. Nous n’envisageons point de nous en éloigner, en nous établissant dans un pays tiers autre que le nôtre.
Mon épouse est au bénéfice d’un travail stable à durée indéterminée, son séjour d’études en Suisse est permis par une autorisation de congé sabbatique, avec garantie de retrouver son poste au sein de sa compagnie.»
Il a produit à l’appui de ses écritures une lettre de soutien du Professeur assistant Z.________, datée du 14 septembre 2004, en ces termes :
«Je vous adresse cette lettre de soutien suite au recours déposé par Madame X.________ contre la décision de refus d’autorisation de séjour pour études. Madame X.________ avait pris contact avec moi en hiver passé car elle était intéressée à suivre la formation post-grade (Certificat d’études complémentaires en toxicologie) offerte par l’Université de Lausanne. Etant donné son travail d’ingénieur chimiste alimentaire cette formation lui permettait d’acquérir des connaissance permettant d’approfondir certains aspect de son travail et mieux comprendre les bases des normes de contrôle de qualité et sécurité alimentaire.
Toute personne qui veut s’inscrire pour une formation post-grade dans une Haute Ecole doit présenter un dossier au Bureau des Immatriculations qui vérifie les données et transmet ensuite aux organisateurs des post-grades la décision d’immatriculabilité des candidats. Madame X._________ a déposé son dossier au Bureau des Immatriculations de l’Université de Lausanne qui après vérification m’a informée qu’elle pouvait s’inscrire au post-grade. J’étais contente d’une telle décision car Madame X.________ est une personne qui a démontré lors de ces stages volontaires dans mon laboratoire un grand intérêt pour la discipline. Madame X.________ est une personne éduquée, agréable et cultivée. Sa motivation pour des études de toxicologie est cohérente avec son plan de carrière. »
Il a également produit copie d’une déclaration faite par la société 1.********, à Téhéran, confirmant que l’intéressée travaillait au sein de cette société (productrice de conserves de viande et de thon du Sud), qu’elle avait demandé et obtenu un congé pour suivre un cours en Suisse d’une durée d’un an et demi, qu’elle s’était engagée à continuer à travailler au sein de l'entreprise après son retour en Iran, et que 1.******** avait accepté et approuvé ces objectifs.
La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
E. Par décision incidente du 6 octobre 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante, par voie de mesures provisionnelles, à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre les études envisagées auprès de l’Institut de pharmacologie et de toxicologie de l’UNIL.
F. L’autorité intimée s’est déterminée le 28 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.
G. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 12 novembre 2004 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. S’agissant du regroupement familial, elle expose avoir toujours eu le projet de se spécialiser en toxicologie à l’Université de Lausanne et qu’elle avait saisi l’opportunité de la présence de son mari en Suisse pour venir y rencontrer des responsables de la Faculté de toxicologie afin de négocier son admission. En d’autres termes, elle n’est pas venue rejoindre son mari dans le cadre du séjour d’études de ce dernier, dans un but de regroupement familial, mais pour y suivre personnellement une formation spécialisée. Elle relève que son époux et elle ne sont pas venus en Suisse ensemble, mais séparément, pour suivre de façon individuelle deux cycles différents de formation. Elle a confirmé son intention de quitter la Suisse à la fin de ses études, indépendamment du fait de savoir si son mari aura à ce moment-là lui aussi achevé la sienne. S’agissant de ses ressources financières, elle a indiqué disposer de CHF 3'000.-- par mois, ce qui lui semble bien suffisant pour subvenir aux besoins du couple.
H. Le 23 novembre 2004, le SPOP a confirmé sa position, tout en relevant que la situation pécuniaire de l’intéressée semblait être effectivement meilleure que ce qu’il pensait initialement.
I. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise, estimant que les conditions de l’art. 32 litt. a de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n’étaient pas remplies, qu’une autorisation de séjour pour études ne devait au surplus pas permettre d’éluder les conditions légales en matière de regroupement familial et que la sortie de Suisse au terme des études de la recourante n’était pas suffisamment garantie. Dans ses déterminations du 28 octobre 2004, il a encore estimé que les conditions financières nécessaires à l’octroi d’un permis pour études ou par regroupement familial n’étaient par remplies, compte tenu des faibles revenus du mari, lesquels semblent être les seuls moyens d’existence du couple. Dans sa correspondance du 23 novembre 2004, il a toutefois reconnu, sur la base des explications fournies par l’intéressée à ce sujet dans son mémoire complémentaire du 12 novembre 2004, que cette situation n’était pas aussi précaire qu’il l’avait initialement imaginée, de sorte que cette question n’est plus litigieuse.
6. a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
«a) Le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assuré.»
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) S’agissant tout d’abord de l’exigence de l’art. 32 litt.a OLE, elle implique seulement que l’étudiant vienne seul en Suisse, ce qui suppose qu’il présente une demande d’entrée en Suisse pour lui-même exclusivement. Les directives de l’Office fédéral des migrations (anciennement IMES) n’apportent aucune précision au sujet de cette exigence. Partant, elles ne permettent pas de trancher la question de savoir si l’étudiant qui vient seul en Suisse doit nécessairement aussi y vivre seul. La jurisprudence n’a, au surplus, pas toujours dissocié cette exigence de la condition résultant de l’art. 32 litt. f OLE relatif à la sortie de Suisse au terme des études. De surcroît, elle n’a pas toujours résolu cette question de manière unanime. En effet, il a été admis qu’un élève, respectivement un étudiant, rejoigne un parrain, une marraine, ou les parents et une sœur résidant en Suisse (cf. notamment arrêts TA PE 1991/0071 du 20 mars 1992, PE 1992/0610 du 9 juillet 1993 et PE 1996/0112 du 27 septembre 1996) ou encore un père habitant un domicile différent de celui de l’étudiant (arrêt TA PE 1995/0044 du 18 septembre 1995). Plus récemment, le tribunal a rappelé qu’aucune interdiction absolue n’empêchait la délivrance d’un permis pour études aux candidats étrangers ayant de la parenté en Suisse. Il a ainsi cassé la décision de refus de l’autorité intimée au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. arrêts TA PE 2000/0360 du 25 septembre 2000 et 2000/0386 du 3 octobre 2000 ; cf. également arrêt TA PE 2000/0532 du 30 janvier 2001). Mais la jurisprudence a également veillé à éviter des regroupements familiaux sous couvert de permis de séjour pour études et a pris garde à la sortie de Suisse à la fin des études en présence d’attaches familiales (cf. arrêt TA PE 2000/532 du 30 janvier 2001 plus réf. cit).
c) Dans le cas présent, la recourante sollicite l’autorisation de venir étudier en Suisse pour elle seule, de sorte qu'au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l’on doit admettre que la condition posée par l’art. 32 litt. a OLE est remplie, quand bien même son mari s’y trouve déjà.
d) L’autorité intimée estime en outre qu’au vu de ses attaches dans notre pays, soit la présence de son conjoint, la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n’est pas assurée (art. 32 litt. f OLE). Or, les explications fournies à ce sujet par X.________ démontrent au contraire que ce risque n’est pas suffisamment concret pour être pris en considération. En effet, comme l’a attesté son employeur, la société 1.********, à Téhéran, le 10 septembre 2004, l'intéressée a obtenu un congé pour venir suivre en Suisse une formation post-grade en toxicologie avant de retourner poursuivre son activité dans l’entreprise précitée. De plus, elle a exposé, notamment dans son recours, que son objectif à long terme, après avoir acquis la formation envisagée, était de créer un laboratoire d’analyse pharmacologique et de toxicologie en Iran, pays dans lequel la demande pour ce type de prestations est croissante. Par ailleurs, elle a pris l’engagement sur l’honneur de quitter notre pays à la fin de son cycle de formation, cet engagement étant d'autant plus plausible que tous ses centres d’intérêt (familiaux, sociaux-professionnels et sociaux-relationnels notamment) se trouvent en Iran. On relèvera au demeurant que la formation envisagée, qui a débuté en octobre 2004, ne doit durer que douze à dix-huit mois, ce qui ne constitue pas un processus d’études particulièrement long. Quant à la présence de l'époux dans le canton de Vaud, elle n’est à elle seule pas déterminante. Y.________ suit des études post-grades en aménagements hydrauliques depuis l’automne 2003 à l’EPFL, formation qui devrait se terminer en 2005. En parallèle, il est stagiaire au laboratoire de construction hydraulique de l’EPFL. Il est dès lors tout à fait envisageable que la formation des époux s'achève pratiquement en même temps, un retour quasi simultané des conjoints dans leur pays d'origine étant vraisemblable.
7. Dans ces conditions, il apparaît que le SPOP n’a pas apprécié correctement tous les éléments pertinents du dossier, ce qui conduit à l'admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle délivre un permis de séjour pour études en faveur de la recourante.
Vu l'issue du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par l'intéressée lui sera restituée. X.________, qui obtient gain de cause mais n’a pas consulté de mandataire professionnel, n’a en revanche pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 30 août 2004 est annulée.
III. Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 22 février 2005
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint