CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2004

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ;  

recourante

 

X._______, 1.********, représentée pour une partie de la présente procédure par Me Leila ROUSSIANOS, avocate, Place Bel-Air 1, case postale 6868, 1002 Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne

  

I

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne Adm cant,

  

 

Objet

Autorisation de séjour annuelle

 

Recours EPRE contre la décision de l'OCMP du 6 septembre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail à X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Bénin, né le 24 septembre 1974, est entré en Suisse le 26 décembre 1998 afin d'entreprendre des études en électronique auprès de l'EPRE. Il a bénéficié à cet effet d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, la dernière fois le 2 septembre 2003. Dans une attestation établie le 29 octobre 2003, l'EPRE a relevé que l'intéressé avait achevé sa formation théorique, qu'il travaillait à l'exécution de son travail de diplôme et qu'il obtiendrait le diplôme d'ingénieur en informatique à fin août 2004.

B.                               Par demande du 1er juillet 2004, l'EPRE a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en faveur d'X.________ pour l'engager en qualité d'enseignant. Son horaire de travail hebdomadaire était de 12 heures et sa rétribution de 25 francs bruts par heure.

                   L'OCMP, selon décision du 6 septembre 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise pour les motifs qu'X.________ n'était pas ressortissant de la région dite traditionnelle de recrutement et qu'une exception ne pouvait pas être consentie en sa faveur en l'absence de hautes qualifications et d'une large expérience professionnelle.

                   C'est contre cette décision que l'EPRE a recouru, par acte du 23 septembre 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'X.________ était très efficace, malgré son absence d'expérience, qu'il était sur le point de publier deux ouvrages dans son domaine d'activité, qu'il réfléchissait à la conception d'un projet technologique pouvant être très utile aux étudiants, aux ingénieurs et aux entreprises et qu'il préparait également un document pour la reconnaissance de formes avec les téléphones portables à camera et le Pocket PC par le langage Java.

                   Le 1er octobre 2004, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entreprendre l'activité lucrative envisagée.

C.                               L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 14 octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                   Par courrier du 29 novembre 2004, Me Leila Roussianos a encore relevé qu'X.________ s'était distingué par ses capacités tout au long de ses études théoriques et pratiques, qu'il était à même d'assumer l'enseignement de la programmation informatique, qu'il avait également des qualités de chercheur, que l'EPRE, avant de songer à l'engager, avait mis une annonce pendant plusieurs mois sur son site web et qu'elle n'avait pas trouvé de candidat répondant aux exigences élevées qu'elle attendait. Elle a en outre requis des mesures provisionnelles permettant à X.________ d'exercer dans l'immédiat sa fonction d'enseignant.

                   Les mesures provisionnelles requises ont été rejetées, par décision incidente du 3 décembre 2004.

                   Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                   Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de recevabilité légales. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                Selon l'art. 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

3.                Le présent recours doit être exclusivement examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

                   a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                   Dans le cas particulier, la recourante fait valoir qu'elle a signalé sur son site web le poste d'enseignant vacant qu'elle souhaite confier à X.________. Une telle démarche est manifestement insuffisante au regard des exigences de l'art. 7 OLE. La recourante devait s'adresser à un plus large public, en insérant, par exemple, des annonces par voie de presse. Compte tenu des conditions conjoncturelles actuelles, il lui incombait également de s'adresser aux offices régionaux de placement de la région lausannoise. En fait, la recourante donne le sentiment qu'elle n'a pas procédé à d'intensives recherches sur le marché local du travail pour le motif qu'elle a d'emblé jeté son dévolu sur un élève dont elle appréciait les qualités. Au regard de l'art. 7 OLE, le recours est mal fondé.

                   b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne (UE), conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                   X.________, ressortissant du Bénin, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 OLE des travailleurs au bénéfice d'une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE. S'il n'est pas contesté en l'espèce qu'X.________ a effectué de bonnes études et qu'il fait preuve d'inventivité, il faut constater qu'il ne dispose d'aucune expérience professionnelle puisqu'il vient d'achever sa formation au sein de l'EPRE. Il n'a en outre acquis que des connaissances de base pendant ses études et n'a pas pu obtenir, compte tenu de son cursus et de son âge, des qualifications si pointues qu'elles permettraient d'admettre une exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Il convient, pour s'en convaincre, de relever que le salaire particulièrement modeste offert à X.________ correspond plus à celui d'un stagiaire qu'à un enseignant spécialisé qu'il ne serait pas possible de recruter au sein de l'UE et de l'AELE. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.

4.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement du 6 septembre 2004 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 27 décembre 2004

 

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.