CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mai 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

A.X._______, à Marrakech, représentée par B.X._______, à 1._______,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population du 26 août 2004 refusant de lui délivrer une autorisation d’entrée en Suisse et de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le 1er juillet 2004, A.X._______, ressortissante marocaine née le 13 janvier 1968, a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue d’y effectuer un séjour pour études auprès de l’Ecole d’Ingénieur du Canton de Vaud (EIVD) et d’y suivre la formation COMEM (Communication engineering and management). Il résulte du dossier du SPOP qu’elle est titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré dans son pays d’origine en 1989 et qu’elle est au bénéfice également d’un diplôme de l’Ecole supérieure de commerce obtenu en 1995. A.X._______ a joint un curriculum vitae faisant état de ses expériences professionnelles, une lettre de motivation, un engagement par lequel elle confirme quitter le territoire suisse à la fin de son séjour pour études, ainsi qu’une attestation d’inscription auprès de l’EIVD à partir du 18 octobre 2004, sans oublier une attestation de prise en charge établie par C._______.

B.                               Par décision du 26 août 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études à A.X._______ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

- que Mademoiselle X._______, âgée actuellement de 36 ans, a déposé une demande d’entrée en Suisse le 21 juillet 2004 pour venir étudier auprès de l’EIVD dans le but d’y suivre 4 ans d’études d’ingénieur HES ;

- qu’à l’examen de son dossier, nous relevons qu’elle est déjà au bénéfice d’un diplôme de l’école supérieure de commerce obtenu en 1995 dans son pays d’origine ;

- qu’elle a déjà effectué de nombreux stages et travaillé pour différentes sociétés depuis 1990 ;

- que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d’études en Suisse, qu’il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

- que cette disposition doit être appliquée avec retenue s’agissant d’études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur ;

- que cependant, au vu du cursus précédent de l’intéressée, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s’inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation ;

- qu’au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse au terme des études envisagées n’apparaît pas assurée ; »

C.               Recourant auprès du Tribunal administratif, A.X._______ conclut implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Elle n’a pas été autorisée à entrer provisoirement dans le Canton de Vaud ni à y commencer ses études. Dans ses déterminations du 15 octobre 2004, l’autorité intimée conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

 

Considérant en droit

 

1.               Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                  Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                   A l’appui de ses conclusions, la recourante expose que son choix s’est porté pour des études auprès de l’EIVD par le fait qu’elle avait toujours désiré poursuivre ses études ou faire un master. Elle expose que les études effectuées dans son pays d’origine, non reconnues, ne lui ouvrent pas les conditions d’immatriculation pour une formation post-grade ou complémentaire, raison pour laquelle elle a opté pour l’EIVD qui décerne un diplôme permettant ensuite l’accès direct à plusieurs universités ou école offrant des masters ou des études post-grades. De son côté, le SPOP oppose à la recourante le fait qu’elle est trop âgée pour entreprendre de nouvelles études, sans relation avec celles effectuées dans son pays d’origine.

                   Il apparaît qu’effectivement la recourante entend entreprendre un nouveau cycle d’études, sans rapport avec sa formation actuelle. Née en 1968, et âgée de 36 ans au moment du dépôt de sa demande, la recourante n’est pas prioritaire par rapport à un étudiant jeune qui a un intérêt immédiat à obtenir une formation. Ainsi, à titre d’exemple récent, une requérante, après des échecs successifs à l’EPFL, puis à l’EIVD, n’a pas été autorisée à entreprendre une formation initiale d’infirmière HES alors que celle-ci était née en 1977 (voir TA, arrêt PE 2004.0054 du 23 juin 2004).

                   Le critère de l’âge de l’étudiant est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’études post-grades. Dans un arrêt PE 2003.0046 du 10 juin 2003, l’autorité de céans a admis qu’un étudiant, né en 1972, puisse suivre les cours de l’EIVD parce qu’il était au bénéfice d’un titre d’ingénieur délivré dans son pays d’origine et qu’il s’agissait d’un complément à sa formation de base, tout en excluant dans son arrêt qu’une fois achevé les études auprès de l’EIVD puisse constituer un tremplin pour une formation ultérieure, notamment auprès de l’EPFL. Mais, tel n’est pas le cas de la recourante qui entreprend une nouvelle formation de base, sans rapport avec celle obtenue dans le pays d’origine, comme on l’a vu. La décision attaquée doit être confirmée.

2.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 26 août 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

Lausanne, le 23 mai 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint