CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 mars 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

Recourants

 

X.________, née le 1er août 1991,

Y.________, né le 15 janvier 1993,

Z.________, né le 8 janvier 1996, ressortissants afghans, représentés par leur oncle A.________, 1.********, assisté pour une partie de la procédure par Me Leila ROUSSIANOS, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 760'766) du 31 août 2004 refusant de délivrer à sa nièce et ses neveux une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 22 juillet 2003, X.________, Y.________ et Z.________ ont déposé auprès du Consulat général de Suisse à Karachi une demande de visa pour pouvoir rejoindre leur oncle établi dans le canton de Vaud. A la demande du SPOP, l’intéressé a précisé que les requérants avaient vécu avec leurs parents en Afghanistan jusqu’au 23 octobre 2001, date à laquelle leur village avait été bombardé par les troupes américaines, que leurs parents étaient décédés, que Z.________ avait été gravement blessé à la fesse droite et que les enfants s’étaient réfugiés au Pakistan où ils vivaient dans le dénuement le plus complet.

Le SPOP, selon décision du 31 août 2004, notifiée le 8 septembre 2004, a refusé d’octroyer les autorisations de séjour sollicitées pour le motif que les différentes démarches liées au placement ou à l’adoption des intéressés en Suisse n’avaient pas toutes été accomplies.

B.                               C’est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte parvenu au greffe du tribunal le 27 septembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il souhaitait élever ses neveux et nièce, provisoirement hébergés chez des voisins, qu’il était titulaire d’un permis B dans le canton de Vaud où il résidait depuis 1993 et qu’il était en contact avec l’Ambassade des Etats-Unis à Berne pour obtenir réparation du drame vécu par sa famille.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 novembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 10 janvier 2005, Me Leila Roussianos a encore relevé que la Cour islamique de Kandahar avait désigné A.________en qualité de tuteur des requérants, que les sœurs aînées des enfants avaient exposé être dans l’impossibilité de prendre soin de leurs frères et sœur du fait de leur prochain mariage, que la situation financière de A.________, en incapacité de travail à la suite d’un accident, lui permettait d’accueillir ses neveux et nièce et que les motifs importants justifiant le placement de ceux-ci auprès de leur oncle étaient établis. Elle a suggéré, à titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une enquête par l’autorité tutélaire quant aux conditions de vie de la famille d’accueil dans le canton de Vaud.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après  LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 37 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétence qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des disposition applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi d’autorisations de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                A.________sollicite en faveur de ses neveux et nièce une autorisation de séjour pour enfants placés. Selon l’art. 35 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), une telle autorisation peut être accordée si les conditions auxquelles le Code civil soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. L’autorité intimée a rappelé le détail de ces conditions dans ses déterminations du 18 novembre 2004 auxquelles il peut être renvoyé.

Comme le relève le SPOP, aucune autorité compétente, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, n’a autorisé le placement des recourants. Si la Cour islamique centrale de Kandahar a désigné A.________en qualité de représentant des enfants pour obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis, cette autorité ne s’est pas prononcée sur un placement ou une adoption. A supposer même que tel soit le cas, il conviendrait encore que le Service de protection de la jeunesse (SPJ) se soit prononcé sur la capacité de la famille d’accueil à héberger, entretenir et élever les recourants. Or, à ce sujet, A.________ a laissé entendre, dans un courrier du 9 mai 2004, que le SPJ se serait déjà prononcé négativement. L’autorisation de placement étant une condition d’entrée en matière au vu de l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 35 OLE, il ne se justifie pas d’ordonner, à titre de mesure d’instruction, une enquête dans ce sens. Il incombe en effet aux recourants, représentés par leur oncle, d’obtenir au préalable une telle autorisation. Selon le résultat de leurs démarches, le SPOP puis, le cas échéant, le tribunal de céans, seront alors en mesure de statuer en toute connaissance de cause.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en l’état et la décision entreprise confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire et n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 31 août 2004 est maintenue.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

do/Lausanne, le 11 mars 2005/do

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint