CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du14 avril 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

 

Recourante

 

X._________, 1.*********, 2.*********, Y._________, à représenté par Jean-Michel DOLIVO, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours 1.*********, X._________ c/ décision de l’OCMP du 16 septembre 2004 refusant de renouveler l’autorisation de séjour et de travail d’Y._________

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, 1.*********, exploite un établissement agricole qui produit et conditionne des produits agroalimentaires, en particulier des fruits et des légumes. Dans l’optique du développement d’une nouvelle gamme de produits exotiques, il a sollicité le 17 septembre 2002 une autorisation de séjour et de travail en faveur d’Y._________, ressortissant colombien. Avec l’approbation de l’Office fédéral des étrangers, une autorisation de séjour temporaire, valable jusqu’au 22 octobre 2003, a été délivrée à l’intéressé afin d’étudier la possibilité de commercialiser une nouvelle gamme de fruits et légumes importés d’Amérique latine. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 22 octobre 2004.

                   Le 12 août 2004, X._________, 1.*********, a sollicité le renouvellement de l’autorisation de séjour et de travail d’Y._________ en exposant avoir besoin des services de celui-ci au moins pendant deux ans.

B.                               L’OCMP, selon décision du 16 septembre 2004, a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée d’Y._________, en précisant que l’imputation éventuelle d’une unité du contingent cantonal des permis B ne pouvait pas être envisagée au regard des conditions de l’art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                   C’est contre cette décision que X._________, 1.*********, a recouru, par acte du 22 septembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir que la mise en place du projet initial de produits exotiques cuits conditionnés sous vide pour 3.******** avait dû être abandonné pour des motifs indépendants de sa volonté, qu’une production se mettait en place pour la vente à d’autres clients, qu’Y._________, qui avait épousé une ressortissante espagnole en février 2004, était un spécialiste dans son domaine d’activité, vu qu’une exception en sa faveur au sens de l’art. 8 OLE devait pouvoir être consentie et que le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée pouvait également, à titre exceptionnel, être ordonné.

                   L’effet suspensif au recours a été accordé le 13 octobre 2004. Y._________ a ainsi été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.                               L’OCMP a transmis ses déterminations au tribunal le 11 novembre 2004. Il y a repris les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                   Dans son mémoire complémentaire du 12 janvier 2005, le recourant a encore relevé que le projet de développement d’une gamme de fruits et légumes exotiques n’avait pas été abandonné, qu’il était toujours en cours, notamment avec la société 4.******** et que l’intéressé, titulaire d’une autorisation de séjour en Espagne, obtiendrait la nationalité espagnole au mois de novembre 2005.

                   A la demande du juge instructeur du tribunal du 19 janvier 2005, le recourant a précisé, par courrier du 14 février 2005, que la procédure de naturalisation d’Y._________ serait achevée entre novembre 2005 et avril 2006, que son salaire mensuel brut était de 3'200 francs et que son épouse ne désirait pas s’installer en Suisse.

                   Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’OCMP en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Y._________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, fondée sur l’art. 20 OLE, d’une durée limitée à douze mois. Elle a été délivrée à l’entreprise requérante pour lui permettre, dans ce laps de temps, de développer une nouvelle gamme de produits exotiques. Selon l’art. 25 al. 4 OLE, de telles autorisations peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois au plus. Passé ce délai, la poursuite de l’activité considérée nécessite l’imputation d’une unité du contingent cantonal des permis B.

                   En l’espèce, le recourant a bénéficié de la prolongation de douze mois prévue pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, telles que celles invoquées à l’appui de la demande de renouvellement du recourant. Contrairement à l’opinion de celui-ci, il faut constater que la prolongation de son autorisation de séjour temporaire n’est pas possible. La disposition de l’art. 26 OLE invoquée par le recourant, qui concerne les autorisations de séjour délivrées à des fins de perfectionnement, ne trouve pas application dans le cas particulier.

4.                                Il reste donc à examiner si Y._________ peut être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, avec imputation d’une unité du contingent cantonal des permis B attribué au Canton de Vaud.

                   a) A titre préliminaire, il convient de relever que l’intéressé ne peut pas se prévaloir utilement de son mariage avec une ressortissante espagnole. Il n’est pas lui-même ressortissant d’un pays communautaire et n’obtiendra la nationalité espagnole que dans un laps de temps variant entre huit et douze mois. Il ne peut tirer aucun droit des dispositions régissant d’un regroupement familial dans la mesure où son épouse vit en Espagne et n’a pas l’intention de rejoindre son mari en Suisse.

                   b) L’OCMP invoque l’art. 8 OLE pour s’opposer à l’octroi d’un permis B. Cette disposition, consacrée à la priorité dans le recrutement, prévoit, à son alinéa 1, qu’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), conformément à l’Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l’Association européenne de libre échange (AELE), conformément à la Convention instituant l’AELE. Selon l’al. 3 lit. a de l’art. 8 OLE, une exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle exception.

                   Y._________, ressortissant colombien, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, il faut entendre par personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 OLE des travailleurs au bénéfice d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE. Il est établi qu’Y._________ dispose de certaines connaissances spécifiques dans la culture et le conditionnement de produits exotiques. Elles lui ont d’ailleurs valu l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée. Il est toutefois douteux que les qualifications de l’intéressé soient suffisantes au regard de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE ; en effet, les critères d’octroi pour une activité temporaire ou pour une activité durable ne se recoupent pas forcément. En particulier, la rémunération offerte à l’intéressé ne correspond pas à celle réservée à un spécialiste au bénéfice de connaissances particulièrement pointues mais à celle d’un simple exécutant. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où il n’existe pas, en l’espèce, de motifs particuliers justifiant une exception.

                   Le recourant a pu bénéficier, pendant deux ans, puis pendant presque six mois au travers de l’effet suspensif accordé au présent recours, des services d’Y._________. Ce laps de temps doit être considéré comme suffisant pour l’acquisition des connaissances et des techniques apportées par l’intéressé. Le recourant savait, dès le départ, que l’autorisation de séjour et de travail délivrée était temporaire. Il devait donc s’organiser pour mettre en place les nouvelles gammes de produits dans le délai d’un an, voire de deux ans. A cet égard, il importe peu que le projet initial avec 3.******** ait été abandonné pour être repris pour d’autres clients. Le recourant a en effet disposé du temps nécessaire pour assimiler le processus de fabrication et de conditionnement et faire en sorte que d’autres employés le maîtrise dans l’optique du départ d’Y._________ dont il savait qu’il devrait se séparer.

                   L’art. 8 al. 3 lit. a OLE n’est dès lors pas applicable.

5.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’OCMP du 16 septembre 2004 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 avril 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM