CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 mai 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

recourant

 

Y.X._______, à 1._______, représenté par BUREAU D.S.C., Mme Laurence Godard, à Aubonne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

      Autorisation de séjour pour prise d'emploi  

 

Recours Y.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 septembre 2004 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Y.X._______, né le 12 décembre 1974 à Krusha e Madhe au Kosovo est actuellement divorcé. Il est père de deux filles, A._______ née le 27 septembre 1996 et B._______ née le 14 juillet 2000. Il avait déposé en 1999 une demande d’asile qui a été rejetée. Son départ de Suisse a été enregistré le 11 mai 2001.

B.                               Y.X._______ a déposé le 5 août 2004 un rapport d’arrivée auprès de l’Office de la population de la Commune de 1._______. Il indique être entré en Suisse au mois de mars 2002 et il a demandé une autorisation de séjour de durée indéterminée pour exercer une activité de façadeur auprès de l’entreprise W.X._______ à 1._______. Par décision du 3 septembre 2004, le Service de la population a refusé de délivrer l’autorisation de séjour.

C.                               Y.X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 septembre 2004. Lorsqu'il est entré sur le territoire suisse en mars 2002, il a immédiatement trouvé un emploi auprès de la société C._______ à 2._______. Les responsables de cette entreprise lui auraient alors assuré qu’ils feraient le nécessaire auprès des autorités compétentes en vue de l’obtention d’un permis de travail. Le contrat de travail a été résilié au 31 décembre 2002. Il est resté sans activité du mois de janvier au mois d’août 2003, puis il a retrouvé en septembre 2003 le même emploi auprès de la société D._______ SA à 3._______. Il a quitté l'entreprise le 30 juillet 2004. Son employeur lui a demandé alors de déposer une demande de permis de séjour avec le nouveau contrat.

D.                               Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 10 novembre 2004 en concluant à son rejet. Il relève que Y.X._______ n’avait pas respecté les formalités d’entrée lors de son arrivée en Suisse et qu’il ne remplissait pas les conditions permettant l’octroi d’un permis humanitaire. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), RS 142.20 prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1 a LSEE). L’étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec les étrangers (art. 4 LSEE).

b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (RS 123.21, ci-après OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidence (let. a), de créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et a améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d’emploi (let. c). Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3). L’art. 8 al. 1 OLE accorde ensuite la priorité aux ressortissants des états membres de l’Union européenne. L’employeur est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène (art. 4 let. a OLE). A cet effet L'employeur est tenu d’annoncer aux offices régionaux de placement les emplois vacants qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Il doit en outre entreprendre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), pour trouver un travailleur disponible. Les autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception. Dans le domaine de la construction l'entreprise doit apporter la preuve qu’elle a des besoins particuliers et que les spécialistes en cause disposent des qualifications techniques requises. Tel est par exemple le cas des monteurs de bâtiments préfabriqués à l'étranger ou du personnel technique employé et formé par le fournisseur étranger ou encore du personnel pour le montage de stand d’exposition à l’occasion de grandes foires.

                   c) En l’espèce, le recourant ne fait pas partie des ressortissants des états membres de l’Union européenne ou des Etats membres de l’Association européenne de libre échange au sens de l’art. 8 al. 1 OLE. Il ne peut non plus être assimilé aux personnes hautement qualifiées selon l’art. 8 al. 2 OLE. Le recourant est engagé en qualité de plâtrier, façadier et peintre; indépendamment des qualités professionnelles du recourant, son employeur n'a pas démontré que la main d'œuvre indigène ou celle en provenance des pays de l'Union européenne ne permettait pas de repourvoir un tel poste. Le recourant ne prétend pas non plus qu'il exerce une activité professionnelle nécessitant l’engagement de personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE.  Ainsi, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de prise d’emploi ne sont pas remplies. A cet égard, il est indifférent que le recourant ait pu croire de bonne foi que son premier employeur allait entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation car la décision attaquée se fonde essentiellement sur le fait qu'il ne répond pas aux règles posées aux art. 7 et 8 OLE concernant la priorité dans le recrutement de la main d'oeuvre étrangère.

2.                La décision du Service de la population est ainsi conforme aux art. 4, 16 et 18 LSEE ainsi qu’aux articles 7 et 8 OLE. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un délai de départ au 30 juin 2005 doit être fixé au recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 septembre 2004 est maintenue sous réserve du délai de départ, reporté au 30 juin 2005.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 mai 2005/san

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)