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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. |
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Recourante |
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A.X._______, c/o Foyer C._______, à Lausanne, représentée par Me Leila ROUSSIANOS avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour courte durée L ou stagiaire |
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Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 août 2004 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, ressortissante de Serbie et du Monténégro, est née le 4 février 1947. Le 12 février 2003, elle a épousé, à Belgrade, B.X._______, de même nationalité qu’elle, et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
B. A.X._______ a rejoint son mari à Lausanne le 25 février 2003. Avant son départ, elle a vendu la maison dont elle était propriétaire. Elle a au surplus perdu le bénéfice de la rente de veuve qui lui était servi dans son pays d’origine.
C. Le couple X._______ vit séparé depuis le mois novembre 2003, voire au plus tard dès mars 2004, A.X._______ ayant trouvé refuge au Foyer C._______, à Lausanne.
D. A.X._______ est atteinte dans sa santé, laquelle nécessite une prise en charge médicale importante. Elle souffre notamment d’un diabète et reçoit de ce fait des injections quotidiennes d’insuline. Par ailleurs, elle est en proie à une sévère dépression.
E. Par décision du 20 août 2004, notifiée à A.X._______ le 8 septembre suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour qu’elle avait obtenue à la suite de son mariage. Les motifs de cette décision sont les suivants :
« Compte tenu que Madame X._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage du 12 février 2003 avec un compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (Directives fédérales 653 et 654).
On relève en outre que :
- l’intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 1 ½ année ;
- que Madame X._______ n’a fait ménage commun avec son époux que durant 9 mois ;
- qu’elle n’a pas d’attaches particulières dans notre pays ;
- qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative ;
- qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource financière,
- qu’elle n’est pas intégrée à la vie sociale de notre pays ».
F. A.X._______, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé le 28 septembre 2004 un recours contre cette décision, accompagné d’un bordereau de pièces. En substance, elle fait valoir qu’il est exclu qu’elle retourne dans son pays d’origine, notamment en raison de son état de santé, qui s’est au demeurant péjoré du fait que son mari la maltraitait avant de la chasser de l’appartement conjugal.
G. Dans ses déterminations du 11 novembre 2004, après avoir explicité les motifs de sa décision, le SPOP a conclu au rejet du recours.
H. A.X._______ a encore déposé, toujours représentée par l’avocate Leila Roussianos, un mémoire complémentaire dans lequel elle souligne son impécuniosité, en précisant que la Justice de paix du district de Lausanne l’a provisoirement privée de l’exercice des droits civils et lui a désigné un tuteur. Elle rappelle son état de santé déficient en affirmant qu’elle ne pourrait pas être médicalement suivie dans son pays d’origine.
I. Le 21 mars 2005, l’avocate Leila Roussianos a adressé au Tribunal administratif le dossier médical d’A.X._______, tel que constitué au CHUV. Elle a par ailleurs produit un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 mars 2005 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Selon cette décision, les époux sont autorisés à vivre séparés jusqu’à la fin du mois de septembre 2005, B.X._______ doit contribué à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 170.
J. A.X._______ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. La recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement. La vie conjugale n’a duré que quelques mois. Comme le relève le SPOP dans ses déterminations, l’une des conditions attachée à l’autorisation de séjour délivrée à la recourante n’existe plus. Cette autorisation peut donc être révoquée. Toutefois, les Directives LSEE (no 654) précisent que « dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce… ». Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (article 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : « la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. Si il est établi que l’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur… ».
En l’espèce, forcé d’admettre que le séjour de la recourante, au bénéfice d’une autorisation valable, a été de très courte durée. Elle n’a aucun lien personnel avec notre pays, n’exerce aucune activité lucrative et se trouve manifestement peu, voire pas du tout intégrée en Suisse.
Si la recourante a été « répudiée » par son mari, comme elle le soutient, elle n’a pas été maltraitée par ce dernier.
Au surplus, il y a lieu de relever que jusqu’à son arrivée en Suisse, la recourante qui était alors âgée de 56 ans, avait toujours vécu dans son pays d’origine.
Pour ces motifs déjà, il apparaît que la décision entreprise est bien fondée.
6. La recourante fait valoir qu’elle pourrait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’article 33 OLE. Cette disposition prévoit qu’une autorisation de séjour peut effectivement être accordée à une personne qui doit suivre un traitement médical lorsque :
« a. La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical.
b. Le traitement se déroule sous contrôle médical.
c. Les moyens financiers nécessaires sont assurés ».
On peut admettre dans la présente espèce que les conditions fixées sous les lettres a et b de l’article 33 sont réalisées. Il n’en va en revanche pas du tout de même de la lettre c puisque la recourante n’a aucune ressource financière personnelle et ne subsiste en Suisse que grâce à l’aide sociale, à laquelle s’ajoute certes la modeste pension alimentaire de 170 francs par mois que son mari a été astreint à lui verser.
L’article 33 se révèle ainsi d’aucun secours pour la recourante.
7. Cette dernière invoque aussi la disposition de l’article 36 OLE dont la teneur est la suivante : « des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent ».
Par analogie avec l’article 13 litt. f OLE, l’article 36 OLE peut être invoqué dans les situations où l’étranger peut se prévaloir d’une situation personnelle d’extrême gravité. Tel est le cas par exemple de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant de soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives LSEE no 552). Selon les directives l’expression « cas personnel d’extrême gravité » constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (no 433.25). Les conditions pour une reconnaissance d’un cas de rigueur doivent appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, 122 II 186 et 128 II 200). Une application trop large de l’article 36 OLE s’écarterait des buts assignés à cette ordonnance. Il convient notamment que la relation de l’étranger avec la Suisse soit étroite au point qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé – Directives LSEE, no 433.25).
En l’espèce, il n’existe manifestement aucun élément permettant d’admettre que la recourante se trouve dans un cas personnel d’extrême gravité, au sens de l’article 36 OLE. Son état de santé est certes chancelant. Néanmoins, selon les informations recueillies par le SPOP, elle peut se procurer dans son pays d’origine les soins dont elle a besoin.
8. En conclusion, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision entreprise confirmée dès lors qu’elle ne relève ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité intimée.
Un nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
L’émolument et les frais d’instruction du recours seront laissés à la charge de l’Etat. Enfin une indemnité de 1'000 (mille) francs sera allouée à l’avocate Leila Roussianos désignée en qualité de conseil d’office de la recourante, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 août 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 5 décembre 2005 est imparti à A.X._______ ressortissante de Serbie et du Monténégro pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument et les frais d’instruction du recours sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'000 (mille) francs sera versée à Maître Leila Roussianos, désignée comme conseil d’office d’A.X._______, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
Lausanne, le 21 octobre 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)