CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 avril 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, au 1.*********, représenté par Denis Merz, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Autorité concernée

Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (OCMP), à Lausanne

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 8 septembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD 339'152).          

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant du Burundi né le 20 février 1967, X.________ est entré en Suisse le 11 juin 1994 afin d’y effectuer des études de biologie. Il a obtenu à ce titre un permis de séjour pour études régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu’au 31 mai 1998.

B.                Le 28 janvier 1998, le recourant a présenté une demande de permis humanitaire motivée par la situation politique dans son pays. Cette demande a été rejetée par le SPOP le 19 mai 1998. Un recours a été interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, X.________ a pris l’engagement, en date du 15 février 1999, de quitter la Suisse après l’obtention de son doctorat, dont la durée était, selon une correspondance adressée au SPOP le 15 février 1999 par le Professeur Y.________et son directeur de thèse le Dr Z.________, d’environ trois ans, au maximum quatre ans. Le SPOP a alors accepté au printemps 1999 de rapporter son refus et de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé pour permettre à ce dernier de terminer son doctorat.

                   Le 20 mai 1999, le 2.********** a présenté une demande (formule 1350) en vue d'engager l'intéressé à son service en qualité d'assistant-doctorant à concurrence de 42 h 30 par semaine. L'OCMP a préavisé favorablement et le SPOP a renouvelé le permis du recourant le 7 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 (séjour temporaire pour études). Le 14 décembre 1999, le 2.********** a requis la prolongation de l'autorisation précitée aux mêmes conditions, ce que le SPOP a accepté de faire, suite au préavis favorable de l'OCMP, jusqu'au 31 décembre 2000. Cette autorisation a toutefois été délivrée avec la mention, sous la rubrique "but du séjour", d'un séjour temporaire d'assistant-doctorant au 2.**********.

C.               Dans un courrier du 2 avril 2001, X.________ a informé le SPOP qu’il venait de terminer sa deuxième année de préparation de son doctorat et qu’il comptait finir ce dernier dans un délai de deux ans. Il s’est à nouveau engagé à quitter la Suisse à la fin de sa thèse. L’autorisation de séjour du recourant a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2002 (permis de séjour temporaire assistant-doctorant 2.**********).

                   Le recourant a obtenu son doctorat en été 2002 (cf. copie de son imprimatur établi par le doyen de la faculté des sciences de l'Université de Lausanne le 13 septembre 2002).

D.               Le 6 janvier 2003, l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de permis en exposant exercer l'activité de premier assistant universitaire au 2.********** et en précisant que son contrat était conclu jusqu'au 28 février 2003. Le SPOP a accepté de prolonger le permis du recourant (toujours sous la forme de permis de séjour temporaire assistant-doctorant 2.**********) jusqu'au 31 décembre 2003. Le 4 décembre 2003, la même demande que celle mentionné ci-dessus a été adressée au SPOP en mentionnant le 29 février 2004 comme date d'échéance du contrat. Une formule 1350 dûment remplie a été présentée par le 2.********** à l'OCMP le 2 décembre 2003 et un préavis favorable a été établi par cette autorité respectivement le 17 décembre 2003 et le 13 janvier 2004. Le SPOP a une nouvelle fois prolongé le permis du recourant (à nouveau sous la forme de permis de séjour temporaire assistant-doctorant 2.**********) jusqu'au 29 février 2004.

E.                Le 26 avril 2004, une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle a été adressée à l'OCMP par le 2.********** en vue d'engager le recourant en qualité d'employé qualifié à 100 % (41 h 30 par semaine) dès le 1er mars 2004 pour un salaire mensuel brut de 6'210 fr. 25. Diverses pièces étaient jointes à cette demande, soit :

 - copie d'une lettre adressée par le 2.********** au recourant le 5 décembre 2003 prolongeant son contrat de premier assistant à l’Université, à 70 %, du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004;

- copie d'un contrat d'engagement par le 2.********** en qualité de 1er assistant - 2 ème année, à 100 %, pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005 (Département de médecine de laboratoire), la prolongation éventuelle de cet engagement étant liée au versement d'une subvention.

                   Par courrier du 7 mai 2004, l'OCMP a encore une fois donné un préavis favorable à la requête du 26 avril 2004. Le 19 mai 2004, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour d'X.________ au titre de permis de séjour temporaire assistant-doctorant 2.********** jusqu'au 31 juillet 2004 seulement.

F.                Le 2 juin 2004, le SPOP a informé l’intéressé que, selon les derniers renseignements en sa possession, il arriverait au terme de ses études le 31 juillet 2004 et il l'invitait dès lors à prendre toutes dispositions utiles afin de préparer son départ. Par courrier du 16 juillet 2004, le conseil d'X.________ a répondu au SPOP ce qui suit :

« 1. Mon client est arrivé en Suisse le 11 juin 1994 pour parfaire sa formation de biologiste.

Depuis 1996, mon client travaille au 2.**********. Il fait de la recherche dans le cadre de son activité de chercheur, il a obtenu son doctorat et a été l’auteur de nombreuses publications. Son curriculum vitae actualisé est  joint en annexe en copie.

Le 14 avril 2004, le 2.********** lui a proposé une année d’assistanat universitaire du 1er mai 2004 au 31 avril 2005 selon contrat dont copie ci-jointe.

Cette année d’assistanat ne devrait pas poser de problème, le 2.********** l’a immédiatement informé que sa demande était acceptée par le Service de l’emploi.

Pour un non-initié, cela signifie qu’il peut prendre ses dispositions pour rester en Suisse et continuer son activité de chercheur au 2.**********.

Quelle ne fut dès lors pas la surprise de mon client de recevoir le courrier du 2 juin 2004 par lequel on l’enjoignait à préparer son départ.

Cette correspondance du 2 juin 2004 n’est pas claire en ce sens que pour mon client ses recherches devaient se poursuivre jusqu’à fin avril 2005. Vous n’êtes pas sans ignorer que les travaux de recherches sur le plan scientifique s’étendent souvent au-delà de la simple acquisition d’un doctorat ou d’un diplôme postgrade. Pour permettre la poursuite de ses travaux, le Pr A._________lui a proposé une place de premier assistant universitaire pour une année supplémentaire.»

G.               Par décision du 10 septembre 2004, notifiée le 21 septembre 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime en substance que le but initial de son séjour doit être considéré comme atteint et qu’aucune nouvelle prolongation ne peut être acceptée.

H.                X.________ a recouru contre cette décision le 28 septembre 2004 en concluant principalement à la délivrance d’un permis C, subsidiairement d’un permis B, et plus subsidiairement encore à l'octroi d’un permis humanitaire au sens de l’article 13 litt. f OLE. A l’appui de son recours, il expose en substance qu’il travaille actuellement en tant qu'assistant au 2.********** et fait de la recherche postdoctorale. S’agissant de son engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, il relève que la situation a changé et que les ouvertures qu’il avait à l’étranger se sont fermées, un retour dans son pays, où les intellectuels continuent à être persécutés, étant devenu quasiment impossible. Vu ses qualités de chercheur, le 2.********** lui a offert un contrat de travail. Le secteur dans lequel il déploie une activité souffre de pénurie en Suisse et il est particulièrement difficile de trouver des micro-biologistes poursuivant des travaux de recherches dans les hôpitaux.

                   Le recourant a joint à son envoi diverses pièces dont copie d’une lettre d’engagement du 2.**********, datée du 14 avril 2004, en qualité de "premier assistant universitaire - 2ème année", avec un taux d'activité de 100 %, pour la période du 1er mai 2004 au 20 avril 2005 avec un traitement annuel brut de Fr. 74’523.- (moins les déductions légales et 13ème salaire compris).

X.________ s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

I.                 Par décision incidente du 12 octobre 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

J.                L’autorité intimée s’est déterminée le 26 octobre 2004 en conclusion au rejet du recours.

K.                X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 25 novembre 2004 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il allègue avoir réalisé un parcours universitaire et académique exceptionnel. Après avoir obtenu les certificats en biologie nécessaires pour obtenir l’équivalence d’une licence universitaire en Suisse (en 1996), il a obtenu un diplôme en biologie en 1998, puis son doctorat en septembre 2002. Depuis lors, il est engagé en qualité de premier assistant dans un programme de recherches mené par le Pr. A._________. S’agissant de l’octroi éventuel d’une autorisation au sens de l’article 13 litt. f OLE, il relève qu’après plus de dix ans de séjour en Suisse et d’intégration dans notre pays, son départ constituerait pour lui un cas dramatique équivalent à un cas personnel d’extrême gravité. Il précise enfin être parfaitement intégré en Suisse, avoir une amie de nationalité suisse et qu’un retour dans son pays représenterait un grave risque, le Burundi étant toujours en situation de guerre civile. Quant à ses engagements successifs de quitter la Suisse, il affirme avoir toujours été de bonne foi en pensant que la situation d’instabilité et d’insécurité dans son pays allait changer et qu’un retour deviendrait alors possible. Il a joint à ses écritures divers communiqués de presse faisant état de l’insécurité totale régnant encore au Burundi, plus particulièrement au sud de la capitale.

L.                Le 3 décembre 2004, le recourant a produit une attestation du Pr A._________, médecin adjoint au Service d’hématologie, laboratoire central d’hématologie du 2.**********, datée du 25 novembre 2004, dont le contenu est le suivant :

« Je me permets de vous écrire cette lettre concernant le Docteur X.________, qui travaille dans mon laboratoire de recherche au sein du service d’Hématologie du 2.********** .

Le Docteur X.________ est un chercheur extrêmement compétent qui maîtrise l’ensemble des techniques et les concepts biologiques en relation avec notre programme de recherche. En plus, il a su parfaitement s’intégrer à l’équipe, où il joue un rôle dominant dans l’activité quotidienne du laboratoire.

Ses compétences et son intégration font qu’il a été désigné nommément dans un projet collaboratif que nous avons avec la compagnie B._________, projet grandement financé par la Commission Fédérale pour la Technologie et l’Innovation (Office fédéral de la formation Professionnelle et de la Technologie, OFFT). Le Docteur X._________ joue la position clé de chercheur dans ce projet qui s’étend sur 2 ans et qui est financé dans sa totalité. De par ses capacités, et son intégration formelle dans le projet suscité, j’aimerais insister sur le fait que son départ nous mettrait dans un très grand embarras vis à vis de nos partenaires privés et fédéraux. En effet, le temps de formation que le Docteur X._________ a effectué jusqu’à ce jour le rend unique dans ses capacités pour mener à bien notre projet, raison pour laquelle il a d’ailleurs été choisi et nommément inscrit dans le plan de recherche tripartite. 

En espérant très vivement que le Docteur X._________ pourra poursuivre sa collaboration dans notre laboratoire, je vous prie d’agréer, cher Maître, mes meilleures salutations».

M.               Le 16 décembre 2004, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, estimant que l’intéressé devait respecter ses engagements quant à son départ de Suisse et qu’il ne saurait valablement prétendre que sa situation avait changé, sachant depuis 1998 au moins, c'est-à-dire depuis la fin de ses études universitaires, qu'il devrait quitter la Suisse. Il relève en outre que les arguments tirés des art. 7 et 8 OLE ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne pourraient avoir un sens, cas échéant, que si une décision d'octroi du contingent avait été sollicitée auprès de l'OCMP.

N.                Par courrier du 28 janvier 2005, le recourant a encore précisé qu'il avait de la famille en Suisse, soit sa sœur, son beau-frère et ses deux neveux vivant en Valais. Il a en outre produit une attestation de l'un de ses amis, Z.________, daté du 22 janvier 2005 et relevant les qualités humaines de l'intéressé. Le professeur Y._________a également établi le 21 janvier 2005 une attestation allant dans le même sens que celle mentionnée ci-dessus.

O.               Le SPOP s'est enfin déterminé le 15 mars 2005 en soulignant que la décision précitée de l'OCMP ne changeait en rien sa position, dans la mesure où elle était, d'une part, largement antérieure à son refus du 8 septembre 2004 et, d'autre part, sans pertinence au regard du fait que le recourant ne remplissait plus les conditions d'octroi d'un permis pour études et pas non plus celles d'un permis humanitaire.

P.                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Q.               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                En l'occurrence, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant estimant que le but du séjour de ce dernier devait être considéré comme atteint puisqu'il avait terminé ses études, respectivement son doctorat. Il se réfère par ailleurs à l'engagement expresse pris par l'intéressé à plusieurs reprises de quitter notre pays au terme de ses études. Ce raisonnement est infondé pour les raisons suivantes.

                   a) Il n'est pas contesté qu'X.________ a obtenu un permis de séjour dans notre pays pour y effectuer ses études, puis pour y rédiger son doctorat. A cet effet, il a obtenu des autorisations depuis son arrivée en 1994, lesquelles ont été régulièrement renouvelées au titre de permis de séjour pour études suivies de permis de séjour temporaires d'assistant-doctorant au 2.********** dès 2001. En effet, parallèlement à la préparation de son doctorat, l'intéressé a entamé, dès la fin de ses études de base, une activité d'assistant auprès du 2.********** pour laquelle il a régulièrement obtenu un préavis favorable de l'OCMP ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. lettre D ci-dessus). Ces autorisations lui ont été délivrées sur la base de l'art. 13 litt. l de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes duquel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et les étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études (cf. également les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral des migrations, état janvier 2004, ci-après les Directives, relatives aux doctorants, ch. 433.51). Selon les directives précitées, la totalité de l'activité lucrative du doctorant ne doit toutefois pas représenter plus de 60 % d'un temps complet.

                   En l'espèce, X.________ a été autorisé à travailler en qualité d'assistant-doctorant à concurrence de 42 h 30 par semaine, soit à 100 %, dès l'été 1999.

6.                a)Quoi qu'il en soit, le recourant a obtenu son doctorat en été 2002 et a été engagé en qualité de premier assistant universitaire dès janvier 2003. Depuis ce moment-là, sa demande de prolongation de permis ne relevait plus des dispositions relatives aux doctorants, mais de celles concernant les post-doctorants. Toujours selon les Directives (cf. 433.52), les post-doctorants peuvent être admis en vertu de l'art. 13 litt. l OLE s'ils sont titulaires d'un doctorat obtenu en Suisse ou à l'étranger et s'ils souhaitent poursuivre leur formation dans le cadre de projets de recherche dans le domaine de leurs études et de leurs travaux précédents. Cette activité peut être assortie d'une charge d'enseignement (assistanat). La durée maximale de ce statut est de six ans (éventuel séjour antérieur en qualité de doctorant inclus) à compter de la date d'obtention du doctorat. L'engagement en qualité de post-doctorant commencera au plus tard deux ans après l'achèvement de la thèse de doctorat. La durée maximale du séjour sera alors limitée à quatre ans. Il faut éviter que certaines personnes n'effectuent des séjours successifs de doctorat et de post-doctorat et que la durée de leur séjour non contingenté ne se révèle excessive (Directives, ch. 433.52).

                   b) Dans le cas présent, X.________ a manifestement été mis au bénéfice des mesures énumérées ci-dessus, même si son permis de séjour a chaque fois été renouvelé depuis janvier 2003 au titre de permis d'"assistant-doctorant" alors que son doctorat était achevé dès septembre 2002. On voit mal dans ces conditions comment le SPOP, qui - on le rappelle - a accepté de prolonger à trois reprises (janvier 2003 à décembre 2003; janvier 2004 à février 2004 et mars 2004 à juillet 2004) le permis du recourant pourrait valablement refuser aujourd'hui la nouvelle prolongation requise, au demeurant dans un contexte professionnel identique à celui existant depuis le début 2003. Lors des renouvellements susmentionnés, l'autorité intimée n'a nullement mis en doute le travail de post-doctorant effectué par l'intéressé pour le compte du 2.**********. Il n'a de même jamais attiré l'attention du recourant sur la fin de ses études avant le courrier du 2 juin 2004, dans lequel il mentionnait - de manière totalement erronée d'ailleurs - que les études de l'intéressé prendraient fin le 31 juillet 2004. Dans ces conditions, X.________ avait de bonnes raisons de croire, en toute bonne foi, que son autorisation de séjour serait renouvelée jusqu'à la fin de son engagement en qualité de post-docotrant et cela, indépendamment de ses engagements pris en 1999 et en 2001 de quitter notre pays au terme des ses études. A cet égard, la correspondance du Professeur A._________ du 25 novembre 2004 est parfaitement claire puisqu'elle indique une durée du travail de chercheur du recourant de deux ans. Si l'on admet que cette activité a débuté le 1er mai 2004 (cf. formule 1350 du 26 avril 2004) et qu'elle doit s'étendre sur une période de deux ans, son terme correspondrait au 30 avril 2006. Dans cette hypothèse, le séjour du recourant dans notre pays depuis le début de la préparation de son doctorat serait de sept ans (octroi en mars 1999 d'un permis de séjour pour terminer son doctorat) et serait donc supérieure à la limite maximale de six ans prévue par les Directives.

                   Cela étant, il se justifie d'autoriser X.________ à poursuivre son séjour et son activité au service du 2.********** jusqu'au 30 avril 2005 seulement de manière à respecter les exigences mentionnées ci-dessus.

7.                Le recourant conclut en outre à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Il allègue à cet égard la durée se son séjour en Suisse, sa parfaite intégration et le fait qu'un retour dans son pays d'origine n'est pas envisageable, la situation politique n'étant de loin pas stabilisée.

                   a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après ODM), anciennement IMES, est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).

                   b) En l'occurrence, le SPOP n'invoque aucun motif de police au sens large pour justifier son refus de transmettre le dossier de l'intéressé à l'ODM. S'il reproche au recourant de n'avoir pas respecté ses engagements de quitter la Suisse au terme de ses études - critique dont le bien-fondé est au demeurant discutable pour les raisons exposées ci-dessus - il ne s'agit cependant pas d'infractions au sens de la LSEE, puisqu'on le rappelle encore une fois, l'autorité intimée a accepté à plusieurs reprises de prolonger le séjour du recourant nonobstant lesdits engagements. Enfin, X.________ n'a jamais occupé les services de police ni n'a jamais eu recours aux services de l'aide sociale. Rien ne s'oppose dès lors à la transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente pour l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation.

8.                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que l'autorisation de séjour et de travail de l'intéressé doit être prolongée jusqu'au 30 avril 2005. En outre, son dossier devra être transmis à l'ODM pour l'octroi, cas échéant, d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

                   Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                           Le recours est admis.

II.                        Une autorisation de séjour et de travail annuelle, valable jusqu'au
30 avril 2005, sera établie par le SPOP en faveur d'X.________, ressortissant du Burundi né le 20 février 1967, pour lui permettre de terminer son travail de recherche dans le cadre du projet auquel il participe au 2.**********, à **********.

III.                       Le dossier d'X.________ est retourné au SPOP, ce dernier étant invité à le transmette à l'ODM pour une éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

IV.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.


 

V.                                L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

lm/do/Lausanne, le 7 avril 2005

 

                                                         La présidente:  

                                                        

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM