CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs

Recourant

 

X.________, à 1.******** VD, représenté par Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

I

 

Objet

admission provisoire

 

Recours X.________ et famille c/ décision du Service de la population (SPOP VD 414'860) du 20 août 2004 rejetant la demande de mise au bénéfice d'une admission provisoire

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux Y.________sont entrés en Suisse le 10 juin 1999 et ont déposé une demande d'asile. La demande a été rejetée le 12 août 1999 et la famille a été mise au bénéfice de l'admission provisoire collective accordée par le Conseil fédéral en date du 7 avril 1999, mesure levée le 16 août 1999. L'Office fédéral des réfugiés a rejeté le 29 novembre 2000 une demande de réexamen de la décision refusant l'asile, décision qui a toutefois été annulée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 23 janvier 2001. A la suite de cette décision, l'Office fédéral des réfugiés a traité la demande de reconsidération comme une nouvelle demande d'asile qu'il a rejetée le 16 mars 2001. La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le 5 juillet 2004 le recours formé contre cette décision et un délai au 31 août 2004 a été fixé à la famille Y.________ pour quitter la Suisse.

B.                Les époux Y.________ont demandé le 16 août 2004 au chef du Département de la sécurité et de l'environnement d'être mis au bénéfice des mesures prévues par une circulaire conjointe de l'Office fédéral des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés du 21 décembre 2001. La demande a été refusée le 20 août 2004 et la décision communiquée par téléphone le 17 septembre 2004 puis par fax du 30 septembre 2004. Y.________ainsi que leurs deux enfants Y.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 2004. Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 8 octobre 2004 en relevant que la décision de l'autorité cantonale refusant de présenter le cas de la famille Y.________ à l'autorité fédérale n'était pas susceptible de recours.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral des réfugiés ont adopté le 21 décembre 2001 une circulaire concernant la pratique des autorités fédérales pour la réglementation du séjour d'un cas personnel d'extrême gravité. La circulaire distingue les personnes qui séjournent encore en Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile des autres étrangers clandestins. Pour les étrangers clandestins, la circulaire rappelle les conditions générales pour une exception au nombre maximum selon l'art. 13 litt. f OLE. La circulaire précise qu'une telle procédure nécessite un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance d'une autorisation de séjour au requérant. En ce qui concerne les personnes dont le statut est régi par la législation sur l'asile, la circulaire prévoit que le requérant dont la demande d'asile a été rejetée définitivement et dont le renvoi a été ordonné peut solliciter une admission provisoire ou un réexamen d'un refus d'admission provisoire lorsque les critères suivants sont remplis : le requérant doit se trouver dans une situation de détresse personnelle grave. Les critères posés par l'art. 13 litt. f OLE étant applicables par analogie. La demande d'examen doit être soumise par le Conseiller d'Etat compétent en la matière qui doit fournir les documents et informations nécessaires à l'appréciation d'une situation de détresse personnelle grave. Il faut enfin qu'un certain temps se soit écoulé entre la décision de renvoi entrée en force et la proposition d'admission provisoire du canton.

                   b) La jurisprudence du tribunal a admis que malgré l'absence d'une compétence cantonale pour admettre une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE, le requérant est habilité à contester devant le Tribunal administratif la position de l'autorité cantonale refusant de soumettre le cas de détresse grave aux autorités fédérales et obtenir l'effet suspensif pour être provisoirement autorisé à demeurer en Suisse pendant la procédure de recours (voir arrêt RE 95/0007 du 30 juin 1995). Le tribunal a considéré que la prise de position de l'autorité cantonale sur la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE touchait sa situation juridique de telle manière qu'elle était assimilable à une décision au sens de l'art. 29 LJPA soumise à la voie du recours au Tribunal administratif (voir arrêt RE 95/0007 du 30 juin 1995).

                   c) Le Tribunal administratif s'est écarté de cette solution concernant la décision de l'autorité cantonale refusant de présenter à l'Office fédéral des réfugiés une demande tendant au réexamen de l'admission provisoire du requérant d'asile dont le renvoi a été ordonné. Selon la jurisprudence, le refus de l'autorité cantonale de soumettre le dossier du requérant à l'autorité fédérale ne toucherait pas sa situation juridique et n'aurait pas pour effet de créer des droits ou des obligations au sens de l'art. 29 LJPA (voir notamment arrêt PE 2003/0266 du 30 septembre 2003). Ainsi, même si la mesure cantonale a pour effet d'empêcher l'entrée en matière par l'autorité fédérale sur les possibilités d'une admission provisoire, le Tribunal administratif a estimé que cette prise de position n'affectait pas la situation juridique de l'intéressé de sorte que le recours formé contre une telle décision devait être déclaré irrecevable.

2.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable, la présente décision étant rendue sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 février 2005

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.