CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 juin 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

recourante

 

X.________, à Algérie, représentée par Y.________, à Bussigny-Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 août 2004 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante algérienne née le ********, a déposé le 28 octobre 2003 une demande de visa pour la Suisse en vue de suivre une formation auprès de l’école Z.________ d’une durée de trois ans. X.________ est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité prêt-à-porter, délivrée le 18 décembre 2002. Elle est également au bénéfice d’un diplôme de technicien en tailleur dames obtenu le 3 décembre 2002. Enfin, elle a acquis un diplôme de technicien supérieur en stylisme le 23 avril 2003. Elle a expliqué qu’elle voulait saisir l’opportunité d’étudier en Suisse, qui lui était facilitée par son frère Y.________ résidant en Suisse, dans le but de parfaire et améliorer sa formation et bénéficier des dernières technologies enseignées dans un établissement de 2.________. Elle a expliqué qu’à l’issue de sa formation de trois ans, elle comptait s’installer dans son pays d’origine. X.________ s’est inscrite auprès de l’école Z.________ à 3.******** en vue de suivre les cours de première année du 8 septembre 2003 au 18 juin 2004. Y.________ 4.******** auprès de la Commune de 2.********, a justifié ses revenus et signé une attestation de prise en charge financière de sa sœur A.________.

B.                Par décision du 13 août 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de X.________ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

-          que Madame X.________ a déposé le 28 octobre 2003 une demande d’entrée en Suisse pour faire une formation de stylisme et de techniques de la mode à l’école Z.________ de 3.******** ;

-          que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;

-          qu’en effet, elle a obtenu en 2001 un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine du prêt-à-porter, en 2002 un diplôme de technicien dans la spécialité tailleur dames et en 2003 un diplôme de technicien supérieur dans le domaine du stylisme ;

-          qu’au regard du cursus de formation de l’intéressée, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation ;

-          que notre Service considère que la nécessité d’effectuer cette formation en Suisse n’est pas démontrée ;

-          que de plus, l’intéressée a de la famille en Suisse qui se porte garante de ses frais de séjour ;

-          qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée. »

Cette décision a été notifiée à X.________ le 6 septembre 2004 par l’Ambassade de Suisse à Alger.

C.               Le 12 septembre 2004, X.________ a déposé un recours auprès de l’Ambassade suisse à Alger tendant à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Le SPOP a transmis le recours et son dossier au Tribunal administratif qui a enregistré la cause et invité la recourante à élire un domicile de notification en Suisse, ce qu’elle a fait en indiquant l’adresse de son frère Y.________. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Elle n’a pas été autorisée à entrer dans le canton de Vaud. Le 9 décembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

 

Considérant en droit

1.                Aux termes de l’art. 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

« a.         Le requérant vient seul en Suisse.

b.      il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;

c.       Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;

d.       la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e.       Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;

f.        La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie ».

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le SPOP fonde son refus sur l’âge de la recourante, âgée de ******** au moment du dépôt de la demande et sur le fait que pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour pour études n’est en principe délivrée que lorsque l’étudiant envisage d’effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu’il a déjà obtenue.

Il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'art. 31 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient, d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par exemple arrêts TA, PE 2001/0469 du 26 février 2002; PE 2001/0497 du 29 mai 2002). Ce critère de l'âge doit également être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998).

En l’occurrence, il faut constater que la recourante entend entreprendre un complément de formation et non une nouvelle formation si bien que le critère de l’âge doit être apprécié avec souplesse. L’objection du SPOP ne résiste pas à l’examen s’agissant d’une recourante âgée de moins de 30 ans (dans ce sens TA, arrêt PE.2003.0502 du 23 juillet 2004).

L’autorité intimée discute ensuite de l’utilité du complément de formation et de son caractère indispensable. La caractéristique d’un complément de formation tient au fait qu’il existe un rapport direct entre les études entreprises précédemment et celles projetées. Si ce lien n’existe pas, il faut alors faire la démonstration du fait qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle formation et que celle-ci est utile au titre de complément de formation. En l’occurrence, la recourante a obtenu dans son pays d’origine des diplômes de stylisme et dans la confection de prêt-à-porter et de tailleur dames. Elle entend suivre une école en Suisse en vue de l’obtention d’un diplôme européen d’études supérieures spécialité modélisme-couture. Il apparaît donc que la recourante entend rester dans le même domaine d’activité qu’elle entend perfectionner, ce qui répond à la définition de complément de formation, même si, par le dossier on ne connaît pas les détails de l’enseignement de l’école Z.________. Il reste que la recourante entend s’y perfectionner et y acquérir de nouvelles techniques. Il est très vraisemblable que l’enseignement prodigué en Algérie n’est pas le même que celui dispensé en Suisse. La recourante allègue qu’elle pourra bénéficier d’une formation personnalisée, ce qui est le propre des écoles privées qui peuvent plus facilement adapter leurs cours en fonction de leurs élèves. Le moyen soulevé par le SPOP doit être écarté.

Enfin, l’autorité intimée considère que la sortie de Suisse n’est pas suffisamment garantie en présence d’attache familiale forte dans le canton de Vaud et d’une situation économique difficile en Algérie. La recourante explique au contraire que son frère lui assure la prise en charge de ses frais de séjour et de scolarité et que sa profession de 4. ******** constitue un gage de respect de la réglementation des lois de notre pays. Elle rappelle avec raison qu’elle a déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse par le passé et qu’elle s’est conformée aux séjours autorisés. A la lecture du dossier, il n’existe pas d’éléments pouvant faire craindre concrètement que la recourante ne retournera pas dans son pays à la fin de son séjour d’études. Le tribunal observe d’ailleurs qu’il y a contradiction à soutenir que la présence en Suisse de parents ayant souscrit une déclaration de garantie de couverture des frais peut faire craindre que la sortie de Suisse ne soit pas assurée, alors que la fourniture d’une telle garantie est fréquemment exigée en application de la loi (art. 6 OEA). Les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour études à la forme de l’art. 31 OLE étant réunies, l’autorisation sollicitée doit être délivrée à la recourante.

2.                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 13 août 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

 

Lausanne, le 2 juin 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

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