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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 juillet 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourante |
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X.________, M. Y.________, 1.********, représentée par Me Bernard KATZ, avocat, Av. C.-F. Ramuz 60, à 1009 Pully-Lausanne, |
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autorité intimée |
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Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de l’OCMP du 23 septembre 2004 lui notifiant une sommation au sens de l’art. 55 al. 2 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) |
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Vu les faits suivants
A. Dans un rapport du poste de Rolle de la gendarmerie cantonale du 6 septembre 2004, le caporal Regamey a notamment relevé que Z._________, ressortissant de Serbie et Monténégro, s’étant légitimé sous l’identité de A.________, avait travaillé sans autorisation pour le compte de la société X.________. Interpellée par l’OCMP le 13 septembre 2004, X.________ a répondu le 17 septembre 2004 qu’elle contestait avoir employé Z._________ qu’elle ne connaissait pas.
B. Par décision du 23 septembre 2004, l’OCMP a adressé à X.________ une sommation au sens de l’art. 55 al. 2 OLE pour avoir fait travailler Z._________ en dehors de toute autorisation.
Par lettre du 28 septembre 2004, adressée à l’OCMP, X.________ a sollicité la reconsidération de la décision du 23 septembre 2004 en répétant qu’elle n’avait jamais engagé Z._________. Elle a précisé que sa demande devait être considérée comme un recours à l’intention du Tribunal administratif si l’OCMP n’entendait pas réexaminer sa décision.
L’OCMP a transmis ce courrier au tribunal de céans, qui l’a enregistré comme recours le 6 octobre 2004.
C. L’autorité intimée a produit son dossier et ses déterminations le 1er novembre 2004. Elle a conclu au rejet du recours, en précisant qu’il ne lui appartenait pas de mettre en doute le contenu du rapport de gendarmerie du 6 septembre 2004.
Par lettre du 1er décembre 2004, la recourante a sollicité la fixation d’une audience permettant l’audition du caporal Regamey et de son directeur. A la demande du juge instructeur, elle a produit le 30 décembre 2004 le récapitulatif des salaires de son personnel à l’intention de sa caisse AVS pour chacune des années 2000 à 2004.
D. Répondant à l’interpellation du juge instructeur du tribunal du 24 janvier 2005, le caporal Regamey a établi un rapport complémentaire le 10 février 2005, après avoir pris connaissance des écritures de X.________. Il a admis avoir considéré, sans preuve formelle, que X.________ avait engagé Z._________ et a conclu que le recours de X.________ semblait pertinent.
Invité à indiquer s’il entendait modifier la décision entreprise, l’OCMP a répondu le 18 février 2005 qu’il maintenait sa sommation du 23 septembre 2004. Il a justifié sa position par le fait que X.________ avait engagé un employé nommé B._________ sans en avoir formulé la demande et que cette société, en mettant du personnel à disposition de la société C._________, comme cela ressortait du rapport complémentaire du caporal Regamey, exerçait une activité de location de services non autorisée.
L’OCMP ayant maintenu son point de vue le 29 mars 2005, le juge instructeur a décidé le 6 avril 2005 que le tribunal examinerait les griefs complémentaires invoqués par l’autorité intimée, en application du principe d’économie de procédure.
Le 6 juin 2005, X.________ s’est déterminée sur ces griefs. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. Elle a transmis le 10 juin 2005 une copie du prononcé préfectoral du 8 juin 2005 la libérant des fins de la poursuite pénale.
En date du 21 juin 2005, le SPOP a transmis le dossier de B._________.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’OCMP en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) L’art. 3 al. 3 LSEE dispose que l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l’espèce, l’OCMP a reproché à la recourante, dans un premier temps, d’avoir engagé Z._________ alors que celui-ci était dépourvu de toute autorisation. En conséquence, elle a adressé à la recourante une sommation au sens de l’art. 55 al. 2 OLE.
L’art. 55 OLE a la teneur suivante :
« 1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l’Office cantonal de l’emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2. L’Office cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d’application des sanctions. »
b) L’instruction du recours a démontré que le caporal Regamey avait considéré hâtivement, sans preuve formelle, que X.________ avait recouru au service de Z._________. Il a lui-même reconnu que les arguments avancés par la recourante à l’appui de son recours étaient fondés. Il ressort du rapport complémentaire de l’intéressé que la violation aux prescriptions de police des étrangers opposée par l’OCMP à la recourante n’est pas établie. La décision litigieuse du 23 septembre 2004 doit en conséquence être annulée.
4. Par substitution de motif, l’autorité intimée maintient que sa sommation du 23 septembre 2004 était justifiée, pour un double motif. Premièrement par le fait que la recourante avait employé B._________sans en requérir au préalable l’autorisation. Secondement, par le fait que la recourante sous-traitait du personnel à la société C._________, exerçant ainsi une activité de location de services sans autorisation.
a) Il ressort des décomptes AVS de la recourante que B._________a travaillé à son service de septembre à décembre 2004. Il a présenté le permis B dont il était détenteur – obtenu par regroupement familial – avec échéance au 22 juin 2005. L’intéressé était donc en droit de séjourner et de travailler dans le canton de Vaud. En omettant de déposer une demande formelle d’engagement – qu’elle aurait assurément obtenue – la recourante a commis une négligence administrative qui n’est pas susceptible d’entraîner l’application de l’art. 55 OLE. Selon cette disposition en effet, les sanctions qu’elle prévoit sont subordonnées à des violations répétées et graves aux prescriptions du droit des étrangers. La répétition et la gravité font défaut dans les circonstances de l’engagement de B._________.
b) La prétendue mise à disposition de personnel à la société C._________ repose sur un entretien téléphonique que le caporal Regamey a eu avec une secrétaire de la recourante. Pour sa part, la recourante conteste avoir jamais pratiqué de mise à disposition de personnel. Une sanction fondée sur l’art. 55 OLE ne saurait reposer sur le souvenir d’un entretien téléphonique avec une personne non identifiée. Les faits ne sont donc pas suffisamment établis. Si l’OCMP entend démontrer que la recourante exerce illicitement une activité de location de services, il lui incombe de mettre en œuvre une enquête sérieuse, tant auprès de la recourante que de la société C._________. Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une telle enquête, ce d’autant moins que les reproches articulés ici par l’autorité intimée sont étrangers aux motifs de la décision contre laquelle il a été saisi d’un recours.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, assistée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’OCMP du 23 septembre 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV. La recourante a droit à des dépens, fixés à 900 (neuf cents) francs, à charge de l’OCMP.
Lausanne, le 19 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint