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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 mars 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à Kumanovo (Macédoine), représenté par Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial. |
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Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Macédoine né le 28 octobre 1987, X.________ vit dans son pays d'origine. Son père, Y.________, a épousé le 8 janvier 2003 Z.________, ressortissante de Yougoslavie titulaire d'un permis C. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B).
B. Le 26 avril 2004, X.________ a présenté une demande de visa d'entrée en Suisse ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin de rejoindre son père. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que Y.________ avait divorcé par jugement rendu le 15 mars 1999 par le Tribunal d'instance à Kumanovo, que de cette union étaient nés cinq enfants, dont trois encore mineurs au moment du jugement précité (A.________, B.________ et X.________), que la garde de ces derniers avaient été confiés à leur père, qu'A.________s'était occupé du recourant jusqu'à ce jour, mais qu'en raison de son prochain mariage, il ne pourrait cependant plus assumer cette tâche. Il est en outre apparu qu'en date du 7 juillet 2004, les quatre autres enfants de Y.________ étaient majeurs.
C. Dans une correspondance du 7 juillet 2004 adressée au Bureau des étrangers de la commune de Vevey, le père du recourant a exposé avoir contribué tant financièrement qu'affectivement à l'éducation de X.________ et avoir gardé un contact téléphonique presque journalier avec lui. Il a également exposé ce qui suit :
"(…)
Heureusement, jusqu'à ce jour mon fils aîné a pu m'épauler dans cette tâche.
Depuis quelques mois, mon fils aîné A.________ me répète qu'il ne pourra plus dorénavant s'occuper de lui puisqu'il va se marier prochainement.
D'autre part, je n'ai pas demandé le regroupement familial car mon fils avait décidé de commencer ses études supérieures (je n'ai pas voulu aller contre ses objectifs d'avenir).
Vu la décision de mon fils aîné ainsi que la conjoncture qui ne permettra certainement pas un bel avenir professionnel à X.________, j'ai pris la décision de faire venir X.________ avec l'accord de mon épouse. Cette décision est réfléchie et conjointe.
Quant à son avenir, moi-même et mon épouse verront les possibilités offertes pour un apprentissage ou une continuation de ses études.
(…)".
C. Par décision du 13 septembre 2004, notifiée le 24 septembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X.________. Il estime que l'intéressé a toujours vécu dans son pays d'origine, que ses frères et sœurs vivent également à l'étranger, qu'il y a accompli toute sa scolarité, que le centre de ses intérêts demeure donc en Macédoine et qu'il n'y a pas lieu de le transférer en Suisse, qu'il est par ailleurs proche de sa majorité et en âge d'exercer une activité lucrative (apprentissage), que sa demande apparaît être plutôt motivée par des raisons économiques et que, dans ces circonstances, les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2004 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. Il allègue dépendre uniquement de son père, ce dernier étant la seule personne qui subvient à ses besoins. Ses frères et sœurs sont tous mariés et ne peuvent plus s'occuper de lui. S'il est vrai qu'il a grandi en Macédoine, il aime davantage son père que son pays et n'y a aucun centre d'intérêt du moment qu'il ne peut même pas suivre les cours d'un éventuel apprentissage ni trouver un quelconque travail. Vu le type de relations qu'entretiennent ses compatriotes, il ne peut plus dire qu'il a encore de véritables proches, personne ne pouvant plus compter sur personne. En d'autres termes, sa demande ne se limite pas à des raisons économiques, mais va bien au-delà. Son père représente tout pour lui et sa vie loin de lui n'a plus du tout le même sens.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente du 21 octobre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à entrer dans le canton de Vaud.
F. X.________ a déposé le 4 octobre 2004 un mémoire complémentaire. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et rappelle que suite au départ de son père, il s'est retrouvé seul en Macédoine, sans revenus propres, que c'est uniquement au moyen de l'agent que lui verse son père qu'il peut subvenir à ses besoins, qu'il habite avec ses frères et sœurs, désormais majeurs, que ceux-ci, encore très jeunes, n'ont pas les moyens de l'entretenir ni surtout le temps et les capacités de s'occuper de son éducation. Il a donc uniquement des contacts avec son père, qui lui rend visite une à deux fois par an et qu'il appelle environ une fois par semaine. Son père, qui travaille et qui est bien intégré en Suisse, est en mesure de s'occuper de lui et de lui apporter toute l'attention et l'éducation qu'il peut attendre à son âge de la part d'un père.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 2 novembre 2004 en concluant au rejet du recours.
H. Dans un courrier du 3 janvier 2005, X.________ a encore confirmé que son frère aîné, âgé de 23 ans, ne s'occupait pas de lui, notamment en raison du fait qu'il venait de se marier et qu'il devait pourvoir à l'entretien de sa femme. Par ailleurs, c'est de manière trompeuse que le SPOP soutient que son père ne l'aurait pas fait venir plus tôt en Suisse car il devait poursuivre ses études dans son pays. Son père a épousé en janvier 2003 une compatriote titulaire d'un permis C et n'a reçu son permis B qu'au mois d'août 2003. Il était à cette date trop tard pour demander, et éventuellement obtenir, un regroupement familial pour la rentrée scolaire de septembre 2003 et ce n'est ainsi qu'au début de l'année 2004 que Y.________ a entrepris les démarches administratives pour faire venir son fils auprès de lui. En outre, l'autorité intimée ne tient pas compte du fait que son père a divorcé en 1999 et qu'il a obtenu par jugement de divorce l'autorité parentale et la garde de ses enfants. Avant cette date, le père du recourant avait déjà vécu seul en Suisse, sans ses enfants, dans les années 1990. Durant cette période, le recourant pouvait bénéficier de l'aide de sa mère puisque c'était elle qui s'occupait de lui. De 1999 jusqu'à fin 2002, il a vécu avec son père, au Kosovo. C'est donc bien avec son père, domicilié aujourd'hui en Suisse, qu'il entretient la relation la plus étroite et ce, principalement depuis 1999.
I. Le 10 janvier 2005, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, relevant que rien n'aurait empêché le recourant de déposer une demande de regroupement familial alors que les conditions de séjour de son père étaient encore à l'examen.
J. A la requête du juge instructeur, le recourant a produit des extraits de naissance de ses frères et sœurs, nés respectivement en 1977, 1979, 1981 et 1984. De même, il a produit un extrait de l'acte de mariage de son frère A.________, célébré le 2 mars 2005.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la législation applicable à la demande de regroupement familial présentée par X.________, dans la mesure où le père du requérant a épousé une compatriote titulaire d'un permis C, qu'il dispose dès lors d'un permis B et qu'il souhaite faire venir vivre auprès de lui un enfant mineur issu d'un premier lit.
A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation pertinente en matière de police des étrangers a été modifiée notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.
Le Tribunal fédéral a toutefois a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
En l'espèce, X.________ était âgé de moins de 18 ans au moment où il a déposé, le 26 avril 2004, sa demande de regroupement familial. Dans la mesure où il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 al.1er bis OLE.
6. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve le recourant, dont le père a obtenu un permis B à la suite de son mariage avec une titulaire d'un permis d'établissement (art. 17 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité du contingent annuel (cf. arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039 du 2 septembre 2003).
a) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a p. 366).
b) En l'occurrence, X.________ est le fils d'un ressortissant étranger qui, en raison de son mariage avec une titulaire d'un permis d'établissement, a droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 1 LSEE. Le père et son fils entretiennent apparemment une relation suivie même s'ils n'ont plus vécu sous le même toit depuis fin 2002, soit depuis près d'un an et demi au moment du dépôt de la demande le 26 avril 2004 (A. Wurzburger, op. cit., p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA VD). Ainsi, ils peuvent tous deux se prévaloir de leur relation réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH.
Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'ODM, état février 2004, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch. 632.1; ATF 126 II 329).
7. Dans le cas présent, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des considérants qui précèdent. X.________ a présenté une demande de regroupement familial seize mois après le mariage de son père en Suisse le 8 janvier 2003, respectivement huit mois après l'obtention par ce dernier de son permis de séjour. Les raisons pour lesquelles le père de l'intéressé n'a pas immédiatement présenté une demande de regroupement familial pour son fils dès l'obtention de son permis B ne sont par ailleurs guère plausibles dans la mesure où rien ne l'empêchait de se renseigner auprès des autorités de police des étrangers pour savoir si une demande de regroupement familial en faveur de son fils pouvait être déposée avant l'obtention de son propre permis B. De plus, le fait qu'il ait préféré attendre le printemps 2004 avant de présenter la requête en cause ne résiste pas à l'examen. Il aurait été au contraire préférable que X.________ vienne, le cas échéant, le plus rapidement possible en Suisse pour entreprendre sans tarder, par le biais de l'école notamment, son intégration dans notre pays. En réalité, tout porte à croire, comme le reconnaît d'ailleurs expressément le recourant, que le but réel de sa venue dans notre pays est, compte tenu de son âge (près de 17 ans au moment de sa demande), de pouvoir y trouver de plus grandes opportunités d'entamer une formation professionnelle (cf. correspondance du 7 juillet 2004). Quant aux explications de l'intéressé, selon lequel ses frères et sœurs sont maintenant majeurs et ne peuvent plus s'occuper de lui, tout particulièrement en ce qui concerne son frère A.________ qui s'est marié récemment, elles ne sont nullement déterminantes. En effet, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de douze ans, X.________a vécu en famille, puis avec sa mère et ses frères et sœurs, et enfin seul avec son père depuis 1999 jusqu'à fin 2002 (cf. écritures du recourant du 3 janvier 2005). Il est difficile d'admettre qu'aujourd'hui, l'intéressé aurait perdu tout contact avec sa mère et ses frères et sœurs et que ceux-ci ne pourraient absolument plus s'occuper de lui, d'autant plus qu'il a atteint un âge où une présence constante d'un adulte n'est plus nécessaire.
En d'autres termes, le tribunal partage pleinement la position du SPOP selon laquelle la demande de regroupement familial est essentiellement motivée par des considérations économiques et qu'à ce titre, elle ne peut être qu'écartée car manifestement abusive.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 septembre 2004 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 mars 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.