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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 mars 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; |
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Recourante |
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X._______, à 1._______, dont le conseil est l'avocat Patrick STOUDMANN, Place de la Palud 13, à 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._______, ressortissante mexicaine, née le 9 juin 1965, c/ décision du Service de la population du 17 septembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X._______ a obtenu, dans son pays d'origine, un diplôme d'ingénieur en informatique ainsi que des diplômes de post grade. Elle a exercé une activité lucrative au Mexique, de même qu'au Japon.
B. Le 14 janvier 1998, X._______ est entrée en Suisse où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Elle a obtenu une bourse, accordée par la Confédération suisse, pour la période du 15 juillet 1998 au 31 décembre 2000. Par la suite, le Conseil national mexicain de la science et de la technologie lui a accordé un prêt pour une durée d'un an.
C. Le 20 juin 2000, le vice-président de la formation de l'EPFL a informé X._______ qu'elle était admise comme candidate au doctorat, en attirant son attention sur le fait que, conformément à l'art. 9 al. 2 de l'Ordonnance sur le doctorat, sa thèse devait être réalisée dans un délai de trois ans.
D. Dès le 1er mai 2001, X._______ a été engagée par l'EPFL comme assistante doctorante. Elle exercera cette activité en parallèle avec son travail de doctorat jusqu'au 30 juin 2004.
Durant les années que X._______ a passées à l'EPFL, son autorisation de séjour pour études a été régulièrement renouvelée; dès le 1er mai 2001, le SPOP l'a autorisée à exercer une activité professionnelle accessoire de quinze heures par semaine au maximum.
E. A partir du 1er juillet 2004, X._______ s'est retrouvée sans emploi. Elle s'est inscrite à la Caisse cantonale de chômage.
F. Par décision du 14 septembre 2004 le SPOP a refusé de renouveler une nouvelle fois l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______. Cette décision, notifiée à l'intéressée le 17 septembre 2004 a la teneur suivante :
"(…)
A l'analyse du dossier, nous relevons :
- Que l'intéressée est entrée en Suisse le 14 juillet 1998 afin d'y poursuivre des études;
- Qu'en date du 1er mai 2001, elle a obtenu une autorisation de séjour temporaire en vertu de l'article 13, lit. l de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), afin qu'elle puisse entamer un doctorat;
- Que l'intéressée est au chômage depuis le 15 mai 2004.
Dès lors, le but initial de son séjour est considéré comme atteint et une prolongation de ses conditions de séjour ne peut, en l'état, être acceptée.
Décision prise en application des articles 4, 9 alinéa 1 lit. c et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.
Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(…)".
G. C'est contre cette décision que, par acte de son conseil du 7 octobre 2004, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif. Un bordereau de pièces est joint à son pourvoi.
En substance, X._______ fait valoir que, comme le confirme son directeur de thèse par une attestation qu'elle produit, son travail de rédaction devrait s'achever au début de l'année 2005 de sorte qu'elle devrait être à même de défendre sa thèse à fin mars 2005. X._______ insiste sur le fait qu'elle est venue en Suisse dans la perspective d'y obtenir un doctorat et, qu'en l'état, le but de son séjour n'est pas atteint contrairement à ce qu'affirme le SPOP. Enfin, elle explique que son inscription à une caisse de chômage ne doit pas être interprétée comme un abandon de son projet de doctorat. Elle conclut, avec suite de dépens, à l'admission du recours, et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée jusqu'au 30 juin 2005.
H. Dans ses déterminations du 8 octobre 2004, après avoir explicité les motifs de sa décision, le SPOP préavise pour le rejet du recours.
I. Toujours par l'intermédiaire de son conseil, X._______ a déposé, le 20 décembre 2004, un mémoire ampliatif dont l'argumentation sera reprise ci-après, dans la mesure utile.
J. Le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Les Directives fédérales LSEE précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement de la formation : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint (…) Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés."
6. a) Dans le cas présent, l'autorité intimée reproche tout d'abord à la recourante d'être entrée en Suisse pour y accomplir un stage de perfectionnement, et non pour rédiger une thèse de doctorat. A lire le rapport d'arrivée signé par la recourante, celle-ci s'est bornée à indiquer qu'elle entendait entreprendre des études financées par la bourse que lui avait accordé la Confédération. On doit dès lors admettre que le doctorat qu'elle vise constitue le couronnement de ses études. Au demeurant, l'autorité intimée a renouvelé à plusieurs reprises l'autorisation de séjour de la recourante après le mois de juin 2000 qui a marqué le début du travail de doctorat. Le premier moyen invoqué par l'autorité intimée se révèle inexact.
7. Conformément à l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat, la recourante aurait dû achever sa thèse dans un délai de trois ans échéant au mois de juin 2003. Or, ce travail n'est actuellement toujours pas terminé. Cela étant, force est d'admettre que, conformément à la Directive fédérale LSEE N° 513 précitée, la recourante n'a effectivement pas achevé sa formation universitaire "dans un délai raisonnable".
8. Selon l'art. 32 litt. e OLE, le requérant étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ses études en Suisse. A cet égard, on observe que la recourante a achevé son activité d'assistante doctorante au service de l'EPFL le 30 juin 2004 et que, depuis cette date, elle a accompli des recherches d'emploi (voir sa lettre du 25 août 2004 adressée au Contrôle des habitants d'Ecublens). Elle ne fait pas valoir qu'elle aurait obtenu une nouvelle bourse, se bornant à affirmer qu'elle ne bénéficie d'aucune prestation sociale quelconque. Ce faisant, elle ne démontre néanmoins pas qu'elle dispose des ressources financières lui permettant de mener à chef son travail de doctorat, de sorte qu'elle ne respecte pas la disposition de l'art. 32 litt. e OLE.
9. Enfin, dans son courrier précité du 25 août 2004, la recourante laisse entendre clairement qu'elle recherche un emploi en Suisse, au bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de l'informatique. Ces démarches attestent, comme le relève l'autorité intimée, que la sortie de Suisse de la recourante à la fin de son séjour pour études n'est ainsi pas assurée, contrairement à ce qu'exige l'art. 32 litt. f OLE.
10. En définitive, le tribunal de céans constate que la recourante ne remplit pas deux des conditions posées par l'art. 32 OLE à la délivrance d'autorisation de séjour pour études. Partant, la décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Quand bien même les conclusions de la recourante sont écartées, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai de départ en fonction de l'échéance prévue à fin mars 2005 de la séance de soutenance de sa thèse, et du temps nécessaire pour accomplir les formalités en vue de son retour au Mexique. Un délai échéant le 31 mai 2005 apparaît approprié en l'espèce.
Compte tenu l’impécunieusité de la recourante, celle-ci sera dispensée du paiement d’un émolument judiciaire, les frais de la cause demeurant à la charge de l’Etat. En revanche, elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 14 septembre 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à X._______, née le 9 juin 1965, de nationalité mexicaine, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
san/ip/Lausanne, le 15 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)