CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mai 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Pascal Martin, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par A._______, à 2._______,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Refus de renouveler 

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 686'047) du 13 septembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour après son divorce

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, d’origine canadienne, est né le 9 décembre 1968. Par décision du 28 août 2000, le Service de l’emploi a refusé d’autoriser X._______ à travailler en qualité d’animateur au service de B._______, à 3._______, au motif qu’il n’était pas un ressortissant d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de Libre-Echange. Ce refus a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans qui a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 27 octobre 2000.

B.                               Le 12 décembre 2000, à 2._______, X._______ a épousé C._______, ayant la double nationalité suisse et canadienne. Il est arrivé dans le Canton de Vaud le 1er avril 2001 et a travaillé au service de D._______ SA au 4._______ au bénéfice d’un assentiment valable à partir du 26 avril 2001.

                   Selon un fax au dossier du 29 janvier 2001, C._______ se trouvait à cette époque au Canada, en congé sabbatique pour une durée de six mois. Selon un mémo du 30 mars 2001 du Service du Contrôle des habitants de 1._______, l’épouse de X._______ viendrait habiter cette commune en avril 2001.

                   En raison de son mariage avec une ressortissante suisse, X._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 11 juin 2002. Il a cessé son activité à cette date. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 11 juin 2003. Il a été engagé en qualité de chef de projet à partir du 5 août 2002 par E._______ SA à 5._______.

                   Sur l’avis de fin de validité de son permis B du 2 avril 2003, X._______ a indiqué qu’il était séparé légalement de son épouse dont l’adresse se situait à Toronto au Canada. Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au 14 novembre 2003. Le 25 mars 2003, le SPOP a requis une enquête de police sur la situation du couple X._______. Lors de son audition du 26 juin 2003, X._______ a déclaré que son épouse et lui-même s’étaient séparés au mois de juillet 2001 au motif que celle-ci avait trouvé un autre amour, raison pour laquelle elle l’avait quitté. A cette occasion, il a expliqué qu’il était venu en Suisse en 1999 et qu’il avait fait la connaissance de sa future épouse lors d’une soirée à 2._______ par le biais d’amis communs. Il a exposé être revenu en Suisse en août 2000 et ne pas y être reparti. Il a déclaré que depuis qu’il vivait en Suisse il travaillait dans l’imprimerie, réalisant un salaire brut de 5'800 francs par mois auprès de E._______ SA. Au sujet de ses attaches en Suisse et à l’étranger, il a expliqué que toute sa famille vivait au Canada.

                   Par jugement rendu le 15 septembre 2003, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._______-C._______, jugement définitif et exécutoire dès le 27 septembre 2003.

C.                               Par décision du 13 septembre 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______ pour les motifs suivants :

« Compte tenu que Monsieur X._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage célébré le 12 décembre 2000 avec une ressortissante suisse et que leur divorce a été prononcé en date du 26 septembre 2003, le motif initial de l’autorisation de séjour n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 652 et 654).

On relève en outre que l’intéressé :

que ce couple s’est séparé après 7 mois de vie commune seulement,

qu’aucun enfant n’est issu de cette union.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers. »

 

                   Cette décision a été notifiée le 21 septembre 2004.

D.                               Recourant par acte du 11 octobre 2004 auprès du Tribunal administratif, X._______ conclut avec dépens principalement à la réforme de la décision du SPOP en ce sens qu’une autorisation de séjour de type B lui est délivrée. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du 18 octobre 2004, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Dans ses déterminations du 11 novembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le juge instructeur n’a pas donné suite à la réquisition du recourant tendant à l’audition de plusieurs témoins. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 décembre 2004. Ensuite de quoi, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.               Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                  En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage avec une suissesse. Dès lors que cette union a été dissoute par le divorce, il ne peut plus prétendre au renouvellement de ses conditions de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.

                  Les directives et commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral des migrations, auxquelles le tribunal se réfère habituellement, prévoient à leur chiffre 654, dans une telle hypothèse ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, al. 1 LSEE) ou une violation de droit public (art. 17, al. 2, LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'article 12 , al. 2, OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

2.               A l’appui de ses conclusions, le recourant se prévaut du fait que les circonstances du divorce ne lui sont pas imputables et demande à l’autorité d’en tenir compte dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. Il invoque le fait qu’il s’est intégré en Suisse où il a trouvé un emploi et qu’il est considéré comme un travailleur particulièrement qualifié dans son domaine professionnel par son employeur actuel. Il se prévaut du fait qu’il existe entre le Canada et la Suisse un protocole d’entente sur le statut juridique accordé par un pays aux ressortissants de l’autre. Il rappelle que le Canada est considéré comme un pays de recrutement traditionnel des entreprises suisses qui continuent à bénéficier de conditions d’admissions privilégiées. Il souligne qu’il s’est parfaitement intégré en Suisse pendant son séjour tant dans son milieu professionnel que dans le cadre de la vie sociale de ce pays. Il souligne que sa situation financière est saine, qu’il donne satisfaction à toutes les personnes l’entourant à titre privé ou professionnel, qu’il s’acquitte ponctuellement de ses impôts, qu’il n’a pas de dettes et qu’il n’a jamais commis aucun délit.

3.               En l’occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 12 décembre 2000. Quelques jours après la célébration de leur mariage, son épouse est partie au Canada au chevet de sa mère malade. L’état de santé de celle-ci ne s’améliorant pas, C._______ est rentrée en Suisse seulement au mois de mai 2001 d’où elle est repartie le mois suivant pour le Canada, après avoir signifié à son époux son intention de se séparer de lui en raison du fait qu’elle avait rencontré une autre personne (v. pièce no 25). Il en résulte que les époux n’ont pratiquement pas vécu ensemble entre le moment de leur mariage et de la séparation intervenue, en juillet 2001, selon les déclarations du recourant à la police. Même si leur union était sérieuse et sincère, ainsi que le recourant le précise, ce qui n’est pas mis en doute par le SPOP qui ne retient pas l’existence d’un mariage de complaisance, il reste que la vie commune a été éphémère, très en deçà des sept mois retenus par le SPOP. Il s’agit là d’un élément d’appréciation qui revêt un poids décisif. Le couple n’a en outre pas eu d’enfant. Le recourant n’a pas d’attaches familiales en Suisse. Ces éléments l’emportent sur l’intégration dont le recourant a fait preuve à tout point de vue, tant sur le plan professionnel que sur le plan de ses relations personnelles. Il apparaît que le motif de regroupement familial, à l’origine de son admission en Suisse a disparu. Au regard de l’ensemble des circonstances, le refus du SPOP ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de celui-ci, quand bien même la Suisse et le Canada ont réglé l’accès au marché suisse du travail par des accords particuliers.

4.               Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours au frais du recourant qui succombe et qui, vue l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 13 septembre 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 1er juillet 2005 est imparti à X._______, ressortissant canadien né le 9 décembre 1968, pour quitter le Canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 23 mai 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint