CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 20 septembre 2004 (SPOP VD 761'227) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A.________ (ci-après : A.________) est né à Santiago au Chili le 2********. Par une déclaration signée le 23 juillet 2003 devant le notaire B.________ de Santiago, les parents de A.________ ont donné officiellement l'autorisation à leur fils de vivre en Suisse auprès de sa marraine, C. X.________ et de son époux D. X.________pour étudier dans le pays.

b) Après avoir effectué un premier séjour du 29 mars au 29 septembre 2001, A.________ est entré en Suisse le 8 mars 2003 venant seul depuis le Chili. Il a déposé le 25 août 2003 une déclaration d'arrivée en demandant une autorisation de séjour pour suivre sa scolarité en Suisse. D. X.________ et C. X.________assurent la prise en charge financière de l'enfant et ils ont produit avec la demande une autorisation pour tutelle de mineur établie le 9 juillet 2004 par le notaire E.________. L'autorisation permet à C. X.________ et D. X.________de garder l'enfant à leur domicile en Suisse et de prendre soin de son éducation, sans toutefois que les parents renoncent aux droits et obligations en tant que parents biologiques.

c) Par décision du 20 septembre 2004, le Service de la population a refusé l'autorisation de séjour. Les parents de l'enfant vivaient encore dans leur pays d'origine ; la famille avait placé l'autorité devant le fait accompli sans avoir requis préalablement le visa exigé pour les ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois.

B.                               a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 octobre 2004. A l'appui du recours, il est expliqué que son père ne s'en occupe pas, ne contribue pas à son entretien et il serait de plus sans travail. La mère de l'enfant, soeur de la tutrice C. X.________, n'aurait pas de travail non plus et elle s'occuperait déjà de ses deux autres enfants, plus petits, issus de deux pères différents. L'enfant aurait toujours été pris en charge par sa grand-mère qui est aujourd'hui en Suisse auprès de sa fille, C. X.________. Le recourant conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il demande qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée pour vivre à 1******** auprès de sa marraine.

b) Le Service de la population s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet le 15 novembre 2004 et le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 14 décembre 2004. Il fait état de l'incapacité de ses parents biologiques de s'occuper de lui et d’une maltraitance de sa mère à son égard. La grand-mère assurait déjà la garde de l'enfant au Chili. Le Service de la population s'est encore déterminé le 22 décembre 2004 en estimant qu'il n'était pas démontré qu'une solution pour l'enfant ne puisse pas être trouvée dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères.

c) Par décision du 1er février 2006, la Justice de paix du district de Moudon a institué une mesure de curatelle de représentation selon l'art. 392 al. 1 ch. 3 CC en faveur de l'enfant A.________. Il a nommé à cet effet C. X.________. La décision relève que l'enfant est heureux chez les époux X.________, qu'il s'agit d'un couple bien intégré en Suisse et que l'enfant évolue dans une famille soudée. Le Service de la population s'est encore déterminé à la suite de la décision de la Justice de paix du district de Moudon relevant que les directives fédérales ne permettaient le placement de l'enfant que si les parents étaient dans l'incapacité de s’en occuper et qu'aucune solution de prise en charge locale ne pouvait être trouvée. Il estime que l'incapacité ne serait pas démontrée.


 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de rester sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou, si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois. Elle peut être conditionnelle (art. 5 al. 1 LSEE). Pour statuer sur une demande d'autorisation, l'autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art 16 al. 1 LSEE). Selon l'art. 25 al. 1 LSEE, le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et il indique les dispositions d'exécution nécessaires notamment sur l'entrée et la sortie des étrangers et le contrôle à la frontière (lettre a).

b) L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 a notamment pour but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (art. 1 lettre a OLE). L'ordonnance règle à l'art. 31 les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse. Selon l'art. 31 OLE, l'autorisation de séjour peut être accordée lorsque le requérant vient seul en Suisse (lettre a), s'il s'agit d'une école publique ou privée dûment reconnue par l'autorité compétente (lettre b), si le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés (lettre c), si la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (lettre d), si le recourant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (lettre e), si la garde de l'élève est assurée (lettre f) et si la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie (let. g).

c) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour peuvent également être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. La directive de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour le séjour sans activité lucrative précise au chiffre 544 les conditions requises pour le placement d'enfants sans adoption ultérieure. Un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers, même s'ils n'ont pas l'intention de l'adopter. Le placement d'un enfant est admis s'il s'agit d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. Enfin, les conditions requises par l'art. 6 de l'ordonnance réglant le placement de l'enfant à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), du 19 octobre 1977, doivent être respectées. L'art. 6 OPEE précise à cet égard qu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important (al. 1). Les parents nourriciers doivent alors produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse (al. 2). Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit et pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.

2.                                a) L'autorité intimée soutient que les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour élève selon l'art. 31 OLE ne seraient pas réunies pour le motif que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité ne serait pas garantie. Elle estime en outre que les conditions fixées par la directive de l'Office fédéral des migrations pour le placement d'enfants sans adoption ne seraient pas remplies. En particulier, le dossier ne permettrait pas de démontrer que la personne de la parenté qui a la garde de l’enfant au Chili serait manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. L'autorité intimée évoque à cet égard les décisions de tutelle ratifiées par les autorités chiliennes selon lesquelles les parents n'ont pas renoncé au lien naturel de parenté mais seulement autorisé l'enfant à acquérir une formation en Suisse.

b) Le tribunal constate toutefois que le recourant invoque des indices sérieux de nature à mettre en doute l'existence d'une solution de garde au Chili : son père ne s'en serait jamais occupé et il ne contribuerait pas à son entretien; les deux autres enfants de la mère seraient issus chacun de pères différents ; il existerait une mauvaise entente entre la mère et son ami ; il aurait fait l'objet de maltraitance par sa mère. Pourtant, la décision de la justice de paix relève qu'il n'est pas établi que les parents biologiques de l'enfant porteraient atteinte à son développement s'il retournait au Chili et que ceux-ci n'avaient pas renoncé à leur autorité parentale en remettant l'enfant à sa marraine pour qu'il soit éduqué, lui attestant ainsi un certain intérêt. Aussi, il ressort des investigations menées par la justice de paix que la mère biologique a conservé des contacts téléphoniques avec l'enfant. Mais le fait que la grand-maman de l'enfant se soit toujours occupée de lui pendant qu'il vivait au Chili est un élément d'appréciation qui tendrait à démontrer qu'il n'existe plus de solution de garde satisfaisante pour le recourant au Chili depuis le départ de la grand-maman en Suisse.

c) Ainsi, le tribunal considère qu'il n'est pas possible, en l'état de l'instruction du dossier, de déterminer s'il existe une solution de garde satisfaisante au Chili assurant de bonnes conditions favorables au développement de l'enfant ou au contraire, si la mère se trouve dans l'incapacité d'assurer correctement les tâches d'éducation de ce dernier. Des investigations complémentaires sont nécessaires pour connaître quelle est la situation personnelle des parents biologiques de l'enfant et quelles sont les possibilités matérielles concrètes d'un retour de l'enfant auprès de ses parents biologiques. Si l'enquête menée par la justice de paix permet de confirmer que le placement de l'enfant auprès de la famille des époux X.________ correspond au bien de l'enfant et lui offre un cadre agréable et harmonieux lui assurant un développement équilibré, cette condition ne suffit pas encore à justifier l'octroi de l'autorisation de placement en Suisse au sens de l'art. 6 OPEE, mais il s'agit d'un élément d'appréciation important pour déterminer si le placement peut être autorisé au sens de cette disposition. Par ailleurs, à supposer que les parents biologiques souhaitent seulement que l'enfant puisse bénéficier de bonnes conditions scolaires pour retourner ensuite au Chili, il se poserait alors à nouveau la question de savoir si une autorisation pour élève au sens de l'art. 31 OLE ne pourrait pas entrer en ligne de compte. Il appartient encore à l'autorité intimée de déterminer si la curatrice de l'enfant doit solliciter une autorisation au sens de l'art. 8 OPEE ou si elle peut être mise au bénéfice de la dispense d'autorisation prévue par l'art. 19 de la loi sur la protection de la jeunesse du 29 novembre 1978.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statuer à nouveau. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit aux dépens qu'il a requis.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 septembre 2004 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service de la population, est débiteur du recourant d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 décembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.