CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 mars 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

Recourante

 

X._________, 1.********, représentée par l’avocat Jacques-H. MEYLAN, 74 Avenue de Cour, Case postale 176, à 1003 Lausanne

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

I

 

Objet

          

 

Recours X._________  c/ la décision du Service de la population (SPOP VD 770'874) du 2 septembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant  un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 5 avril 2001, X._________  (ci-après : X.________), ressortissante chilienne née le 28 septembre 1955, a confié la garde de sa fille, Y.________, née le 13 novembre 1988, au père de cette dernière, Z.________, lequel est titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud.

Le 27 septembre 2001, Mme X.________est entrée en Suisse avec sa fille. Cette dernière y a obtenu un permis d’établissement par regroupement familial alors que sa mère a résidé illégalement dans ce pays jusqu’au 6 février 2004, date à laquelle elle a déposé auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour.

B.                               Par décision du 2 septembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, au motif qu’X.________ était entrée et avait séjourné illégalement en Suisse depuis le 27 septembre 2001, qu'elle avait eu une volonté délibérée de mettre l’autorité devant le fait accompli en décidant volontairement de confier la garde de sa fille à son père, qu’en présence de cette situation abusive, elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, ce d’autant plus qu'il fallait considérer que c'est avec son père, auprès duquel elle avait autorisé sa fille à séjourner, qu'existait la relation prépondérante, qu'au surplus une autorisation fondée sur l’art. 36 OLE ne pouvait s’appliquer aux ascendants.

Mme X.________ a recouru contre cette décision de refus en date du 14 octobre 2004, par l’intermédiaire de l’avocat Jacques-H. Meylan. Elle soutient pour l’essentiel que, dès son arrivée en Suisse en 2001, elle a pris domicile dans l’immeuble voisin de celui où demeure le père de sa fille, qu’elle souhaite vivre auprès de cette dernière qui, atteignant l'âge de l'adolescence, aborde une période délicate de son existence et a dès lors besoin de ses deux parents réunis, qu’elle est fondée à se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa fille bénéficie en Suisse d’un droit de présence consolidé, qu’elle ne s’est à aucun moment séparée de sa fille, que dans ces conditions la problématique de la relation prépondérante évoquée par l’autorité intimée ne se pose pas, qu’elle a confié la garde de l’enfant à son père pour lui permettre de sortir du Chili et pour faciliter son établissement auprès de celui-ci, que sa démarche ne saurait donc en aucun cas être analysée comme un abandon de son enfant, qu’elle a certes eu tort d’annoncer son arrivée en Suisse qu'au début 2004, que cette circonstance ne saurait toutefois constituer un motif de refus, que si elle s’était annoncée dès son arrivée en Suisse en 2001, elle aurait pu prétendre au regroupement familial avec sa fille dès le moment où celle-ci avait été mise au bénéfice d’un permis C, que dès lors l’illégalité du séjour en Suisse entre septembre 2001 et février 2004 ne revêt qu’un caractère purement formel qui ne saurait justifier le refus attaqué. La recourante conclut à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée au titre du regroupement familial avec sa fille.

C.                               Par décision incidente du 25 octobre 2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, jusqu’à l’achèvement de la procédure cantonale de recours.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 12 novembre 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

Pour sa part, la recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 14 décembre 2004. Elle allègue en substance qu’elle n’a jamais eu l’intention de tromper les autorités, que ce reproche n'aurait pu avoir quelque consistance que s’il était avéré que le père n’avait accepté qu’en apparence d’accueillir sa fille, ce qui n’est pas le cas, que finalement son seul tort est d’avoir attendu trois ans pour déclarer son arrivée, que cette admission ne saurait peser d’un bien grand poids face à l’intérêt de l’enfant à vivre avec ses parents un regroupement familial presque complet.

Le juge instructeur a adressé à la recourante un questionnaire en date du 23 décembre 2004, auquel elle a répondu le 17 janvier 2005. Les réponses de la recourante seront reprises, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit :

1.                                En vertu de l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et celles rendues par le Service de l'emploi.

2.                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. Ce délai a été respecté en l'espèce de sorte que le recours est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir sur tous ces points ATF 110 V 365, cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.                Selon l'art. 1a  LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Quant à l'art. 4 LSEE, il précise que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                La recourante, se fondant sur l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales  (ci-après : CEDH), sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa fille.

L'art. 8 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de la vie familiale en la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille. La jurisprudence admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur (arrêt TA du 19 juin 2003, PE 2002/0487 et les références citées). Il est de jurisprudence constante que, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour durable, donc avec une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement (arrêt TA du 19 juin 2003 précité et les références citées).

Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ces droits que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

6.                En l’occurrence, la recourante est entrée en Suisse avec sa fille en date du 27 septembre 2001. Selon ses déclarations, elle ignorait à l'époque qu’elle pourrait bénéficier d’un droit de présence dans ce pays (cf. lettre du 17 janvier 2005, réponses aux questions 7 à 9). C’est la raison pour laquelle elle a vécu clandestinement jusqu’au 6 février 2004, date à laquelle elle a déposé une demande d'autorisation de séjour. L'instruction de la cause a permis d'établir que la recourante n’a, à aucun moment, envisagé de se séparer de sa fille, bien qu'elle ait affirmé que l'enfant viendrait seule en Suisse (cf. lettre du 17 janvier 2005, réponses aux questions 7 à 9). Le transfert de la garde au père de l’enfant est donc purement fictif. Il traduit une volonté délibérée de forcer la décision les autorités de police des étrangers en les mettant devant le fait accompli, ce qui n'est pas acceptable. Ce comportement suffit à lui seul à dénier à l'intéressée tout droit à un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH. On peut s'étonner à ce propos que la femme du père de l'enfant, qui n'est autre que la sœur de la recourante, tolère non seulement la présence de cette dernière, mais accepte également que son mari l'entretienne et ait des contacts fréquents avec elle. Cela étant précisé, on relèvera encore que la recourante a séjourné illégalement en Suisse durant près de trois ans, sans s’annoncer aux autorités, ce en violation de l’art. 2 al. 1 LSEE. Ce motif conduit également au rejet du recours.

Certes, il n'est pas exclu que cette décision puisse avoir des conséquences pénibles pour l'enfant, celle-ci étant placée devant le dilemme de poursuivre son séjour en Suisse sans sa mère ou de quitter ce pays pour suivre cette dernière à l'étranger. Toutefois, mise en balance avec les éléments qui précèdent, une telle circonstance, bien que digne de considération, ne suffit pas à rendre le renvoi de la recourante inexigible.

7.                En conclusion, l’autorité intimée n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer un permis de séjour à la recourante. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). En outre, vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui, pour les mêmes motifs, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 2 septembre 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à X._________, ressortissante chilienne née le 28 septembre 1955, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

fg/do/Lausanne, le 7 mars 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)