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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 septembre 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Gisèle de BENOIT-REGAMEY, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 780'982) du 9 septembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant algérien né le 2********, a déposé le 18 juillet 2004 une demande de visa en vue de venir faire des études en Suisse. Licencié en droit de la Faculté d’Alger, il s’est inscrit à l’Ecole des sciences criminelles de l’Universtité de Lausanne en vue de l’obtention d’un diplôme de DESS en criminologie. Il a joint les pièces habituelles accompagnant une telle demande (copie des diplômes, curriculum vitae, lettres de motivation et d’intention, extrait de casier judiciaire, etc.). A.________ a été admis en qualité d’étudiant régulier dès le semestre d’hiver 2004-05, selon une attestation du 26 mai 2004.
B. Par décision du 9 septembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ pour les motifs suivants :
« - que Monsieur A.________, souhaite suivre la faculté « sciences criminelles » à l’université de Lausanne pour une durée de deux années ;
- que l’intéressé est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;
- qu’en effet, il a obtenu en 1999 un Baccalauréat en lettre et sciences humaines puis en 2004 une Licence en droit et science juridique ;
- qu’il a ensuite exercé un stage de trois mois auprès d’un bureau d’avocat ;
- qu’au regard du cursus de formation et du parcours professionnel de l’intéressé, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation ;
- que de plus, nous constatons que l’intéressé a de la famille en Suisse qui se porte garante ;
- qu’au vu de ce qui précède, force et de constater que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée ;
- qu’au surplus notre Service considère que la nécessité d’effectuer cette formation en Suisse n’est pas démontrée et qu’il n’est dès lors pas disposé à lui délivrer l’autorisation de séjour sollicitée ».
L’Ambassade de Suisse à Alger a été chargée de notifier cette décision. L’ambassade y a apposé un timbre humide mentionnant la date le 19 septembre 2004. Une date manuscrite indiquant le 20.9 y a été rajoutée avec un visa. Le procès-verbal de notification comportant plusieurs rubriques n’a pas été complété mais contient uniquement la signature de l’intéressé A.________.
C. Par acte du 18 octobre 2004, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel il conclut à ce qu’il soit autorisé à entrer en Suisse et à y séjourner pendant la durée de ses études postgrades en criminologie à l’Institut de criminologie de droit pénal de l’Université de Lausanne. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de Fr. 500.-. Par décision incidente du 22 octobre 2004, A.________ a été autorisé à titre provisionnel à entrer immédiatement en Suisse et à y entreprendre les études envisagées. Par décision du 12 novembre 2004 l’IMES a refusé d’approuver l’octroi d’un visa en vue d’un séjour soumis à autorisation. Ce refus fait l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de justice et police qui est pendant.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 10 janvier 2005 qui n’ont pas suscité une détermination complémentaire de l’autorité intimée qui a simplement maintenu ses conclusions le 27 janvier 2005. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Selon l’article 31 alinéa 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
En l’espèce, l’autorité intimée considère que le recours déposé le 28 octobre 2004 est tardif en raison du fait que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 septembre 2004. De son côté, le recourant affirme en procédure qu’il s’est rendu lui-même à l’Ambassade de Suisse à Alger et qu’à cette occasion la décision lui a été notifiée en mains propres le 28 septembre 2004.
En l’espèce, il faut constater que le procès-verbal de notification de la décision attaquée n’a pas été dûment complété par l’autorité chargée d’effectuer la notification qui n’a pas rempli les rubriques du procès-verbal. Le timbre humide apposé sur la décision semble effectivement indiquer que celle-ci a été reçue par l’ambassade le 19 septembre 2004, sans qu’on puisse affirmer à satisfaction de droit qu’elle aurait été notifiée à l’intéressé le lendemain. On ne peut en effet exclure, ainsi que le recourant le plaide en procédure, que cette décision n’ait été que seulement transmise à titre interne à l’un des membres de l’ambassade le 20 septembre. Aucun élément au dossier ne permet d’écarter le fait que selon la version du recourant, cette décision ne lui aurait été communiquée que le 28 septembre 2004. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402). Il en résulte que l’autorité intimée doit supporter l’échec du fardeau de la preuve. Le recours est recevable.
2. La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les références), mais en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l’article précité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 ib 127).
3. En l’espèce, l’autorité intimée conteste la nécessité pour le recourant d’entreprendre un complément de formation alors qu’il est au bénéfice d’un titre universitaire délivré dans son pays d’origine. L’autorité intimée considère qu’en dehors de considérations tout à fait générales, il n’a fourni aucune motivation ou projet concret qui permettrait de penser que ses études en criminologie constitueraient un complément indispensable à son cursus antérieur. Le SPOP relève aussi que le recourant, qui est célibataire et sans emploi, n’a aucune attache particulière en Algérie qui l’inciterait à y retourner nonobstant la situation socio-économique extrêmement mauvaise de ce pays alors qu’à l’inverse, il a d’importantes attaches en Suisse en la personne de ses trois frères. Au vu des motivations peut convaincantes de l’intéressé pour venir étudier en Suisse, le SPOP considère qu’il existe de bonnes raisons de penser que la sortie de Suisse n’est pas garantie.
Le recourant rétorque qu’il entend parachever sa formation universitaire par un diplôme postgrade. Il expose qu’un postgrade en criminologie est donc pour le moins naturel après des études juridiques. Il rappelle qu’il entend étudier dans un institut de criminologie réputé et qu’une telle formation complémentaire constituera un véritable atout pour lui pour la suite d’une carrière dans la magistrature. Le recourant expose que c’est dans son pays d’origine, où il a obtenu son diplôme que s’offrira pour lui les meilleures perspectives de carrière. Le recourant affirme que la présence de certains membres de sa parenté en Suisse est mineure par rapport aux perspectives que lui offriront l’obtention d’un diplôme postgrade. S’il admet que la présence des membres de sa fratrie en Suisse ont sans doute joué un rôle dans le choix de l’université de Lausanne pour la suite de formation, le recourant conteste qu’un tel élément puisse faire obstacle à sa sortie de Suisse à la fin de ses études. Il considère qu’il s’agit d’un argument du SPOP qui repose que sur une simple hypothèse non vérifiée.
Le recourant est un jeune juriste, né en 2********, qui entend parachever sa formation en Suisse. Il a choisi un complément de formation qui s’inscrit dans la ligne des études suivies dans son pays d’origine. Il entend faire cette formation complémentaire dans la foulée. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’on puisse empêcher un étudiant étranger au bénéfice d’une formation juridique de compléter celle-ci en Suisse par un diplôme de criminologie, qui semble ouvrir une perspective tout à fait concrète au recourant (voir attestation d’embauche du 7 décembre 2004).
Le second motif de refus opposé au recourant tient aux craintes du SPOP que l’intéressé ne quitte pas la Suisse à la fin de ses études. L’appréciation du SPOP s’appuie sur le fait que le recourant a trois frères qui vivent en Suisse. La présence de membres de sa famille n’exclut pas la délivrance d’une autorisation de séjour pour études pour ce motif (voir arrêt TA PE.2004.0460 du 25 janvier 2005). Dans le cas particulier, le SPOP n’a pas instruit le point de savoir si l’intéressé avait encore de la famille dans son pays d’origine ce que l’on peut supposer. Quoi qu’il en soit, le recourant s’est engagé dans le cadre de la présente procédure à se conformer à ses obligations légales, et on ne peut pas présumer qu’il ne s’y tiendra pas quels que soient les soupçons de l’autorité intimée. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle délivre l’autorisation d’études sollicitée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat. Le recourant, qui a consulté un avocat, a droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 9 septembre 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV. L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 22 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint