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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 octobre 2004 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz, et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; |
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X.________, à 1.********, |
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I
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autorité concernée |
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Recours X.________, ressortissante du Sri Lanka, née le 2 octobre 1952, domiciliée à 1.********, chemin 2.********c/le courrier du Service de la population, section asile, du 14 octobre 2004 (Départ au 3.11.O4 Plan de vol) |
Constate ce qui suit en fait et en droit :
vu la décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 20 octobre 2000 rejetant la demande d’asile déposée le 16 août 2000 par X.________ et ordonnant son renvoi de Suisse,
vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 24 mai 2004 confirmant cette décision,
vu la demande de reconsidération déposée par l’intéressée le 23 juin 2004,
vu la décision de l’ODR du 8 juillet 2004 rejetant cette demande,
vu le recours interjeté le 23 juillet 2004 contre cette décision,
vu la décision du 6 août 2004 dans laquelle la CRA a considéré la demande de reconsidération du 23 juin 2004 comme une demande de révision de sa propre décision et l’a rejetée,
vu le courrier du SPOP du 14 octobre 2004 indiquant à X.________ le plan de vol qui lui a été réservé le 3 novembre 2004 pour son renvoi dans son pays d’origine,
vu le recours du 22 octobre 2004 dans lequel la recourante invoque les conséquences de son renvoi sur l’équilibre financier et affectif de la famille composée de sa fille, de son gendre, de sa petite fille et d’un deuxième petit enfant à naître et fait valoir le prochain dépôt d’une demande d’admission provisoire,
vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 25 octobre 2004 rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée à l’appui du recours,
vu les pièces du dossier ;
considérant
que la procédure d’asile est de la compétence des autorités fédérales,
que le rôle des cantons se limite à apporter leur aide à la Confédération pour l’exécution des renvois ordonnés par les autorités fédérales,
que l’examen des motifs invoqués par la recourante à l’appui de son recours échappe aux autorités cantonales de police des étrangers,
qu’il n’incombe pas au SPOP ou au tribunal de céans de statuer sur le droit de séjour de la recourante en Suisse dans l’attente du dépôt d’une demande d’admission provisoire,
que, pour le surplus, le courrier du SPOP du 14 octobre 2004 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 29 LJPA,
que les droits et obligations de la recourante ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en matière d’asile par les autorités fédérales,
que la recourante ne se plaint d’ailleurs pas des modalités du vol prévu mais invoque des moyens de fond tendant à obtenir l’annulation de son renvoi,
que ces arguments ne sont pas de la compétence des autorités cantonales,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
que le recours, manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA,
que l’émolument de recours doit être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 26 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)